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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-14.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.585

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10550 F Pourvoi n° A 18-14.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Alizé logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alizé logistique ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. D... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du licenciement intervenu et condamner, en conséquence, la société Alize Logistique à lui payer diverses sommes au titre des dommages-intérêts liés à la rupture aux torts de l'employeur, de l'indemnité conventionnelle de préavis et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS PROPRES QUE "que le salarié peut, conformément aux articles 1224 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque son employeur a commis un manquement qui en rend la poursuite impossible ; que cette demande doit, pour être recevable, être formée avant toute rupture du contrat de travail ; que le salarié demande une telle résiliation tout en continuant à travailler au service de son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que M. D... a présenté sa demande de résiliation judiciaire dès le 13 mai 2014, avant son licenciement, au moyen d'une requête tendant à la fois à la résiliation et à l'allocation d'indemnités de rupture, dont des dommages-intérêts pour "rupture sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur" ; que selon les articles 381 à 383 du code de procédure civile, la radiation, qui n'est qu'une mesure d'administration judiciaire, emporte seulement suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation permettant le rétablissement de l'affaire ; que les deux décisions successives de radiation prises par le conseil n'ont donc pas entraîné l'extinction de l'instance de sorte qu'elles ne peuvent avoir aucune incidence sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire ; qu'il en va de même du fait que les conclusions prises par M. D... au soutien de sa requête n'ont été soutenues que lors d'audiences postérieures au licenciement ; que M. D... fait grief à la société Alize Logistique de - lui avoir infligé un avertissement dans des conditions blâmables et révélant une véritable intention de lui nuire, - n'avoir pas accepté ses arrêts de maladie, pourtant justifiés par sa pathologie, cherchant en réalité à le remplacer, - avoir omis de donner suite aux préconisations du médecin du travail, faute de le maintenir à mi-temps thérapeutique dans son poste, en le reléguant dans un poste inacceptable d'employé aux expéditions moins bien rémunéré, - lui avoir reproché d'être venu travailler le 14 avril 2014 au matin et lui avoir supprimé sa rémunération ce jour-là, - s'être abstenue, entre février 2013 et le 6 février 2014, de lui assurer une formation au nouveau logiciel informatique clients, manquant ainsi à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son emploi ; que la Cour a retenu ci-dessus que l'avertissement a été prononcé de façon régulière et justifiée ; qu'il résulte du dossier que M. D... a demandé à son employeur de travailler à mi-temps ; qu'à la suite d'un entretien du 1er avril 2014, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle, la société Alize Logistique lui a fait connaître, par lettre du 9 avril 2014, que la nature de ses fonctions rendait « compliqué » un tel aménagement, qu'une réflexion était à mener et qu'elle attendait l'avis que le médecin du travail devait rendre à l'issue d'une visite de pré-reprise ; qu'elle a précisé que - à l'occasion des seize précédents arrêts de travail de son salarié, toutes les décisions relatives à son remplacement n'avaient pu être prises et que ses tâches avaient dû être reportées sur plusieurs collègues, - une difficulté supplémentaire était venue du fait que ses fonctions avaient été fortement modifiées par le changement complet du logiciel informatique clients, - une collègue l'ayant en partie remplacé devait partir en congé de maternité, - lui-même, eu égard au changement de logiciel et un manque de pouvoir de concentration de sa part, n'avait pas repris pleine possession de son poste entre sa période de travail de septembre 2013 à février 2014, - il y avait donc lieu à réflexion sur son remplacement afin de rétablir une organisation pérenne, - il convenait de renouer le dialogue ; que le médecin du travail a estimé, le 11 avril 2014, que M. D... était apte à une reprise à temps partiel, à raison de quatre heures par jour et de préférence le matin, tout en prévoyant de le revoir dans un délai de quinze jours que la société Alize Logistique a alors estimé, après un nouvel entretien du 14 avril 2014, que la reprise à mi-temps de M. D... dans ses fonctions actuelles était impossible en raison de la perturbation qu'elle causait à l'exploitation, et lui a proposé un avenant à son contrat de travail, à renvoyer signé au plus tard le 24 avril suivant ; qu'elle lui a reproché d'être venu travailler le 14 avril en matinée sans son accord, de ne pas être ensuite revenu malgré deux appels téléphoniques, et lui a annoncé que cette demi-journée ne lui serait pas payée ; que le 28 avril 2014, alors qu'il s'était présenté au travail, après deux semaines de congés, sans avoir signé la proposition d'avenant, elle lui a demandé de rentrer chez lui, au motif qu'elle n'avait pas de poste correspondant au « statut actuel » de son salarié ; que M. D... ne conteste pas l'affirmation de son employeur selon laquelle il devait encadrer cent salariés dans le cadre de ses fonctions d'encadrement ; que la cour retient qu'eu égard à la nature de ces fonctions, qui comportent l'organisation du planning de ces salariés et le suivi étroit et permanent des transports demandés par les clients, son employeur n'a pas commis de faute ou d'abus en estimant qu'elles n'étaient pas compatibles avec son passage à mi-temps ; que cette appréciation ne relève pas d'une discrimination fondée sur l'état de santé, l'existence des précédents arrêts de travail n'ayant été rappelée que pour décrire les difficultés rencontrées pour assurer le remplacement du salarié durant son absence et nourrir le débat sur la nécessité d'une réorganisation ; que la société Alize Logistique n'a pas non plus agi de façon fautive en faisant part à M. D... des difficultés qui l'amenaient à envisager pour lui, de façon permanente, une autre affectation et en l'invitant à ouvrir un dialogue à ce sujet ; que cette offre de dialogue n'a pas été artificielle puisque les parties se sont entretenues deux fois à ce sujet les 1er et 14 avril 2014 ; que cette société n'a pas ignoré l'avis d'aptitude du médecin du travail et a recherché pour son salarié une affectation compatible avec le mi-temps thérapeutique préconisé ; que cet avis avait un caractère provisoire puisque le médecin y prévoyait de revoir M. D... au bout de quinze jours ; que la société n'a pas cherché abusivement à utiliser cet avis pour retirer définitivement ses fonctions à son salarié dès lors que l'avenant proposé ne stipulait un changement d'attribution que pour une durée limitée à deux mois et demi, jusqu'au 11 juillet 2014 ; que s'il est vrai que le projet d'avenant stipulait une affectation temporaire à des fonctions d'employé d'expéditions relevant du statut des employés, alors que M. D... était cadre, la baisse de rémunération correspondante était assez limitée puisque le salarié serait passé de l'indice de rémunération 132 à l'indice 125 ; que l'avenant n'a pas été imposé puisqu'il a finalement refusé d'y consentir ; que la société Alize Logistique pouvait, en vertu de son pouvoir de direction, organiser la reprise du travail de son salarié, à l'issue de son congé pour maladie, ce dernier n'étant pas en droit, à sa seule initiative, de fixer son horaire de travail le matin du 14 avril 2014, alors que le médecin du travail, en préconisant un travail « de préférence » le matin, n'avait pas entièrement exclu le travail à une autre période de la journée ; qu'à la suite du refus de M. D... de signer le projet d'avenant, la société pouvait lui refuser de reprendre ses fonctions initiales en attendant de prendre d'autres décisions à son sujet ; que le dossier n'établit pas que ce salarié ait été privé de rémunération entre les 28 avril et 11 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie compétente ayant au contraire accepté, dès le 14 avril 2014, de régler des indemnités journalières dans le cadre du mi-temps thérapeutique ; qu'en outre, il n'est pas contesté que dès la fin du mois d'avril 2014, il a été de nouveau placé en arrêt de maladie et est demeuré dans cette situation jusqu'à son licenciement en avril 2015 ; qu'en revanche, la société Alize Logistique ne pouvait pas priver son salarié du salaire correspondant au travail effectivement fourni le 14 avril 2014 ; que la gravité de ce manquement est cependant à relativiser alors que, dans son courrier du 15 avril 2014, la société Alize Logistique lui a proposé de prendre en compensation un jour de congé supplémentaire pour partir en congés payés dès le 15 avril ; que la prolongation de l'arrêt de maladie n'a pas permis à l'employeur d'envisager de parfaire la formation de M. D... à l'utilisation du nouveau logiciel clients » (cf. arrêt p.5, § 3 – p.7, § 1) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur D... demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquements graves de son employeur rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, qu'à l'examen des pièces versées au dossier, il n'apparaît pas que l'employeur ait commis des manquements graves ; qu'à la suite de ce qui précède Monsieur D... s'est maintenu en arrêt maladie ; que Monsieur D... demande au Conseil de Prud'Hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL Alize Logistique pour manquements graves de son employeur de ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que Monsieur D... demande l'annulation d'un avertissement au motif que la procédure, entretien préalable conformément aux dispositions de l'article 1322-2 du code du travail, n'a pas été appliquée, que la société réplique que ladite procédure ne s'appliquait pas, ne s'agissant pas d'une sanction mais d'un avertissement ne remettant pas en cause la poursuite de son contrat travail ; que les faits faisant l'objet cet avertissement sont reconnus par Monsieur D... et attestés par deux salariés ; que Monsieur D... a été licencié le 31 mars 2015 pour inaptitude à tout poste travail et tous postes existants dans l'entreprise avec danger immédiat suite à l'avis d'aptitude établi par le médecin du travail en date du 27 février 2015 ; en effet que suite à l'avis d'aptitude établi par le médecin du travail, la société a proposé à Monsieur D... un poste pouvant être occupé par celui-ci pendant 4 heures par jour ; que cette proposition ne portait que sur une durée déterminée correspondant à la prescription du médecin du travail, que seul l'employeur, cela relevant de son pouvoir direction, est en mesure d'organiser les plannings de travail, que l'argument portant sur l'obligation d'adaptation au poste de travail est inopérant en l'espèce ; que l'employeur n'a pas commis de manquements graves justifiant la résiliation à ses torts du contrat de travail ; que l'avertissement dont Monsieur D... demande l'annulation au motif du non respect de la procédure du fait de l'employeur ne rentre pas dans le cadre de l'obligation d'être précédé d'un entretien préalable ; que cet avertissement n'a aucune incidence sur l'exécution ou la poursuite du contrat de travail et que de plus les faits reprochés sont établis » (cf. jugement p. 2 & 3) ; ALORS QUE, l'avis d'aptitude du salarié délivré par le médecin du travail, même avec réserves, qui n'a pas fait l'objet du recours prévu par l'article L. 4624-1 ancien du code du travail, s'impose tant au juge qu'au salarié et à l'employeur ; qu'en jugeant, pour débouter M. D... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que la société Alize Logistique n'avait pas commis de faute en estimant que les fonctions du salarié étaient incompatibles avec son passage à mi-temps et qu'elle n'avait pas ignoré l'avis d'aptitude et avait recherché une affectation compatible avec le mi temps thérapeutique préconisé tandis qu'elle relevait que le médecin du travail avait déclaré l'exposant apte à une reprise à temps partiel et que celui-ci, anciennement cadre, s'était vu proposé un poste relevant du statut des employés avec une rémunération moindre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1184 du code civil et L. 4624-1 du contrat de travail dans leur version applicable au litige.

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