Cour de cassation, 11 juillet 2002. 00-21.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.848
Date de décision :
11 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 2000), que Mme X..., héritière de son père, alléguant qu'avant le placement de celui-ci sous tutelle un compte avait été ouvert à son nom à La Poste dans des conditions irrégulières, ce qui aurait permis à sa concubine, Mme Y..., de détourner des fonds, a assigné cet établissement en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'action introduite par Mme Z... épouse X... à l'encontre de Mme veuve Y... en nullité des donations manuelles postérieures au 1er janvier 1989 ayant un objet et une cause distincts de celle ultérieurement introduite à l'encontre cette fois de La Poste, la décision rendue par le tribunal de grande instance de Dole le 19 octobre 1993, puis l'arrêt confirmatif du 2 juin 1998, sont en l'espèce dépourvus de toute autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant sur ces éléments pour considérer que "toute ambiguïté a été levée quant à une éventuelle faute qu'aurait commise cette société d'exploitation pubique..." et que Mme Z... épouse X... ne démontrait pas que "le consentement de M. Z... fut donné sans discernement", en ce qui concerne l'ouverture du compte CCP litigieux, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du Code civil ;
2 / qu'une ordonnance de non-lieu est en elle-même dénuée de toute autoritée de la chose jugée ; qu'en retenant néanmoins à charge pour Mme Z... épouse X... la production d'un document estimé faux dans le cadre de l'ordonnance de non-lieu dont a bénéficié cette dernière le 31 octobre 1996, du chef précisément de faux et usage de faux, la cour d'appel a violé encore par fausse application l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la simple connnaissance par les responsables de La Poste de ce que feu Denis Z... entretenait depuis 1983 une "relation stable" avec Mme Y... et de ce qu'il "passait régulièrement ses journées chez cette dernière", ne les autorisaient certainement pas à faire remettre les documents d'ouverture par l'intéressé d'un compte CCP au domicile de cette dernière, bénéficiaire de la procuration litigieuse et qui, quelques jours après l'ouverture dudit compte, créditait son propre compte d'une somme de 58 000 francs ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ses seules constatations tirées de l'analyse des attestations versées aux débats par La Poste - et indépendamment du fait inopérant qu'en 1987 M. Z... "n'était pas sous tutelle" et "n'ignorait nullement détenir un CCP", ce qui est la moindre des choses - la preuve de négligences flagrantes de nature à justifier l'action en responsabilité exercée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans se considérer comme liée par une quelconque autorité de la chose jugée au civil et au pénal, a retenu qu'il n'était pas démontré que le consentement de Denis Z..., dont la signature avait été recueillie à domicile par le préposé de La Poste, avait été donné sans discernement ;
Que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que La Poste n'avait commis aucune négligence dans l'ouverture du compte litigieux en relation avec le préjudice allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de La Poste ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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