Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13944 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/02184
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
PARTIE INTERVANTE
Madame [N] [H] épouse [Z]
non représentée (signification assignation forcée en date du 17 novembre 2022 - procès verbal de remise à l'étude en date du 17 novembre 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 avril 2008, la Société Générale a consenti à M. [W] [Z] et Mme [N] [Z] un prêt n ° M08026269001 d'un montant de 264 000 euros, remboursable en 240 mois au taux d'intérêt hors assurance de 4,86 % l'an.
Par acte du même jour, la société Crédit Logement s'est portée caution des emprunteurs à hauteur de la somme de 264 000 euros.
A la suite de la défaillance des emprunteurs, la société Crédit Logement a réglé à la Société Générale les sommes de 11 541,82 euros selon quittance du 29 juin 2020 et de 136 612,04 euros selon quittance du 22 décembre 2021 au titre du solde du prêt.
Par exploit d'huissier en date du 14 février 2022, la société Crédit Logement a fait assigner M. [W] [Z] et Mme [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sur le fondement de l'article 2305 du code civil, notamment, les sommes de 136 742, 26 euros, montant de sa créance arrêtée au 12 janvier 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du règlement et jusqu'à parfait paiement et 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 2305 alinéa 3 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- condamné solidairement M. [W] [Z] et Mme [N] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 136 671, 78 euros arrêtée au 11 janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 sur la somme principale de 136 612,04 euros et jusqu'à complet paiement au titre du prêt n °M08026269001 ;
- rappelé que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit ;
- condamné in solidum M. [W] [Z] et Mme [N] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [W] [Z] et Mme [N] [Z] à payer les dépens de l'instance, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juillet 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de :
Principalement,
- le recevoir en toutes ses demandes et les dire bien fondées,
- constater le caractère manifestement disproportionné de son engagement,
- constater la faute de la caution qui a engagé sa responsabilité et l'a privé de ses droits à recours,
- débouter la société Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes,
Par voie de conséquence,
- rejeter toute demande de remboursement présentée par la caution Crédit Logement à son encontre,
Subsidiairement,
- constater le caractère erroné du taux effectif global et prononcer la nullité du taux effectif global,
- dire et juger que la société Crédit Logement doit être déchue du droit aux intérêts au taux contractuel,
- juger la réduction à hauteur de 34 153,01euros,
- fixer la créance de la société Crédit Logement à son encontre à la somme de 34 153,01 euros,
- juger qu'il pourrait régler sa dette dans un délai de 24 mois,
En tous les cas,
- condamner la société Crédit Logement à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Crédit Logement à lui payer une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crédit Logement aux dépens de première instance et d'appel que Me [Y] [F] pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Crédit Logement demande, au visa du jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, de l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation et des articles 2305 anciens et suivants du code civil, à la cour de :
- juger qu'en l'absence de demande d'infirmation de la part de l'appelant la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- juger M. [W] [Z] tant irrecevable que mal fondé en son appel, et le débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, en confirmant le jugement entrepris,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner solidairement M. [W] [Z] et Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 136 742,26 euros montant de sa créance arrêtée au 12/01/2022, outre les intérêts au taux légal depuis la date de son règlement, jusqu'à parfait paiement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en condamnation au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. [W] [Z] et Mme [N] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 2305 alinéa 3 du code civil,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par assignation devant la cour d'appel de Paris afin d'appel provoqué signifiée à l'étude d'huissier, la société Crédit Logement a attrait Mme [N] [Z] devant la cour d'appel de Paris et lui a fait signifier le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, la déclaration d'appel et ses conclusions notifiées devant cette cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l'audience fixée au 26 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur la responsabilité de la société Crédit Logement
En premier lieu, M. [W] [Z] se prévaut du caractère disproportionné de l'emprunt souscrit, à ses biens et revenus, au motif qu'à la date de conclusion du contrat de prêt, il n'avait aucun patrimoine et était salarié avec un revenu mensuel faible. Il en déduit, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation que la société Crédit logement ne peut se prévaloir de son engagement.
En second lieu, il allègue que la société Crédit logement a payé la créance de la Société Générale les 29 juin et 22 décembre 2021, sans avoir été poursuivie par cette dernière et à son insu, de sorte qu'il s'est trouvé privé de son recours, alors même qu'il était en mesure d'opposer utilement à la banque, pour y faire obstacle, un moyen de droit.
En troisième lieu, il soutient que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt contracté auprès de la Société Générale le 18 avril 2008 est erroné au motif que le coût de la garantie a été intégré dans le calcul de ce taux pour la somme de 600 euros au lieu de 2 312 euros, de sorte qu'il est supérieur de 5,53 % à celui qui est indiqué dans le contrat de prêt.
En réplique, la société Crédit Logement fait valoir, en premier lieu, qu'en l'absence de demande d'infirmation du jugement dans les conclusions de l'appelant, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
En second lieu, elle précise qu'elle entend exercer dans la présente instance le recours personnel de la caution sur le fondement de l'article 2305, ancien, du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du même code. Elle relève que les critiques de M. [W] [Z] sont principalement dirigées à l'encontre la Société Générale qui n'est pas dans la cause et que les contestations afférentes à la prétendue disproportion manifeste du prêt à ses biens et revenus et à l'erreur affectant le taux effectif global du prêt sont des exceptions qui lui sont purement personnelles et ne peuvent, en conséquence, en application des dispositions de l'article 2313, ancien, du code civil lui être opposées.
S'agissant de la prétendue perte de son recours après paiement, la société Crédit Logement expose que M. [Z] ne démontre pas que les conditions de l'article 2308 du code civil sont réunies au motif qu'elle justifie de l'information préalable au paiement donnée aux débiteurs et que l'appelant, en revanche, ne justifie pas l'avoir informée des exceptions à opposer au créancier, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucune faute qui lui serait imputable.
Au surplus, elle relève le caractère tardif des contestations de l'appelant.
Il est de jurisprudence constante qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [Z] du 21 juillet 2022 est postérieure à l'arrêt précité de la Cour de cassation, de sorte que cette règle de procédure lui est applicable.
Or, force est de constater que M. [Z] ne sollicite dans le dispositif de ses écritures, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement déféré, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Crédit Logement
La société Crédit Logement soutient que M. [Z] lui a causé un préjudice complémentaire et sollicite à ce titre sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 2305 alinéa 3, ancien, du code civil. Elle fait valoir que l'attitude de l'appelant l'a contrainte à engager des démarches et a entraîné 'des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.'
Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, la société Crédit Logement n'apporte pas, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la preuve d'un préjudice distinct du seul retard apporté au paiement de la créance, déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts au taux légal.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Dujardin, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [W] [Z] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 juin 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Dujardin dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT