Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/1733
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 23/05/2023
Dossier : N° RG 21/03829 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBQ7
Nature affaire :
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Affaire :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
C/
[P] [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Mars 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et régulièrement domiciliés audit siège, prise en son établissement secondaire de Pau situé [Adresse 3],
agissant ès qualité de liquidateur de la SARL [F] TP, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 500 081 625 dont le siège social est situé [Adresse 5], fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de commerce de Pau en date du 28 novembre 2017
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Courant 2007, M. [P] [F] a constitué la sarl [F] TP, dont il était l'unique associé et gérant, spécialisée dans les travaux de terrassement, assainissement et voirie.
Par acte sous seing privé du 13 mai 2014, M. [X] [B] a procédé, par l'intermédiaire d'une société de holding, la société Eaux vives, à l'acquisition des parts sociales détenues par M. [F] dans la société [F] TP.
M. [F] a, de façon concomitante, démissionné de ses fonctions de gérant.
Dans les suites de cette acquisition, plusieurs contentieux, civils et pénaux, ont opposé le cessionnaire au cédant.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [F] TP, la date de cessation des paiements étant fixée au 21 novembre 2017.
Suivant exploit du 7 juillet 2020, la selarl Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] TP, a fait assigner M. [P] [F] par devant le tribunal de commerce de Pau en responsabilité pour insuffisance d'actif d'un montant de 225.277,64 euros, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- dit la selarl Ekip' ès qualités recevable en la forme en son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [F]
- dit qu'au jour de la démission de M. [F], la société [F] TP ne connaissait aucune insuffisance d'actif
- dit que M. [F] n'a pas commis de fautes de gestion engageant sa responsabilité au titre d'une insuffisance d'actif
- dit que les faits invoqués par la selarl Ekip' ès qualités n'ont aucun rapport de causalité avec l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [F] TP
- dit la selarl Ekip' ès qualités irrecevable en son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [F], car mal fondée, et la déboute de l'ensemble de ses demandes
- condamne la selarl Ekip' ès qualités à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral
- condamne la selarl Ekip' ès qualités au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes
- condamné la selarl Ekip' ès qualités aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 29 novembre 2021 a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 22 février 2022 par la selarl Ekip' ès qualités qui a demandé à la cour, au visa des articles L. 651-2 et R. 661-1 du code de commerce, de :
In limine litis :
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formées contre la selarl Ekip' ès qualités.
Sur le fond, réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que M. [F] a commis des fautes de gestion et retenir sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la société [F] TP
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 225.277,64 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [F] TP
- condamner M. [F] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, outre une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
- débouter M. [F] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mai 2022 par M. [F] qui a demandé à la cour, au visa des articles L. 651-2 du code de commerce et 564 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions
- juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la selarl Ekip' ès qualités comme constituant une demande nouvelle non formée in limine litis
- débouter la selarl Ekip' ès qualités de ses demandes
Et, y ajoutant :
- condamner la selarl Ekip' ès qualités à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère abusif de l'appel
- condamner la selarl Ekip' ès qualités à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
observations liminaires
L'appelante fait grief au jugement entrepris d'avoir déclaré irrecevable son action en responsabilité pour insuffisance d'actif et, dans le même temps, de l'avoir déboutée de cette même action alors que ces dispositions sont contraires. L'appelante en déduit que le jugement doit, par ce motif, être infirmé.
En droit, il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le juge commet un excès de pouvoir en déclarant irrecevable une demande puis en statuant sur le fond du litige en la rejetant.
En l'espèce, le tribunal a, d'abord, dénaturé le régime juridique de la fin de non-recevoir en déclarant la demande de la selarl Ekip' ès qualités « recevable en la forme » mais « irrecevable, car mal fondée », cette dissociation de recevabilité d'une demande entre la forme et le fond n'étant pas légalement fondée, et, ensuite, a commis un excès de pouvoir en statuant sur le fond du litige en déboutant la selarl Ekip' ès qualités de sa demande après avoir déclaré irrecevable sa demande.
Cependant, cet excès de pouvoir, pour la sanction duquel aucune demande de nullité n'a été faite, n'est pas une cause péremptoire d'infirmation totale du jugement dès lors que le dispositif du jugement n'est pas irrémédiablement incompatible avec une infirmation partielle limitée à l'irrecevabilité ou au rejet de la demande du liquidateur.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer, au titre de l'excès de pouvoir, l'intégralité du jugement.
1 - sur l'existence de l'insuffisance d'actif à la date de la démission du gérant
L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion [...]. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. [...].
L'appelante fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu que l'insuffisance d'actif devait exister à la date de la démission de M. [F] alors que :
- cette condition, issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, est étrangère aux dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, lequel exige seulement une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée au cours des opérations de la liquidation judiciaire
- en tout état de cause, l'existence de l'insuffisance d'actif existait au jour de la démission de M. [F] le 16 mai 2014
Mais, d'une part, si une jurisprudence ancienne avait décidé que la responsabilité du dirigeant démissionnaire pouvait être recherchée dès lors que la situation qui avait abouti à l'insuffisance d'actif avait été créée lorsqu'il se trouvait à la tête de la société, depuis un arrêt du 2 février 1999 (n°96-13.678), la chambre commerciale de la Cour de cassation exige, de manière constante, de rechercher si l'insuffisance d'actif imputée aux fautes de gestion de l'ancien dirigeant social existait à la date de la démission de celui-ci.
D'autre part, en l'espèce, les moyens de fait, tirés d'une baisse du chiffre d'affaires et des capitaux propres de la société [F] TP, outre un dernier exercice déficitaire, constatés à la date de la démission de M. [F], sont inopérants à caractériser l'existence d'une insuffisance d'actif à cette même date.
En effet, la situation intermédiaire de l'entreprise au 31 mai 2014, établit, malgré une baisse par rapport à l'exercice précédant, que la société [F] TP disposait de capitaux propres d'un montant de 98.132 euros, ce qui contredit l'existence de l'insuffisance d'actif alléguée.
En outre, il ressort encore de cette situation intermédiaire que le passif social comptable s'élevait à 134.591 euros et que l'actif social comptable s'élevait à 214.214 euros, la trésorerie étant de 60.857 euros, l'appelante n'ayant produit aucun élément de nature à justifier une dépréciation de la valeur comptable des actifs, tandis que l'intimé, au contraire, fait justement observer que la société [F] TP a pu céder, en 2016, certains actifs immobilisés à un prix de 149.000 euros, soit une valeur supérieure à sa valeur comptable.
Enfin, il ressort de l'état des créances admises au passif de la liquidation judiciaire que la majeure partie du passif est composée de dettes de contrats de leasing de véhicules, de dettes salariales, de dette fournisseurs et de dettes sociales Urssaf, nées durant la gestion de M. [B].
Il résulte des constatations qui précèdent que la selarl Ekip' ès qualités ne rapporte pas la preuve que l'insuffisance d'actif de la société [F] TP existait à la date de la démission de M. [F].
Cette carence probatoire d'une condition de succès de l'action, constitue une cause, non pas d'irrecevabilité mais de rejet de la demande d'indemnisation de l'insuffisance d'actif formée par la selarl Ekip' ès qualités.
La fin de non-recevoir de la demande de la selarl Ekip' ès qualités ne peut donc être fondée sur l'inexistence de l'insuffisance d'actif à la date de la démission de M. [F].
2 - sur les fautes de gestion imputées à M. [F]
Si le défaut d'existence de l'insuffisance d'actif à la date de la démission de M. [F] suffit à rejeter la demande de la selarl Ekip' ès qualités, les moyens tirés des fautes de gestion imputés à l'ancien dirigeant sont également inopérants ou infondés quand bien même l'insuffisance d'actif serait entendue comme celle constatée au cours des opérations de liquidation judiciaire.
A cet égard, l'appelante fait grief au jugement d'avoir dit que M. [F] n'avait pas commis de fautes de gestion en relation avec l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire alors qu'il a commis des fautes en :
- sur-évaluant le prix de cession des parts sociales
- disposant des biens ou du crédit de la société comme des siens propres
- produisant un faux bail commercial de 2007
- ne remettant pas au cessionnaire les documents comptables de la société
ces fautes ayant privé la société [F] TP d'une trésorerie indispensable au bon fonctionnement de son activité, se retrouvant dans l'impossibilité de payer les salaires de salariés repris, de régler les fournisseurs et l'Urssaf.
2 - 1 - sur la sur-évalution du prix de cession des parts sociales
L'appelante fait valoir qu'il résulte du rapport financier unilatéral, établi par M. [J] dans le cadre de l'action en nullité de la cession des parts sociales, que le prix de cession a été sur-évalué d'environ 307.406 euros au regard de la rentabilité de l'entreprise. Elle ajoute que M. [F] avait dissimulé au cessionnaire, la société Eaux vives, que le prêt souscrit par la société [F] TP pour acquérir le fonds de commerce de M. [F], en 2007, n'était pas soldé à la date de la cession. Elle en déduit que le lien de causalité entre la sur-évaluation du prix de cession et la défaillance de l'entreprise est établi, et donc entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif.
Mais, d'une part, non seulement les allégations tenant à une prétendue dissimulation au cessionnaire du prêt souscrit en 2007, quelque peu obscures, ne résulte d'aucun élément, mais en tout état de cause, la faute imputée à M. [F], cédant, au préjudice du cessionnaire de la société, n'est pas constitutive d'une faute de gestion, et, en cas de préjudice direct subi par la société cédée du fait du cédant, celui-ci ne pourrait engager que sa responsabilité extra-contractuelle de droit commun et non celle fondée sur l'article L. 651-2 du code de commerce.
D'autre part, ce n'est pas la société [F] TP qui a acquis les titres sociaux mais la société de holding Eaux Vives, dans le cadre d'une opération de LBO réalisée par M. [B], la holding escomptant sur la remontée des dividendes de la société cible pour rembourser le prêt qu'elle a contracté pour financer la prise de contrôle de celle-ci.
La décision prise par M. [F] de vendre ses titres à un certain prix, fût-il sur-estimé, ne constitue pas plus une décision de gestion de la société cédée, fût-elle acquise dans le cadre d'une LBO, laquelle n'engage que le cessionnaire à l'égard du prêteur, le rapport [J], dénaturé par l'appelante, soulignant, non pas les risques de défaillance de la société [F] TP, mais de la société Eaux vives en raison de la charge des emprunts susceptible de ne pas être couverte par les remontées de dividendes de la société cible.
Enfin, force est de constater que les griefs articulés par l'appelante, sous couvert de fautes de gestion, reviennent sur les allégations de man'uvres dolosives dont s'était prévalu la société Eaux vives au soutien de son action en nullité de la cession de parts, fondée sur le rapport [J], alors que cette action a été intégralement rejetée par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Pau du 20 octobre 2017.
Le moyen est donc inopérant.
2 - 2 - sur le détournement d'actif
L'appelante se prévaut du jugement du tribunal de commerce de Pau du 24 octobre 2017 qui a condamné M. [F], sur le fondement de la responsabilité du gérant, à rembourser à la société [F] TP la somme de 4.122,62 euros au titre de la prise en charge par la société de dépenses personnelles d'eau, d'électricité, de matériel informatique, des cotisations d'assurance et de frais de construction d'un chalet, après avoir déclaré prescrite la demande de remboursement pour la période antérieure au 26 novembre 2012. L'appelante ajoute qu'il y a lieu, au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, d'inclure à ce préjudice, les détournements antérieurs au 26 novembre 2012, avant d'en déduire que les détournements ainsi opérés ont privé la société [F] TP des ressources nécessaires au financement de son activité.
Mais, si l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne se confond pas avec l'action en responsabilité du gérant, force est de constater, en l'espèce, que l'appelante, non seulement élude la preuve des fautes antérieures au 26 novembre 2012, comme de celle du préjudice en résultant, alors que l'intimé justifie que, dans le meilleur des cas, celui-ci s'élèverait à la somme de 6.528,19 euros, répartie sur 7 exercices comptables, outre la somme de 4.122,62 euros répartie sur la période postérieure, soit des montants indolores sur les ressources dont disposait la société [F] TP.
L'appelante, qui procède par voie d'affirmation, ne rapporte pas plus la preuve d'un lien de causalité entre les détournements imputés à M. [F] avec l'insuffisance d'actif, même entendue comme celle constatée lors des opérations de la liquidation judiciaire.
Le moyen est donc infondé.
2 - 3 - sur le faux bail commercial de 2007
L'appelante se prévaut :
- du jugement du tribunal judiciaire de Pau du 3 mars 2020 qui a condamné M. [F] à restituer à la selarl Ekip' ès qualités la somme de 17.696 euros HT au titre des trop-perçus de loyers réglés sur le fondement d'un faux bail du 28 septembre 2007
- du jugement du tribunal correctionnel de Pau du 28 octobre 2017 qui a déclaré M. [F] coupable de faux, par altération frauduleuse de la vérité d'un écrit, en établissant un faux bail commercial en date du 28 septembre 2007 au préjudice de la société [F] TP.
L'appelant en déduit que les agissements frauduleux de M. [F] ont privé la société [F] TP des ressources nécessaires au financement de son activité et donc, contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
M. [F] ne peut ici se défendre en faisant valoir que c'est le bailleur, et non le gérant, qui a commis le faux alors que, réunissant en sa personne les qualités de bailleur et de dirigeant social du locataire, il doit répondre de la décision de faire supporter à la société [F] TP des charges financières indues pour la période du 1er octobre 2007 au 31 mai 2014, la société [F] TP ayant cessé de régler les loyers dès cette date en raison de la découverte d'anomalies inhérentes à la situation locative de la société cédée.
Mais, force est de constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute de gestion de M. [F] et l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, même entendue comme celle constatée au cours des opérations de liquidation judiciaire, puisque la société [F] TP, dans les quinze jours de la cession, a suspendu le paiement des loyers commerciaux jusqu'à l'issue de l'instance judiciaire concernant les relations locatives.
Or, il résulte du même jugement du tribunal judiciaire de Pau du 3 mars 2020 que la créance locative de M. [F] a été fixée au passif pour un montant de 25.761,10 euros quand, la créance de restitution du trop-perçu, créance connexe, s'élève à 17.696 euros.
Par conséquent, l'appelante ne peut soutenir que la faute de M. [F] l'a privée des ressources nécessaires au financement de son activité en relation avec l'insuffisance d'actif.
Le moyen est donc infondé.
2 - 4 - sur le défaut de communication de la comptabilité
Après avoir soutenu, en première instance, que M. [F] avait tenu une « comptabilité incomplète et irrégulière », l'appelante fait valoir que, « l'absence de communication des comptes annuels au repreneur avant la cession de parts sociales a privé le nouveau dirigeant de toute possibilité de contrôle de la rentabilité de l'entreprise, ce qui constitue une faute de gestion. »
Or, les pièces produites par l'intimé attestent que la comptabilité sociale des exercices précédant la cession avait bien été tenue, la régularité de celle-ci n'ayant jamais été remise en cause par M. [J] ni, même indirectement, au travers des décisions juridictionnelles rendues au contradictoire de M. [F].
Et, alors même que les décisions judiciaires intervenues dans le litige sur la cession ont écarté toute faute de rétention d'information, notamment comptable, au préjudice du cessionnaire, la selarl Ekip' ès qualités ne démontre pas les conséquences dommageables concrètes du prétendu défaut de communication de la comptabilité au cessionnaire sur la direction de la société, notamment en ne caractérisant pas les décisions ou abstentions dommageables qui en découleraient.
Le moyen est donc infondé.
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut être que rejetée.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la selarl Ekip' ès qualités de ses demandes formées contre M. [F].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable en la forme et irrecevable, car mal fondée, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, et statuant à nouveau, la cour déclarera recevable la demande de la selarl Ekip' ès qualités.
3 - sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'appelante soulève à hauteur d'appel, in limine litis, l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre la selarl Ekip' ès qualités. Selon l'appelante, seul le tribunal judiciaire, en l'espèce de Pau, est compétent pour statuer sur la responsabilité professionnelle des mandataires judiciaires, conformément aux dispositions de l'article R. 662-3 du code de commerce, peut connaître de cette demande.
L'intimé a soulevé l'irrecevabilité, comme étant nouvelle en appel, de cette exception d'incompétence.
En l'état des débats, l'exception d'incompétence apparaît pour le moins obscure puisque la selarl Ekip' n'est pas personnellement partie à la procédure, M. [F] ayant demandé la condamnation de la selarl Ekip' ès qualités à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
Et, la partie qui demande des dommages et intérêts pour procédure abusive contre le mandataire judiciaire qui agit pour le compte du débiteur ou en vertu d'une action attitrée, n'exerce pas une action en responsabilité professionnelle du mandataire judiciaire, celui-ci ne perdant pas sa qualité acquise dans le procès.
En tout état de cause, et abstraction faite du bien fondé de l'exception d'incompétence, il appartenait à la selarl Ekip' ès qualités de soulever, à peine d'irrecevabilité, son exception, avant toute défense au fond devant le tribunal de commerce, en application de l'article 74 du code de procédure civile, de sorte que cette exception, au-delà de sa nouveauté, est irrecevable en appel.
Sur le fond, ni les motifs du jugement entrepris, ni ceux soutenus par l'intimé ne caractérisent en quoi, autrement que par voie d'affirmation, l'action de la selarl Ekip' ès qualités aurait dégénéré en abus au-delà des erreurs d'appréciations juridiques des faits de la cause.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et M. [F] débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive tant en première instance qu'en appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La selarl Ekip' ès qualités, qui succombe en son action attitrée exercée dans l'intérêt collectif des créanciers, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [F] une indemnité complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance, postérieure au jugement de liquidation judiciaire, étant née à l'occasion d'une action engagée dans l'intérêt de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Pau pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre la selarl Ekip' ès qualités,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable en la forme et irrecevable, car mal fondée, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par la selarl Ekip' ès qualités, et en ce qu'il a condamné la selarl Ekip' ès qualités à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
et statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'action pour insuffisance d'actif engagée par la selarl Ekip' ès qualités contre M. [F],
DEBOUTE M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées en première instance et en appel,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE la selarl Ekip' ès qualités aux dépens d'appel,
CONDAMNE la selarl Ekip' ès qualités à payer à M. [F] une indemnité complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente