Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00527 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4PL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00577
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me CREN, avocat au barreau d'Angers substituant Maître Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mutualité Sociale Agricole (MSA) DE LA MAYENNE ORNE SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur VILLERET, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse [A]
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [B] a fait l'objet d'un contrôle de son activité de masseur-kinésithérapeute par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Mayenne 'Orne ' Sarthe concernant la période courant du 1er juillet 2016 au 31 août 2018.
La caisse a fait parvenir à l'intéressé la notification d'indu le 7 juillet 2019 pour la somme de 12'228,05 €.
Sur décision implicite de rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [B] a saisi le 19 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance du Mans d'une contestation de cet indu.
Par jugement du 4 août 2021, le tribunal a :
- débouté M. [C] [B] de l'ensemble de ses demandes, sauf pour ce qui est de l'extinction de l'action en paiement pour cause de prescription de l'indu concernant la période courant du 1er juillet 2016 au 8 septembre 2016 ;
- constaté l'extinction de l'action en paiement pour cause de prescription de l'indu concernant la période courant du 1er juillet 2016 au 8 septembre 2016 ;
- condamné à titre reconventionnel M. [B] au paiement d'une somme de 11'005,28€ au titre de l'indu notifié par lettre du 7 juillet 2019 (indu entre le 9 septembre 2016 et le 31 août 2018);
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté la demande présentée par M. [B] au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 2 septembre 2021, M. [C] [B] a régulièrement relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [C] [B] demande à la cour de :
- juger que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure irrégulière ;
- juger qu'elle est insuffisamment motivée, notamment qu'elle ne comporte aucune considération de droit relative aux règles de tarification dont on lui reproche la violation;
- juger que la MSA ne rapporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame la répétition ;
- juger que les paiements dont la MSA entend solliciter la répétition sont en tout état de cause partiellement prescrits ;
- juger que les griefs à l'indu ne sont ni établis ni fondés ;
en conséquence :
- réformer le jugement de première instance du pôle social ;
- annuler la procédure de contrôle d'activité ;
- annuler la notification d'indu litigieuse en date du 9 juillet 2019 par laquelle la MSA lui réclame la répétition de la somme de 12'228,05 € ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action en paiement de la MSA pour cause de prescription de l'indu concernant la période courant du 1er juillet 2016 au 8 septembre 2016 ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la MSA ;
- mettre à la charge de la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses intérêts, M. [B] invoque l'irrégularité de la procédure préalable à la notification d'indu, notamment la violation des articles L. 315 ' 1, R. 315 '1 '1, R. 315 '1 '2, D. 315 ' 2 (et non D.345 ' 2) et D. 315 ' 3 du code de la sécurité sociale. Il considère avoir fait l'objet d'une analyse d'activité par le service du contrôle médical de la MSA. Il invoque également la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense en raison de la méconnaissance de la Charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé et de l'absence de notification des suites envisagées du contrôle. Il prétend que les agents de la caisse et du service de contrôle ne justifient pas avoir été agréés et assermentés conformément à l'article L. 114 ' 19 du code de la sécurité sociale. Il soutient que l'indu lui a été irrégulièrement notifié, en raison de l'insuffisance de motivation de la notification et de son caractère infondé. Il évoque la prescription de la demande d'indu pour la période avant le 9 septembre 2016, ainsi que le caractère infondé des griefs et l'absence de preuve de paiement des actes litigieux.
Par conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe conclut sur la forme à la recevabilité de l'appel de M. [B], et sur le fond au rejet de l'ensemble des demandes de ce dernier, y compris les demandes indemnitaires ainsi qu'à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses intérêts, la MSA conteste le caractère médical du contrôle opéré, précisant qu'il n'y a jamais eu de contrôle portant notamment sur la justification médicale ou sur la qualité des soins dispensés par l'appelant, ni de consultation des dossiers médicaux, ni d'audition ou d'examen de patients. Elle affirme avoir procédé à un contrôle purement administratif qui avait pour objet de vérifier le respect des règles de facturation des actes. Elle considère qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement au respect des droits de la défense et au principe du contradictoire et soutient que l'enquête n'avait pas à être menée par des agents agréés et assermentés en l'absence de recueil d'éléments sur le terrain et d'auditions de témoins. Elle rappelle que le contrôle a consisté en un examen de cohérence entre, d'une part les pièces justificatives déjà en sa possession et, d'autre part les facturations opérées par M. [B]. La MSA conteste également le caractère irrégulier de la notification d'indu et souligne que M. [B] avait une connaissance totale et précise de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées et des dates des versements donnant lieu à répétition. Elle indique qu'elle n'entend pas former appel incident s'agissant de la période de prescription de la demande d'indu décidée par les premiers juges. Elle précise verser aux débats l'intégralité des éléments lui permettant de justifier l'indu et rappelle que M. [B] n'a jamais nié les faits reprochés.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen relatif à l'irrégularité de la procédure de contrôle en raison de la violation de la loi du 6 janvier 1978, du non-respect des obligations liées à la déclaration simplifiée, de l'enregistrement des critères et le raisonnement, de la question de l'habilitation des agents de la MSA et de l'information du comité paritaire médical local. Par conséquent, les dispositions du jugement ayant statué sur ces différents points sont définitives. Il en est de même de la question de la prescription de la demande d'indu acquise pour les soins facturés entre le 31 juillet 2016 et le 8 septembre 2016.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur la nature du contrôle
Les dispositions des articles L. 315 '1, R. 315 '1 '1, R. 315 '1 ' 2, D. 315 ' 2 et D. 315 ' 3 du code de la sécurité sociale dont l'application est invoquée par M. [B], concernent uniquement le contrôle médical qui « porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ». « Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations.[...] Il procède également à l'analyse, sur le plan médical de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'État [...] ».
En l'espèce, il est établi que M. [B] a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité pour vérification de l'application de la réglementation, par un rapprochement entre les facturations opérées et les pièces justificatives transmises. La nature administrative de ce contrôle rappelée par la MSA dans tous les courriers qu'elle a adressés à M. [B], n'a d'ailleurs jamais été contestée par ce dernier jusqu'à la saisine de la cour d'appel. M. [B] ne démontre aucunement que le contrôle aurait porté sur la justification médicale de ses actes et sur la qualité des soins prodigués.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la sécurité sociale précitée doit être rejeté.
Sur la méconnaissance de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé
M. [B] invoque deux dispositions de cette Charte : l'article 4.1 qui précise que les caisses doivent respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense et l'article 6.1.1 qui est rédigé comme suit :
«A la suite de la réalisation du contrôle de l'activité d'un professionnel de santé, sauf cas de suspicion de fraude pénalement répréhensible (cf. annexe 1), le directeur de l'organisme ou son représentant partage, avant toute notification d'indus et/ou engagement d'une procédure contentieuse, avec le professionnel de santé les résultats motivés du contrôle de son activité et lui indique qu'il dispose d'un délai d'un mois pour demander à être entendu ou pour présenter des observations écrites. Ce professionnel de santé est également susceptible de consulter son dossier auprès de la caisse et de se faire assister par un membre de la même profession et/ou par un avocat de son choix.
En cas de sollicitation d'un entretien, ce dernier est réalisé au sein de la caisse et le professionnel de santé peut, dans le strict respect du secret professionnel, se faire assister par un membre de la même profession et/ou par un avocat de son choix.
Dans les quinze jours suivant la réalisation de l'entretien, son compte-rendu est adressé, au professionnel de santé qui, à sa réception, dispose d'un délai de quinze jours pour le renvoyer signé à la caisse, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, le compte rendu de l'entretien est réputé approuvé.
Dans les trois mois à compter :
- de l'expiration du délai de réponse de quinze jours dont dispose le professionnel de santé pour renvoyer le compte-rendu d'entretien signé,
- ou, en l'absence d'entretien, de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification des résultats du contrôle, le directeur ou son représentant adresse au professionnel de santé contrôlé, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un courrier lui précisant :
- la période sur laquelle a porté le contrôle,
- les manquements maintenus à la suite des observations écrites ou orales présentées,
- les suites envisagées au contrôle.
A défaut, la Caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.
L'obligation d'information du professionnel de santé sur les suites envisagées à un contrôle ne s'applique pas en cas de plainte pénale pour suspicion de fraude. »
Par un raisonnement pertinent que la cour adopte, les premiers juges ont à juste titre considéré que la caisse avait respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire en application de ces textes, après avoir retracé la chronologie des échanges entre la caisse et M. [B] et/ou son conseil. Il apparaît que ces derniers ont eu accès à l'intégralité des pièces du dossier et ont pu présenter leurs observations.
Par ailleurs, par courrier en date du 14 juin 2019, M. [B] a été parfaitement informé des suites de ce contrôle puisqu'il lui a été indiqué qu'avant le 30 juin 2019, il lui sera adressé une lettre de notification d'indu qui par référence à la lettre du 24 avril précédent portait sur la somme de 12'228,05 € au titre du préjudice financier.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé.
Sur l'agrément et l'assermentation des agents de la MSA
Aux termes des dispositions de l'article L. 114 ' 10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable :
« Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.
Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu'à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations dont il a la charge.
Les modalités de cette coopération sont définies par décret. »
Or, l'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ne s'applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L. 133-4 du même code, au contrôle de l'application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu'ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils procèdent à une audition.
L'absence de publication de l'agrément n'affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles procède l'agent d'un organisme de sécurité sociale agréé et assermenté.
La preuve de l'agrément peut être rapportée par tous moyens ( 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-14.971).
Comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, le contrôle auquel se sont livrés les agents de la caisse a été effectué sur la base d'éléments déjà détenus par elle, et a seulement consisté en une vérification de la cohérence entre les pièces justificatifs et la facturation, sans impliquer de prérogatives de puissance publique.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré d'un défaut d'agrément et d'assermentation des agents de la MSA.
Sur la motivation de la notification d'indu
Aux termes des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie [...] ».
De même, il est admis que les diligences préalables de la caisse participent à l'exigence de motivation de la notification de l'indu (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-30.651).
Par un raisonnement pertinent que la cour adopte, les premiers juges ont à juste titre considéré que le reproche formulé par M. [B] quant au défaut de motivation de la notification de l'indu n'était pas fondé à la lecture des différentes pièces versées aux débats et notamment des courriers qui ont été adressés à l'intéressé par la caisse, ainsi que des pièces auxquelles il a eu accès.
Succinctement, il convient de rappeler que le courrier du 24 avril 2019 évoque la période de contrôle, l'existence de frais de déplacement facturés mais non réalisés sur cette même période en raison du regroupement des soins prodigués aux patients de la résidence [Adresse 5], avec la précision de la facturation d'actes non réalisés au cours de jours fériés ou non réalisés lors de l'hospitalisation d'un patient entre le 3 et le 9 novembre 2016. Dans ce courrier il est également indiqué le montant du préjudice financier et il est annexé un tableau détaillé des patients concernés, de la date des soins, de la nature des prestations et des horaires d'intervention. La notification d'indu du 9 juillet 2019 reprend la chronologie des échanges entre la caisse et M. [B] et fait expressément référence au courrier du 24 avril 2019.
L'ensemble de ces éléments permettent d'affirmer que M. [B] a été informé dès le courrier du 24 avril 2019 de la nature, de la cause, du montant des sommes réclamées et de la date des versements litigieux. La notification de l'indu apparaît parfaitement motivée. Par ailleurs, il ne peut pas être fait grief à la caisse de ne pas avoir indiqué les dispositions normatives dont il est reproché à M. [B] la violation. Les faits reprochés à ce dernier sont très simples : il s'est fait rembourser, selon la caisse, des frais de déplacement indus c'est-à-dire qu'il a facturé plusieurs déplacements alors qu'en réalité ses patients étaient regroupés dans un seul établissement et qu'il n'a concrètement réalisé qu'un seul trajet, ou alors s'est fait rembourser des déplacements qu'il n'a pas réalisés. Il n'y a donc pas de violation de règles particulières concernant la facturation, mais bien une répétition de l'indu prévue par les dispositions de l'article L.133 ' 4 du code de la sécurité sociale, article visé par la caisse dans la notification de l'indu du 9 juillet 2019.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de l'indu.
Sur la preuve de l'indu et de la matérialité des griefs
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code de procédure civile, la MSA verse aux débats des éléments de preuve de l'indu dont elle réclame le remboursement : le tableau récapitulatif de la facturation d'actes fictifs avec le nom des patients et les numéros de factures correspondantes, le décompte récapitulatif établi le 16 février 2017 concernant les soins dispensés entre le 2 et le 31 janvier 2017 à Mme [L] [Z], M. [J] [P], Mme [D] [O] et Mme [H] [G], un décompte récapitulatif établi le 18 avril 2017 concernant les soins dispensés entre le 1er et le 31 mars 2017 à M. [P], Mme [X] [R] et Mme [Z], ainsi qu'une attestation de paiement du directeur comptable et financier de la MSA pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 31 août 2018 de prestations ayant fait l'objet de la notification d'indu du 9 juillet 2019. La MSA verse également aux débats un justificatif de l'hospitalisation de M. [P] du 3 au 9 novembre 2016.
Force est de constater que pour combattre ces éléments de preuve, M. [B] n'apporte aucune explication sur la facturation de frais de déplacements non réalisés. Il ne conteste même pas d'ailleurs avoir procédé à cette facturation qui apparaît injustifiée au regard des éléments versés aux débats par la caisse.
C'est donc à bon droit que les juges ont rejeté le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indu et de la matérialité des griefs.
Le jugement est donc confirmé en ses dispositions soumises à la cour et notamment en ce qu'il a condamné à titre reconventionnel M. [B] au paiement de la somme de 11'005,28 € au titre de l'indu notifié par lettre du 9 juillet 2019 pour la période comprise entre le 9 septembre 2016 et 31 août 2018.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] est condamné au paiement des dépens d'appel.
La demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement dans les limites de l'appel et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de la violation des articles L. 315 '1, R. 315 '1 '1, R. 315 '1 ' 2, D. 315 ' 2 et D. 315 ' 3 du code de la sécurité sociale ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé, le moyen tiré d'un défaut d'agrément et d'assermentation des agents de la MSA, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de l'indu et le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indu et de la matérialité des griefs ;
CONFIRME le jugement sur le surplus ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par M. [C] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [B] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN