Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/02060 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V7GB
AFFAIRE :
S.A.S.U. PHOENIX GFI
C/
[F] [Z] épouse [L]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 06 juillet 2023 par la Cour d'Appel de Versailles, 15e chambre (RG 21/1375) sur l'appel d'un jugement rendu le 12 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : 19/00328
Copies exécutoires et copies certifées conformes délivrées à :
Me Emmanuel BLANC de la SELAS FIDAL & ASSOCIES
Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. PHOENIX GFI
SIRET : 751 587 742
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel BLANC de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290
INTIMEE au principal
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 06 juillet 2023 MINUTE N° 319
****************
Madame [F] [Z] épouse [L]
née le 29 Octobre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELLANTE au principal
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 06 juillet 2023 MINUTE N° 319
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
statuant sans audience, après en avoir délibéré, a rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Par requête enregistrée au greffe le 13 juillet 2023, la société Phoenix GFI a saisi la cour d'une demande en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 6 juillet 2023, rendu dans une affaire l'ayant opposée à Mme [F] [Z] épouse [L].
Elle expose que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il la condamne à payer à Mme [F] [Z] épouse [L] la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, sans préjudice des contributions fiscales et des cotisations sociales le cas échéant légalement applicables, alors que dans les motifs de l'arrêt, la cour a retenu qu'il convenait de condamner l'employeur à payer à la salariée à ce titre la somme de 20 000euros, sans préjudice des contributions fiscales et des cotisations sociales le cas échéant légalement applicables. Elle demande en conséquence à la cour de rectifier le dispositif de l'arrêt en remplaçant '24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, sans préjudice des contributions fiscales et des cotisations sociales le cas échéant légalement applicables', par '20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, sans préjudice des contributions fiscales et des cotisations sociales le cas échéant légalement applicables', d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions en réponse transmises au greffe et notifiées par Rpva le 22 août 2023, Mme [F] [Z] épouse [L] fait valoir que l'erreur matérielle peut tout autant concerner le montant mentionné dans les motifs de l'arrêt que celui mentionné dans le dispositif et qu'il appartient dès lors à la cour, conformément à son délibéré, de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement nul soit à 24 000 euros, sans préjudice des contributions fiscales et des cotisations sociales le cas échéant légalement applicables, soit à 20 000 euros sans préjudice des contributions fiscales et des cotisations sociales le cas échéant légalement applicables. Soulignant que les parties sont liées par le dispositif de l'arrêt, elle demande à la cour de retenir la somme de 24 000 euros qui y est mentionnée. Elle sollicite en conséquence la rectification de l'arrêt rendu par substitution dans les motifs de la décision, '20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, sans préjudice des contributions fiscales et des cotisations sociales le cas échéant légalement applicables', par '24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, sans préjudice des contributions fiscales et des cotisations sociales le cas échéant légalement applicables' et que le Trésor public supporte les dépens.
Il n'est pas nécessaire d'entendre les parties. Il sera en conséquence statué sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt du 6 juillet 2023 est manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il fixe dans son dispositif le montant de la somme allouée à Mme [F] [Z] épouse [L] à titre d'indemnité pour licenciement nul à 24 000 euros sans préjudice des contributions fiscales et des cotisations sociales le cas échéant légalement applicables, après avoir évalué dans ses motifs la réparation du préjudice consécutif à son licenciement nul à 20 000 euros sans préjudice des contributions fiscales et des cotisations sociales le cas échéant légalement applicables.
Il y a lieu d'opérer la rectification de cette erreur matérielle sur la seule considération de ce que l'arrêt a entendu décider, à savoir réparer le préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement nul par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 20 000 euros, sans préjudice des contributions fiscales et des cotisations sociales le cas échéant légalement applicables, comme mentionné dans ses motifs précédant le dispositif. La condamnation de la société Phoenix GFI à payer à Mme [F] [Z] épouse [L] la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, sans préjudice des contributions fiscales et des cotisations sociales le cas échéant légalement applicables, portée dans le dispositif, relève manifestement d'une erreur de plume constitutive d'une erreur matérielle qui doit être rectifiée.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la société Phoenix GFI et de rectifier le dispositif de l'arrêt.
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux même règles que la décision rectifiée. La demande tendant à ce que l'exécution provisoire du présent arrêt soit ordonnée est en conséquence sans objet.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Réparant l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n°319 du 6 juillet 2023 rendu dans l'affaire enregistrée au greffe sous le numéro 21/01375,
Dit que dans le dispositif de cet arrêt, page 24, ligne 4, le membre de phrase :
'*24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, sans préjudice des contributions fiscales et des cotisations sociales le cas échéant légalement applicables ; '
sera remplacé par :
'*20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, sans préjudice des contributions fiscales et des cotisations sociales le cas échéant légalement applicables ; '
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 319 du 6 juillet 2023 ainsi rectifié et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit la demande tendant à ce que l'exécution provisoire du présent arrêt rectificatif sans objet ;
Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Régine CAPRA, Présidente, et Mme Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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