Cour de cassation, 04 mars 1997. 96-80.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.909
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1996, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement, a rejeté sa demande de confusion de peines et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 175-1 et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait excipé devant la cour d'appel d'un défaut de réponse du juge d'instruction à ses demandes de confrontation; que, conformément aux dispositions des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, il ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Qu'en conséquence, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Richard X... a été déclaré coupable d'escroqueries ;
"aux motifs que les escroqueries reprochées sont parfaitement constituées, Richard X... n'ayant obtenu ces prestations et services des commerçants au moyen de chèques et la prise en charge par la banque des achats et prestations de services obtenus avec la carte bancaire qu'au moyen des manoeuvres frauduleuses préalables, constituées par la prise de fausse qualité de salarié SNCF, percevant un salaire fixe et de pensionné militaire, qualités laissant croire qu'il disposait de revenus lui permettant d'alimenter régulièrement son compte et ayant déterminé la remise des chéquiers et de la carte bancaire ;
"alors que l'usage d'une fausse qualité ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses ne caractérisent l'escroquerie que s'ils ont déterminé la remise; qu'en ne faisant pas apparaître en quoi l'usage par le prévenu d'une fausse qualité avait déterminé les commerçants à lui remettre des biens ou services, et en ne constatant pas davantage que le règlement des factures de carte bancaire émises sur un compte à découvert résultait de cet usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ;
Attendu que, pour déclarer Richard X... coupable d'escroqueries au préjudice de diverses personnes, la cour d'appel retient qu'il a obtenu de la caisse d'épargne de Montluçon l'ouverture d'un compte chèque et d'un livret A ainsi que la délivrance de chéquiers et d'une carte bancaire en faisant notamment usage de la fausse qualité d'employé de la SNCF bénéficiaire d'un salaire mensuel et d'une pension militaire destinée à être versée sur le livret ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations dont il ne résulte pas que l'usage de la fausse qualité, au demeurant non visée par la prévention, ait été déterminante de la remise des biens ou services ou du règlement des factures, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 42 de la cour d'appel de Riom en date du 18 janvier 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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