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Cour d'appel, 04 mars 2026. 22/02556

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02556

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°130 N° RG 22/02556 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVTR S.A.S. [1] C/ - M. [H] [B] - Commune D'[Localité 1] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 2] du 28/03/2022 RG : 2021-00713 Infirmation Copie exécutoire délivrée le : à - Me [Localité 3] VERRANDO, - Me Bruno CARRIOU, - Me Brigitte MAYETON Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MARS 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Présidente : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Vice-Présidente, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026 En présence de Madame [K] [M], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Jocelyn ROBIN, Avocat plaidant du Barreau de BREST INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [H] [B] né le 04 Juin 1978 à [Localité 5] (77) demeurant [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Nicolas BEZIAU substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES .../... AUTRE INTIMÉE LA COMMUNE D'[Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Brigitte MAYETON de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES =+=+=+==+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [H] [B] a été engagé par la société [2] (devenue [1]) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 7 décembre 2009 en qualité d'employé chef de cuisine, niveau IV A, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités. La société emploie plus de dix salariés. Suivant avenant en date du 1er septembre 2013, M. [B] a été promu au poste de 'Chef gérant', au statut Agent de Maîtrise, niveau VII. A compter du 19 février 2018, M. [B] a occupé différents postes en région nantaise, aux termes d'avenants successifs ayant été régularisés. Le 2 juillet 2019, la société [3] et la commune d'[Localité 1] ont signé un marché pour la gestion de la restauration collective scolaire sur la commune d'[Localité 1], répartie sur deux sites correspondants à un lieu de production où se situe un restaurant et un autre restaurant, approvisionné par livraison chaude, situé à un kilomètre. A compter du 19 août 2019, M. [B] a occupé le poste de chef gérant, statut agent de maîtrise niveau VII de la convention collective, en étant exclusivement rattaché à ce marché dont était titulaire la société [3]. La commune d'[Localité 1] a notifié par courrier du 20 avril 2021 à la société [4] sa décision de ne pas renouveler le marché de prestations qui a donc pris fin le 8 juillet 2021, la commune reprenant à son compte l'activité de restauration scolaire, indiquant dans ce même courrier la non reprise du personnel. Aux termes d'un courrier en date du 17 juin 2021, la société [3] a informé M. [B] du transfert de son contrat de travail à la commune d'[Localité 1] en application de l'article L. 1224-3 du code du travail. La Société [3] a ainsi adressé à M. [B] l'ensemble de ses documents de fin de contrat, hormis son attestation Pôle emploi, pour une fin de contrat prévue le 08 juillet 2021. Aux termes des échanges de courrier intervenus entre la commune d'[Localité 1] et la société [3], la première a refusé la reprise du contrat de travail de M. [B], en l'absence d'un transfert d'une entité économique autonome. Chacune des deux parties est restée sur sa position, M. [B] étant ainsi à compter du 9 juillet 2021 sans employeur identifié, sans rémunération ni attestation pôle emploi. Par courrier du 6 août 2021, M. [B] a sollicité la Commune d'[Localité 1] en ce sens, sollicitant le paiement de ses salaires de juillet en raison du transfert de son contrat de travail. Par courrier du 31 août 2021, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail tant à l'égard de la commune d'[Localité 1] que de la société [1]. Le 25 novembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Dire et juger que la prise d'acte du 17 septembre 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : A titre principal - Condamner la Société [3] à lui verser les sommes suivantes : - À titre de rappel de salaires : 5 216,17 € - Incidence sur congés payés afférents : 521,61 € - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - A titre principal : 37 045,20 € - A titre subsidiaire : 27 166,48 € - Au titre du préavis : 4 939,36 € bruts - Incidence sur congés payés afférents : 493,93 € bruts - Au titre de l'indemnité de licenciement : 7 614,85 € - Au titre de la contrepartie de l'obligation de non-concurrence : 7 409,04 € - Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 € - Dépens A titre subsidiaire - Condamner la Commune d'[Localité 1] à verser à M. [B] les sommes suivantes : - À titre de rappel de salaire : 5 216,17 € - Incidence sur congés payés afférents : 521,61 € - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - A titre principal : 37 045,20 € - A titre subsidiaire : 27 166,48 € - Au titre du préavis : 4 939,36 € bruts - Incidence sur congés payés afférents : 493,93 € bruts - Au titre de l'indemnité de licenciement : 7 614,85 € - Au titre de la contrepartie de l'obligation de non-concurrence : 7 409,04 € - Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 € - Dépens En tout état de cause - Assortir lesdites sommes de l'Intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ; - Ordonner à l'employeur désigné comme tel la remise de documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ni caution ; - Fixer le salaire de référence à 2 469,68 € bruts. Par jugement en date du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que la commune d'[Localité 1] est mise hors de cause ; - Dit que la société [5] est l'employeur de M. [B] au moment de la rupture de son contrat de travail ; - Dit que la prise d'acte effectuée par M. [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 17 septembre 2021 ; - En conséquence, condamné la société [5] à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 27 166,48 € nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 939,36 € bruts au titre du préavis, - 493,93 € bruts au titre des congés payés afférents, - 7 614,27 € bruts au titre d'indemnité de licenciement, - 796,27 € bruts au titre d'indemnité de non-concurrence, - 79,63 € bruts au titre des congés payés afférents, - 5 216,17 € bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 9 juillet au 17 septembre 2021, - 521,61 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1 250,00 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date du prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, - Ordonné à la société [5] de remettre à M. [B] : - un bulletin de salaire qui portera mention du rappel de salaire, de l'indemnité de non concurrence, et du préavis, - les documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi, certificat de travail rectifiés et conformes à la présente décision, - sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour jusqu'au 45ème jour, suivant la notification du présent jugement, - Dit que le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en faire la demande au greffe, - Débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - Débouté la commune d'[Localité 1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté la société [5] de ses demandes reconventionnelles, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en totalité des sommes allouées et fixe le salaire de référence de M. [B] à la somme de 2 469,68 € bruts, - Condamné la société [5] aux entiers dépens dont les frais d'exécution du présent jugement La société SAS [3] a interjeté appel le 21 avril 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2025, la société [3] appelante sollicite : - Recevoir la Société [3] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit, - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nantes du 28 mars 2022 en ce qu'il a : - Dit que la commune d'[Localité 1] est mise hors de cause ; - Dit que la société [3] est l'employeur de M. [B] au moment de la rupture de son contrat de travail ; - Dit que la prise d'acte effectuée par M. [B] produit les effets d'un licenciement sans faute réelle et sérieuse à compter du 17 septembre 2021 ; - En conséquence, condamné la société [3] à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 27 166,48 € nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 939,36 € bruts au titre du préavis, - 493,93 € bruts au titre des congés payés afférents, - 7 614,27 € bruts au titre d'indemnité de licenciement, - 796,27 € bruts au titre d'indemnité de non-concurrence, - 79,63 € bruts au titre des congés payés afférents, - 5 216,17 € bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 9 juillet au 17 septembre 2021, - 521,61 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1 250,00 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date du prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, - Ordonné à la société [3] de remettre à M. [B] : - un bulletin de salaire qui portera mention du rappel de salaire, de l'indemnité de non concurrence, et du préavis, - les documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi, certificat de travail rectifiés et conformes à la présente décision, - Sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour jusqu'au 45ème jour, suivant la notification du présent jugement, - Dit que le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en faire la demande au greffe, - Débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en totalité des sommes allouées et fixe le salaire de référence de Monsieur [H] [B] à la somme de 2 469,68 € bruts, - Condamné la société [3] aux entiers dépens dont les frais d'exécution du présent jugement. - Statuant à nouveau, suite à cette décision de première instance : - A titre principal, - Dire et juger que le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la commune d'[Localité 1] au 9 juillet 2021 en application des dispositions de l'article L.1224-3 du Code du travail. - Dire et juger qu'à compter du 9 juillet 2021, M. [B] n'était plus salarié de la société [3] et que cette société n'a pas commis de faute à l'égard de M. [B], - Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [3]. - Constater les termes de la clause de non-concurrence contractuelle et débouter en toute hypothèse M. [B] de sa demande tendant à obtenir paiement de la somme brute de 7 409,04 € et infirmer une fois encore sur ce point le jugement. - A titre subsidiaire, - Réduire au minimum prévu à l'article L.1235-3 du Code du travail les dommages et intérêts qui pourraient être alloués à M. [B] pour l'hypothèse où la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] au 30 août 2021 serait imputée à la société [3], - Débouter M. [B] de son appel incident tendant à obtenir des dommages et intérêts revalorisés sur la somme indemnitaire à allouer en cause d'appel et, en toute hypothèse, - Débouter de l'ensemble de ses autres demandes illégitimes en leur quantum et leur principe et notamment, sans que cela soit exhaustif et tel que cela figure dans le dispositif dans le dernier état des écritures du 27 septembre 2022 de ses demandes tendant à obtenir un article 700, la mise à la charge de la société [3] des dépens, la remise de documents sociaux sous astreinte notamment. Le débouter de ses autres demandes illégitimes également en leur quantum. - Constater les termes de la clause de non-concurrence contractuelle et débouter en toute hypothèse M. [B] de sa demande tendant à obtenir paiement de la somme brute de 7 409,04 € et infirmer une fois encore sur ce point le jugement. - En tout état de cause : Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - Débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouter la Commune d'[Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum M. [B] et la commune d'[Localité 1] à verser à la société [3] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. - Condamner M. [B] aux dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, M. [B] sollicite : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nantes du 28 mars 2022, sauf en ce qu'il a entendu fixer l'indemnité de licenciement dans un montant brut ; Si la Cour entendait réformer le jugement querellé, A titre principal, - Fixer au 17 septembre la date de rupture du contrat de travail, en conséquence de la prise d'acte de rupture ; - Qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence : A titre principal, - Condamner Société [3] à lui verser les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre principal : 37 045,20 € A titre subsidiaire : 27 166,48 € - Au titre du préavis : 4 939,36 € bruts - Incidence sur congés payés afférents : 493,93 € bruts - Au titre de l'indemnité de licenciement : 7 614,85 € A titre de rappel de salaires : 5 216,17 € - Incidence sur congés payés afférents : 521,61 € - Au titre de la contrepartie de l'obligation de non-concurrence : 796,27 € brut - Au titre de l'incidence de congés payés :79,63 € brut - Prononcer l'annulation de la clause de non-concurrence pour l'avenir au motif du non-paiement de sa contrepartie pécuniaire - Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 € - Dépens A titre subsidiaire, - Condamner la Commune d'[Localité 1] à verser à M. [B] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre principal : 37 045,20 € A titre subsidiaire : 27 166,48 € - Au titre du préavis: 4 939,36 € bruts - Incidence sur congés payés afférents :493,93 € bruts - Au titre de l'indemnité de licenciement : 7 614,85 € - À titre de rappel de salaires : 5 216,17 € bruts - Incidence sur congés payés afférents : 521,61 € bruts - Au titre de la contrepartie de l'obligation de non-concurrence : 796,27 € bruts - Au titre de l'incidence de congés payés : 79,63 € bruts - Prononcer l'annulation de la clause de non-concurrence pour l'avenir au motif du non-paiement de sa contrepartie pécuniaire - Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 € - Dépens A titre subsidiaire, - Fixer au 9 juillet 2021 la date de rupture du contrat de travail (compte tenu la remise du certificat de travail) ; - Qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence : A titre principal, - Condamner Société [3] à lui verser les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre principal : 37 045,20 € A titre subsidiaire : 27 166,48 € - Au titre du préavis : 4 939,36 € bruts - Incidence sur congés payés afférents : 493,93 € bruts - Au titre de l'indemnité de licenciement : 7 614,85 € - Au titre de la contrepartie de l'obligation de non-concurrence : 796,27 € bruts - Au titre de l'incidence de congés payés :79,63 € bruts - Prononcer l'annulation de la clause de non-concurrence pour l'avenir au motif du non-paiement de sa contrepartie pécuniaire - Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 € - Dépens A titre subsidiaire, - Condamner la Commune d'[Localité 1] à verser à M. [B] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre principal : 37 045,20 € A titre subsidiaire : 27 166,48 € - Au titre du préavis : 4 939,36 € bruts - Incidence sur congés payés afférents : 493,93 € bruts - Au titre de l'indemnité de licenciement :7 614,85 € - Au titre de la contrepartie de l'obligation de non-concurrence : 796,27 € bruts - Au titre de l'incidence de congés payés :79,63 € bruts - Prononcer l'annulation de la clause de non-concurrence pour l'avenir au motif du non-paiement de sa contrepartie pécuniaire - Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 € - Dépens - Assortir lesdites sommes de l'Intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ; - Ordonner à l'employeur désigné comme tel la remise de documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2025, la commune d'[Localité 1] sollicite : - Confirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Conseil de prud'hommes de Nantes en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société [3] à verser à la Commune d'[Localité 1] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société [3] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - sur le transfert du contrat de travail et l'application de l'article L 1224-3 du code du travail La société [1], appelante, considère que le contrat de travail de M. [B] a été automatiquement transféré à la commune d'lndre, conformément aux termes de l'article L.1224-3 du Code du travail, du fait de la perte du marché, la gestion de la restauration collective scolaire ayant été reprise par la commune en régie directe. La société considère que le marché qui a été transféré à la commune d'lndre constituait une entité économique autonome caractérisée par : - Une activité économique autonome à savoir la restauration scolaire de la commune d'[Localité 8], - Du personnel spécialement affecté et dédié à cette activité et la formation de ce personnel, - Des éléments corporels dédiés importants et indispensables à la réalisation de l'activité économique : des locaux, du matériel de restauration, une cuisine, du mobilier, - Des éléments incorporels propres et significatifs dont une clientèle propre à l'activité économique. La société explique ainsi avoir été en charge d'un marché complet de restauration collective comme cela résulte du préambule du cahier des clauses techniques particulières ([6]) rédigé par la commune d'[Localité 8] pour ce marché et de l'article 3 du CCTP qui liste les prestations mises à la charge de la société [1]. ll en découle selon elle que la mission de la société ne se limite pas à une simple assistance technique mais à la gestion pleine et entière de la restauration scolaire de la commune d'[Localité 8]. La commune d'[Localité 8] indique avoir seulement conclu avec la société [1] un marché d'assistance technique et de fourniture de denrées alimentaires dont l'objet était défini à l'article 2 du CCTP et les prestations listées à l'article 3 du CCTP, lequel a été conclu pour un an à compter du 08 juillet 2019 avec une faculté de renouvellement pour des périodes d'un an par reconduction expresse. La commune considère qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L.1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, dès lors que dans le cas d'espèce, en dehors de Monsieur [B] qui exerçait la responsabilité de chef gérant cuisinier, le marché signé avec la société [1] ne contenait pas de mise à disposition d'actifs corporels ou incorporels, les matériels et autres personnels affectés à l'accomplissement du marché appartenant déjà à la commune d'lndre, comme indiqué dans le [6] définissant le marché. Elle ajoute que l'objet du marché de restauration scolaire était partiel (mise à disposition d'un seul salarié et fourniture de denrées alimentaires) et qu' il ne s'agit pas d'une prestation globale de restauration collective, les moyens matériels et le personnel restant attachés à la commune et le personnel affecté à la restauration scolaire n'étant pas placé sous la direction du prestataire [4] qui ne procédait à aucun recrutement et n'exerçait aucune prérogative de l'employeur , de sorte que la seule perte du marché public ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité. Elle précise que faute d'avoir transféré son activité de restauration lors de la passation du marché, il ne peut y avoir un 'retour d'une entité économique autonome'. . *** Il résulte des dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail (issu de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant transposition de dispositions communautaires à la fonction publique et modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016), que : 'lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. L'appréciation du transfert de l'entité économique se fait au regard des critères dégagés en jurisprudence, résultant de l'application de l'ancien L.122-12, alinéa 2, devenu l'article L.1224- 1 du code du travail, aux termes de laquelle il est notamment admis que ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de la seule perte d'un marché mais qu'elles s'appliquent, nonobstant l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a « transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise» (Ass. plén., 16 mars 1990, pourvoi n°89-45.730) Constitue une entité économique autonome au sens de l'article L.1224- 1 du code du travail (tel qu'il doit être interprété à la lumière de la Directive n 2001/23/CE du 12 mars 2001) un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant. Il appartient aux juges du fond de rechercher les éléments qui constituent une telle entité, indépendamment des règles d'organisation et de gestion du service au sein duquel s'exerce l'activité économique La Cour de Cassation retient qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'existence d'une entité économique autonome ainsi que son éventuel transfert, dont ils apprécient souverainement l'existence, s'agissant tant des éléments corporels que des éléments incorporels. En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que par courrier et acte d'engagement du 2 juillet 2019, la commune d'[Localité 1] a confié à la société [1] un 'marché d'assistance technique avec mise à disposition d'un chef gérant cuisinier et de fourniture de denrées alimentaires', prévoyant la fourniture de repas au profit des écoles et centre de loisirs ainsi que du personnel de service de la commune. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) signé à la même date (2 juillet 2019) indique en son préambule que la gestion de la restauration scolaire de la commune d'[Localité 1] a été déléguée à une société de restauration scolaire en septembre 2018, et précise qu'un chef cuisinier est mis à disposition par la société en charge de la restauration scolaire. Outre la mise à disposition de ce 'chef cuisinier', la société prestataire est en charge de l'élaboration des menus, de la production culinaire en cas de besoin, de la gestion des commandes, de la gestion de la préparation des repas (préparés par le personnel communal), de la formation, l'encadrement du personnel y compris du personnel communal affecté au service, de la gestion des produits d'entretien et le suivi des consommations d'énergie, du matériel informatique nécessaire à la gestion des denrées, des vêtements de travail du personnel mis à disposition, des interventions d'une diététicienne sur l'élaboration des menus, de la gestion des protocoles d'accueil individualisés, de la mise en place d'actions de sensibilisation, sur la réduction du gaspillage alimentaire et des emballages, de la participation active à la commission 'menus', de la communication avec la commune et ses élus (une rencontre hebdomadaire entre le chef gérant et la collectivité), de la gestion des déchets, du recrutement du cuisinier chef-gérant pendant les périodes de congés, de la surveillance médicale du personnel, du remplacement du chef cuisinier-gérant sur demande de la collectivité. (Article 3 du CCTP : prestations à fournir) Le prestataire doit également assurer la livraison et le conditionnement des repas (préparés dans la cantine de [Localité 9] [Localité 1]), même si la livraison est réalisée par le personnel communal avec utilisation du véhicule propriété de la commune (article 9.4 du CCTP). Il est également spécifié que le prestataire exploitant la cuisine de la commune ne peut pas fournir de repas à des clients extérieurs, et qu'il lui appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public de restauration scolaire municipale. (Article 4 du CCTP). Ainsi, même si préalablement à la passation du marché entre la commune d'[Localité 1] et la société [1], le matériel de production utilisé était la propriété de la commune, et que le personnel affecté à la restauration scolaire était géré par la commune (pour le recrutement et le pouvoir disciplinaire), il n'en reste pas moins que comme l'indique justement la société [4], et comme le montre l'examen des clauses du CCTP, la commune d'[Localité 1] a confié à la société [4] un marché complet et une prestation globale de restauration collective, M. [B] étant, en qualité de chef gérant cuisinier, uniquement affecté à cette activité de restauration collective pour la commune avec utilisation de moyens techniques spécifiques nécessaires à son exercice, mis à la disposition du prestataire par la commune (locaux et matériel de production). Les pièces produites montrent que le marché ayant été passé entre les parties ne concerne pas une simple livraison de denrées alimentaires avec assistance technique (comme l'indique la commune d'[Localité 1]), mais une prestation complète de restauration collective (comprenant des éléments corporels et incorporels). C'est à tort que la commune d'[Localité 1] indique que le marché conclu avec la société [1] n'était que partiel et que celle-ci ne fournissait qu'un unique salarié alors qu'il résulte des dispositions du CCTP que la société prestataire était en charge de l'ensemble de l'organisation de la restauration collective, sans qu'il importe que les moyens techniques et matériels mis à disposition pour ce faire soient la propriété de la commune, ou qu'une partie des tâches reste assurée par le personnel communal. Il est également sans incidence que les inscriptions au service de restauration scolaire soient gérées par la commune. L'entité économique autonome est ainsi dans le cas d'espèce constituée par une activité économique (la restauration scolaire de la commune), du personnel spécialement affecté et dédié à cette activité, des éléments corporels indispensables à la réalisation de cette activité (locaux, matériel, cuisine, mobilier) ainsi enfin que des éléments incorporels (clientèle propre à savoir les usagers de la restauration scolaire). Par la suite, alors que la commune n'a pas renouvelé le marché de restauration scolaire avec la société [4], elle a toutefois poursuivi la même activité économique dans les mêmes locaux, avec les mêmes équipements - peu important qu'elle en soit propriétaire - et auprès du même public, de sorte qu'il y a bien eu transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome dont l'activité était poursuivie et l'identité maintenue, lequel transfert est intervenu à la date de non renouvellement du marché de prestation soit le 9 juillet 2021. En présence d'un transfert d'une entité économique autonome, et par application des dispositions précitées de l'article L.1224-3 du code du travail, il appartenait ainsi à la commune d'[Localité 1] de proposer au salarié un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat dont il était titulaire. Bien qu'ayant repris à sa charge l'activité de restauration scolaire qui était auparavant exercée par la société [4], la commune d'[Localité 1] a refusé de reprendre M. [B] qui occupait l'emploi de chef gérant cuisinier et ne lui a soumis aucun contrat de droit public ni mis en oeuvre une quelconque procédure de licenciement. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré que les obligations de transfert décrites dans l'article L. 1224-3 du Code du travail n'étaient pas remplies et que le contrat de travail de Monsieur [B] devait être maintenu au sein de la société [1], mettant ainsi hors de cause la commune d'lndre. M. [B] sera ainsi débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société [7]. - sur les conséquences du transfert à l'égard de la commune d'[Localité 1] : - sur la prise d'acte : La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission. Les manquements reprochés à l'employeur dont le salarié prend acte doivent, pour produire les effets d'un licenciement, être non seulement établis et suffisamment graves mais doivent également faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, alors que le contrat de travail de M. [B] devait être transféré à la commune d'[Localité 1], celle-ci a refusé de reprendre M. [B] qui occupait l'emploi de chef gérant cuisinier et ne lui a soumis aucun contrat de droit public ni mis en oeuvre une quelconque procédure de licenciement à son égard. Par courrier du 6 août 2021, M. [B] a écrit au Maire de la commune d'[Localité 1] en faisant valoir l'application des dispositions de l'article L.1224.3 du code du travail, puis par courrier du 30 août 2021(réceptionné le 20 septembre 2021 tant par la commune d'[Localité 1] que par la société [4]) il a indiqué prendre acte de la rupture de son contrat, en rappelant que depuis le 8 juillet il ne percevait aucune rémunération. Cette prise d'acte entraîne rupture des relations contractuelles à la date à laquelle l'employeur en a été informé soit le 20 septembre 2021. L'absence de fourniture d'une prestation de travail et du versement de toute rémunération, éléments essentiels du contrat de travail, sont des manquements graves de l'employeur de sorte que la prise d'acte de M. [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - sur les conséquences financières de la rupture - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, qui, pour une ancienneté de 11 années, s'élèvent entre 3 et 10,5 mois de salaire. Monsieur [B] sollicite à titre principal l'octroi de la somme de 37 045, 20 euros à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en demandant à voir écarter le barème fixé par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et de la violation des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT, qui consacrent le droit à une indemnisation adéquate pour le salarié licencié abusivement qui doit être individualisée par une appréciation 'in concreto' des juges du fond, ainsi que l'exigence d'un 'effet dissuasif' de la sanction pécuniaire du licenciement injustifié exigé par le comité de l'OIT et le comité européen des droits sociaux (CEDS), notamment dans une décision du 23 mars 2022. Concernant son préjudice, M. [B] indique que la perte de son contrat a eu un impact important sur sa situation financière et familiale, dès lors qu'il s'est retrouvé, notamment en juillet 2021, sans ressources ni couverture sociale, ne pouvant honorer le paiement de ses charges dont son loyer ; que le préjudice est important même s'il a retrouvé rapidement un emploi. La société [4] conteste la préjudice subi invoqué par M. [B] en demandant à la cour de limiter les dommages-intérêts à trois mois de salaire, avec application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, précisant avoir proposé un emploi à M. [B] le 8 juillet 2021 que ce dernier a refusé. Elle ajoute que M. [B] ne justifie pas des difficultés personnelles et financières qu'il invoque alors qu'il a été embauché en septembre 2021 par le société [8], concurrent de la société [4]. Elle considère ainsi que M. [B] ne peut prétendre, à titre d'indemnisation, qu'au minimum du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. La commune d'[Localité 1] ne conclut pas sur ce point. - sur la Charte sociale européenne Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. - sur l'article 10 de l'OIT : Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ( OIT ). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. - sur la réparation adéquate et l'individualisation du préjudice L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que l'indemnisation d'un salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et dont l'ancienneté est de 11 ans soit réparé par une indemnité comprise entre trois et 10,5 mois de salaire. Cet écart permet une appréciation différenciée des situations au regard de chaque situation individuelle et plus spécifiquement celle de M. [B]. En outre, le plafonnement de l'indemnité vise un but légitime de prévisibilité de l'indemnisation et de son impact économique pour l'employeur tout en assurant une indemnisation proportionnée et met en oeuvre pour l'atteindre des moyens nécessaires et appropriés consistant en un barème. Il n'appartient donc pas au juge du fond d'écarter les dispositions légales applicables. Il lui incombe seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. Cette indemnité se calcule en brut. Au regard de la situation personnelle de M.[B], de son salaire mensuel brut non discuté de 2 469,68 euros, de sa qualification, de son âge, du délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi (il ne conteste pas avoir retrouvé un emploi en septembre 2021), de la perte économique subie et des souffrances morales inhérentes à la perte d'un emploi, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 19 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts. La commune d'[Localité 1] est condamnée à payer cette somme à M. [B] par voie d'infirmation du jugement. - sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. [B] sollicite la confirmation du jugement de ce chef. L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de deux mois, ou dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. L'article 13 de la convention collective applicable fixe également à deux mois la durée du préavis de M. [B]. En l'occurrence, le montant accordé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en première instance, soit 4 939, 36 euros outre 493, 93 euros au titre des congés payés afférents, n'étant pas discuté par les parties, la commune d'[Localité 1] sera condamnée au paiement de cette somme par voie d'infirmation du jugement ayant condamné la société [1] de ce chef. - sur l'indemnité légale de licenciement Selon les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de la notification du licenciement, 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.' L'article R. 1234-2 du code du travail applicable lors du licenciement prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent un tiers de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Enfin, l'article R. 1234-4 dispose : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.' Ainsi, en considération de la moyenne des salaires des 12 derniers mois (2469,68 €) et de l'ancienneté de M. [B] de 11 ans et 9 mois lors de la rupture, l'indemnité de licenciement auquel ce dernier peut prétendre s'élève à la somme de 7 614,85 euros conformément à la demande. La commune d'[Localité 1] sera condamnée à payer cette somme à M. [B] par voie d'infirmation du jugement déféré ayant mis à la charge de la société [1] cette somme et l'ayant également fixée en brut et non en net. - sur la demande au titre de la contrepartie de l'obligation de non concurrence : M. [B] formule une demande au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence, à titre principal à l'encontre de la société [1], et à titre subsidiaire à l'encontre de la commune d'[Localité 1]. Eu égard au transfert du contrat de travail à la commune d'[Localité 1], la rupture étant imputable à cette dernière, seule celle-ci peut donc être tenue au paiement d'une possible contrepartie financière à la clause de non concurrence prévue audit contrat. L'article 7 de l'avenant au contrat de travail du 7 décembre 2009 prévoit une clause de non concurrence limitée à deux ans à compter du jour de la cessation effective de la relation contractuelle, afférente aux régions Bretagne et Pays de [Localité 10], moyennant une contrepartie pendant la durée de l'interdiction sur la base d'une indemnité égale à 'trois mois de salaire brut mensuel de base du dernier mois complet d'activité', versée sur la base d'un huitième à la fin de chaque trimestre pendant la durée d'application de la clause. M. [B] indique qu'au regard du délai écoulé, alors que le montant de la contrepartie totale est de 6 370,14 € (2 123,38 € X 3 mois), il limite sa demande à la somme brute de 796,27 euros correspondant à un trimestre, sollicitant la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de ce chef. La société [4] s'oppose au paiement de toute contrepartie à cette clause en indiquant que M. [B] a conclu un contrat de travail avec une société concurrente ([8]) dans le même secteur géographique (Pays de la [Localité 10]). La commune d'[Localité 1] n'a pas conclu sur cette demande. M. [B] ne contestant pas l'emploi occupé au sein de la société [8] exerçant en Pays de [Localité 10], comme cela résulte également de son profil Linkedin versé aux débats, il ne peut donc prétendre au paiement de la contrepartie sollicitée au titre de la clause de non concurrence, le jugement étant infirmé de ce chef. - sur la demande de rappel de salaire sur la période du 8 juillet 2021 au 17 septembre 2021 M. [B] forme cette demande à titre principal à l'encontre de la société [4] et à titre subsidiaire à l'encontre de la commune d'[Localité 1]. Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [B] ait cessé de percevoir son salaire à compter du 8 juillet 2021, il est bien fondé à solliciter le paiement de ce dernier pour la période du 8 juillet 2021 au 20 septembre 2021, date de réception et de connaissance par l'employeur de la prise d'acte de la rupture. Il est toutefois justifié par la société [4] de ce que M. [B] était en arrêt de travail du 9 juillet au 23 juillet 2021, de sorte que la commune d'[Localité 1] ne peut être tenue au paiement des salaires qu'à compter du 24 juillet et jusqu'au 20 septembre, soit pendant un mois et 27 jours, correspondant à la somme de 3 680,52 € outre celle de 368 € au titre des congés payés afférents. La commune d'[Localité 1] est condamnée au paiement de cette somme par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur les intérêts et l'anatocisme Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée. Il sera fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts. sur la remise des documents sociaux La demande de remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et la commune d'[Localité 1] doit être condamnée à cette remise dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement est infirmé de ces chefs. Succombant à l'instance, la commune d'[Localité 1] est condamnée aux dépens et devra également payer à M. [B] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société [4] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, de sorte qu'elle est déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les dispositions de l'article L. 1224-3 du Code du travail étaient applicables à M. [H] [B] lors de la reprise par la commune d'[Localité 1] du marché de restauration préalablement conclu avec la société [1]. En conséquence, Dit que la prise d'acte de M. [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la commune d'[Localité 1] à effet au 20 septembre 2021. Condamne la commune d'[Localité 1] à payer à M. [H] [B] les sommes suivantes : - 19 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 4 939,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 493,93 euros au titre des congés payés afférents - 7 614,85 euros nets à titre d'indemnité de licenciement - 3 680,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 juillet au 20 septembre 2021 outre celle de 368 euros au titre des congés payés afférents Avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Déboute M. [H] [B] de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence. Ordonne à la commune d'[Localité 1] de remettre à M. [H] [B] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'une attestation destinée à l'opérateur [9] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Rejette la demande d'astreinte. Condamne la commune d'[Localité 1] à payer à M. [H] [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la commune d'[Localité 1] et la société [1] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la commune d'[Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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