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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 février 2024. 2312221

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2312221

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A fait part au tribunal d'un différend qui l'oppose aux services du rectorat de l'académie de Versailles en ce qui concerne sa demande de prise en compte de ses états de service. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. M. B A, professeur d'éducation physique et sportive, fait valoir qu'il a sollicité la revalorisation de ses années de service effectuées en tant que contractuel et maître auxiliaire et qu'il ne parvient pas à obtenir les documents nécessaires à cette démarche. Invité à produire la décision qu'il attaque, il se borne à joindre un courrier électronique émanant des services du rectorat de Versailles, daté du 7 décembre 2021, lui indiquant les motifs pour lesquels sa demande avait été rejetée en 2017. Ce faisant, il ne demande l'annulation d'aucune décision administrative. En application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 5 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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