Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 25 Juin 2024
N° RG 23/00210 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLJZ
Jugement rendu le 25 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SYNDICAT PRINCIPAL [20] » sis [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 3], [Adresse 11] et [Adresse 9] à [Localité 18], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA MANAGO, société au capital de 150.000 euros immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 302.654.173, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14] (MAROC)
Madame [S] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14] (MAROC)
tous deux représentés par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 26 juillet 2023 publiés le 17 août 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n°193 et n°194 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2, le Syndicat des copropriétaires de la résidence SYNDICAT PRINCIPAL DE [20] à [Localité 18] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 19], [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 7], cadastré BD n°[Cadastre 12], lieudit [Adresse 4], pour une contenance de 01ha 51a 47ca, consistant en un appartement de 72,81m² situé dans le bâtiment 226, escalier B, au 2ème étage à gauche et une cave située au sous-sol du bâtiment 226, escalier A, formant les lots 638 et 665, appartenant à Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [I] épouse [T].
Par exploits séparés du 29 septembre 2023, remis à personne par l’autorité compétente le 25 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence SYNDICAT PRINCIPAL DE [20] à [Localité 18] a fait assigner Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [I] épouse [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 octobre 2023.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations. Les débiteurs, représentés par leur conseil, ont sollicité la vente amiable du bien en soutenant qu’un compromis de vente avait été signé en décembre 2023 sous condition suspensive de libération effective du bien par le locataire actuel. Le créancier principal ne se disait pas opposé à la vente amiable du bien.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence SYNDICAT PRINCIPAL DE [20] à [Localité 18] résulte du jugement rendu par le tribunal de proximité de GONESSE le 10 décembre 2020, signifié le 25 janvier 2021 et devenu définitif.
La créance s’élève à la somme totale de 10.521,48 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte tel que visé au commandement de payer valant saisie.
Les débiteurs sollicitent l'autorisation de vendre amiablement leur bien immobilier, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas.
Ils produisent un mandat exclusif de vente consenti à l’AGENCE H IMMOBILIER et signé le 13 juin 2023, aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix 130.800 euros, avec une rémunération du mandataire de 10.800 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur de 120.000 euros.
Ils justifient également avoir signé un compromis de vente en date du 03 décembre 2023. Aux termes de cet acte, Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [I] épouse [T] s’engagent à vendre à Monsieur [L] [F] le bien au prix de 73.394,50 euros, avec mention que la vente est conditionnée à la libération effective du bien par le locataire actuel, au plus tard pour le 29 février 2024.
En effet, il ressort des éléments du dossier que le bien est occupé par Madame [H] [O] en vertu d’un contrat de bail meublé à usage de résidence principale ayant pris effet en date du 09 février 2019. Or, Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [I] épouse [T] justifient avoir délivré par exploit de commissaire de justice le 17 octobre 2023 à Madame [H] [O] un congé d’avoir à libérer les lieux pour le 08 février 2024 afin de vendre ledit logement. Toutefois, les débiteurs soutiennent que la locataire n’a pas quitté les lieux et qu’ils vont être contraints d’engager une procédure judiciaire.
Ces éléments attestent de l'intention sérieuse de vendre le bien et il leur appartient de faire leur affaire personnelle de la réalisation des conditions relatives à la libération des lieux par les occupants.
Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable formulée par les débiteurs saisis.
Les parties conviennent à la barre que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé à la somme de 70.000 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [I] épouse [T] et, eu égard à cette offre et aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 70.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l'état de frais arrêté au 12 mars 2024, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 2.693,49 euros, qui seront à la charge de l'acquéreur.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence SYNDICAT PRINCIPAL DE [20] à [Localité 18], qui sera donc mentionnée à l’encontre de Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [I] épouse [T], s’élève à la somme de 10.521,48 euros, suivant décompte visé au commandement de payer valant saisie ;
Autorise la vente amiable des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 19], [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 7], cadastré BD n°[Cadastre 12], lieudit [Adresse 4], pour une contenance de 01ha 51a 47ca, consistant en un appartement de 72,81m² situé dans le bâtiment 226, escalier B, au 2ème étage à gauche et une cave située au sous-sol du bâtiment 226, escalier A, formant les lots 638 et 665, appartenant à Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [I] épouse [T] ;
Fixe à 70.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.693,49 euros à la date du 12 mars 2024 et seront à la charge de l'acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 15 octobre 2024 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 26 juillet 2023 publiés le 17 août 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n°193 et n°194 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [E] [B], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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