Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/01814
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01814
Date de décision :
15 mai 2024
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Arrêt n°24/00166
15 mai 2024
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N° RG 22/01814 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FY7L
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
10 juin 2022
21/00301
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU
Quinze mai deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SASU ASCOMETAL [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Juliette POUYET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [V] [A], Greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 10 juin 2022 de la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 12 juillet 2022 par M.[T] [Z] à l'encontre du jugement dont le greffe a effectué la notification le 14 juin 2022 ;
Vu dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 décembre 2023 par M. [Z] ;
Vu les conclusions déposées par voie électronique le 10 janvier 2023 par la SASU Ascométal [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2023 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie de la formation collégiale du 9 janvier 2024 ;
Vu le message adressé par voie électronique le 8 avril 2024 par l'avocat de M. [Z] ;
La mise en cause des organes de la procédure collective est une condition de régularité de la procédure devant la cour, conformément à l'article L. 625-3 du code de commerce.
Une décision rendue sans mise en cause des organes serait réputée non avenue (jurisprudence : Cour de cassation, soc., 29 février 2000, n° 97-45.669).
Par ailleurs, les articles L. 631-18, alinéa 5 et L. 641-14, alinéa 3, du code de commerce imposent la mise en cause de l'AGS par le mandataire, ou le liquidateur, ou en cas de carence, le salarié requérant dans les 10 jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ou du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, afin que la décision lui soit opposable.
Cette mise en cause de l'AGS incombe au mandataire judiciaire ou à l'administrateur, à leur défaut aux salariés.
En l'espèce, l'avocat de M. [Z] a joint à son message électronique du 8 avril 2024 un extrait de jugement dont il ressort que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné, par décision du 27 mars 2024, soit postérieurement à la déclaration d'appel du 12 juillet 2022, le redressement judiciaire de la SASU Ascométal Hagondange et désigné :
- en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission d'assister la société pour tous les actes concernant la gestion : la SELARL FHBX, prise en les personnes de Maître [L] [M] et de Maître [F] [O], ainsi que la SAS Weil-[N]-[P], prise en les personnes de Maître [F] [N] et de Maître [J] [P] ;
- en qualité de co-mandataires judiciaires, la SELARL MJ Air, prise en les personnes de Maître [K] [U] et de Maître [I] [E], ainsi que la SAS [R] & associés, prises en les personnes de Maître [S] [R] et de Maître [B] [R].
En conséquence, il y a lieu pour la régularité de la procédure :
- d'ordonner la réouverture des débats ;
- de révoquer l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2023, en application de l'article 803 du code de procédure civile, une cause grave s'étant révélée depuis que cette ordonnance a été rendue ;
- d'inviter la partie la plus diligente à mettre en cause dans la présente procédure ces organes de la procédure collective, ainsi que l'AGS ;
- de renvoyer l'affaire et les parties à la mise en état.
Les dépens, ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit :
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2023 ;
Invite la partie la plus diligente à mettre en cause dans la présente procédure les organes de la procédure collective de la SASU Ascométal [Localité 4], ainsi que l'AGS ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 8 octobre 2024 à 9h00 ;
Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La Greffière La Présidente
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