Tribunal Administratif de Poitiers, 12 novembre 2024. 2201392
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2201392
Date de décision :
12 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant cause du chef de M. C.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-7 de ce code, ce délai : " est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'ayant cause de Mme B a été reçue le 3 octobre 2021 par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à Alger avant d'être adressée à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été renvoyée signée le 23 octobre 2021. Par ailleurs, la décision attaquée comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de Mme B, qui a été introduite le 13 juin 2022, est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Poitiers, le 12 novembre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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