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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-12.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.862

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Delcroix, société anonyme, ayant son siège 76, avenue du Président Wilson à Blois (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de Mme Yvette X..., veuve Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher), 2 / de M. François Y..., demeurant ... (14ème), 3 / de M. Georges Y..., demeurant Les Bois de Beaumont, Chouzy-sur-Cisse à Onzain (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Delcroix, de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans avoir à répondre à une demande, dont elle n'était pas saisie, quant à la renonciation des bailleurs à invoquer la clause résolutoire dès lors qu'ils avaient notifié, postérieurement à la sommation, une offre de renouvellement du bail, la cour d'appel, qui a retenu que la société locataire n'aurait pu adjoindre des activités connexes ou complémentaires à celle prévue au bail qu'à la condition d'obtenir l'autorisation préalable du bailleur ou à défaut celle du tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delcroix à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Delcroix ; Condamne la société Delcroix aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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