Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/03/2025
à : Monsieur [F] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2025
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZ4
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZ4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2003, la SA RIVP a donné à bail à Madame [L] [Y] un appartement, situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 196,42 euros, outre 105 euros au titre des provision pour charges.
Au décès de Madame [L] [Y], le contrat de bail a été transféré à son fils, Monsieur [O] [Y].
Le 25 avril 2024, Monsieur [O] [Y] est décédé, le logement restant occupé par Monsieur [F] [J].
Par courrier du 23 mai 2024, la SA RIVP écrit à l’occupant, sans réponse.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, l’étude [C] [P] [A] constatait que Monsieur [F] [J] occupait les lieux objets du présent litige.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SA RIVP a fait assigner Monsieur [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de :
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Monsieur [O] [Y] au 25 avril 2024, jour de son décès ;
- Dire et juger que les conditions légales requises pour un transfert de bail ne sont pas réunies ;
- Déclarer Monsieur [F] [J] occupant sans droit ni titre ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [F] [J] à payer à la SA RIVP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux en ce comprise la remise des clés;
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [F] [J] à payer à la SA RIVP la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner ce dernier aux entiers dépens.
À l'audience du 24 janvier 2025, la SA RIVP, représenté par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [J], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans motif légitime, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de résiliation de plein droit du bail suite au décès du locataire
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 de la même loi complète l’article précédent dans ces termes :
(…)
III. - Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l'article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de bail à usage d’habitation souscrit le 30 octobre 2003 entre la SA RIVP et Madame [L] [Y] a été transféré Monsieur [O] [Y] au décès de cette dernière.
La SA RIVP produit aux débats l’acte de décès de Monsieur [O] [Y] en date du 25 avril 2024 transmis par courrier en date du 10 mai 2024 par Monsieur [T] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le courrier fait également mention d’un occupant de l’appartement, Monsieur [J], détenteur des clés dudit logement.
Elle verse par ailleurs aux débats le courrier du 23 mai 2024 de la RIVP adressé aux occupants du logement objet du présent litige, sans plus de mention sur les occupants, en vue d’une reprise du logement, resté sans réponse.
Elle joint enfin un procès-verbal de constat en date du 19 juin 2024 dressé par Maitre [B] [A], commissaire de justice, qui précise que sur la boite aux lettres n°10 est indiqué les noms de [Y] et [J]. Elle précise avoir composé le numéro de portable de Monsieur [F] [J], qu’elle a pu joindre et qui a décliné une rencontre avec l’auxiliaire de justice. Elle mentionne enfin qu’un membre du personnel de proximité de la RIVP lui a confirmé que Monsieur [F] [J] occupait le logement de Monsieur [O] [Y].
Monsieur [F] [J], absent à la procédure, n’apporte aucun élément justifiant de son lien de parenté avec Monsieur [O] [Y], d’une demande de transfert de bail à la SA RIVP ou de la libération des lieux dudit logement.
En ces conditions, aux termes des dispositions susmentionnées, à défaut de personnes remplissant les conditions prévues aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. En l’espèce, la résiliation de plein droit fait suite au décès du locataire.
En ce conditions, le bail souscrit le 30 octobre 2003 par Madame [L] [Y], puis transféré à son fils Monsieur [O] [G] a pris fin en raison du décès de ce dernier le 25 avril 2024.
Il s’ensuit que Monsieur [F] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 25 avril 2024.
Son expulsion sera donc ordonnée ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 avril 2024, et Monsieur [F] [J] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [F] [J] à son paiement à compter du présent jugement, les sommes ayant été intégralement réglées selon le bailleur, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de sommation, du procès-verbal de constat et de l’assignation.
Monsieur [F] [J] sera par ailleurs condamné à verser à SA RIVP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que le contrat de bail souscrit entre la SA RIVP et Madame [L] [Y] le 30 octobre 2003 relatif à un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], puis transféré à Monsieur [O] [Y] est résilié de plein droit le 25 avril 2024, jour du décès du locataire ;
DIT que Monsieur [F] [J] est occupant sans droit ni titre dudit logement à compter de cette date :
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [F] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [F] [J] à compter du 25 avril 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la SA RIVP l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la SA RIVP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment