Cour de cassation, 11 avril 2002. 01-00.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.294
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle A...
Y... Nguyen, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1999 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Trédez, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mlle Y... Nguyen, de Me Odent, avocat de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après qu'en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, les parties aient été invitées à faire valoir leurs observations :
Vu les articles 724 et 1376 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds, après son décès, à sa succession, de les restituer ;
Attendu que n'ayant pas été informée du décès de Nguyen Thi Z..., survenu le 26 mars 1995, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a continué de verser indûment jusqu'en septembre 1995 les arrérages de sa pension sur le compte dont elle était titulaire ; que, le 9 juillet 1998, la Caisse a demandé paiement de l'intégralité de cette somme à Mlle A...
Y... Nguyen, fille de l'assurée ;
Attendu que pour condamner Mlle A...
Y... Nguyen à rembourser les arrérages litigieux, le jugement attaqué retient qu'il est suffisamment établi qu'ils ont été indûment versés sur le compte de la bénéficiaire et qu'il apparaît que seule sa fille avait procuration sur ce compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, versés postérieurement au décès de la bénéficiaire, ces arrérages de pension étaient tombés dans sa succession, de sorte que Mlle A...
X... Nguyen, sa fille, ne pouvait être tenue de la dette que selon sa part héréditaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;
Condamne la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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