Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 469
N° RG 20/12429
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUOS
[K], [R], [U] [N]
C/
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
SAINTE VICTOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gabriel BELAICHE
Me Philippe
HAGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03059.
APPELANT
Monsieur [K], [R], [U] [N]
né le 23 Novembre 1953 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Mickael LOVERA, membre de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINTE VICTOIRE sis [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice, la SAS CG IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HAGE, membre de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
L'ensemble immobilier SAINTE VICTOIRE, sis [Adresse 3], est composé de douze bâtiments d'habitation collective.
Un diagnostic technique réalisé dans le courant de l'année 2015 par la société E-LEVEN a mis en évidence la nécessité de réaliser des travaux de réfection complète de l'étanchéité des toitures-terrasses de dix d'entre eux, suivant un calendrier échelonné en tenant compte de l'état de dégradation de chacun de ces ouvrages.
Le 21 juin 2018, une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, convoquée en urgence, a adopté à la majorité simple une résolution n° 6 décidant d'effectuer les travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture du bâtiment C sur la base d'un devis de 54.476,42 euros proposé par la société ATMOS.
Monsieur [K] [N], propriétaire du lot n° 104 au sein dudit bâtiment, a formé un recours judiciaire contre cette décision.
Les travaux ont été néanmoins entrepris par le syndic et achevés en début d'année 2019.
Sans attendre l'issue de l'instance, l'assemblée générale ordinaire du 12 mars 2019 a adopté, toujours à la majorité simple, une résolution n° 9 identique à la précédente, que Monsieur [N] a également contestée en justice.
Par jugement rendu le 20 octobre 2020, désormais définitif, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a annulé la résolution n° 6 votée le 21 juin 2018, au motif qu'aucune circonstance d'urgence ne justifiait d'écourter le délai de convocation des copropriétaires à l'assemblée générale.
Par jugement rendu le 27 octobre 2020, dont appel, cette même juridiction a rejeté en revanche le recours exercé contre la résolution n° 9 votée le 12 mars 2019 et condamné Monsieur [N] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 avril 2023, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la délibération n° 9 votée le 12 mars 2019 pour cause de dol, abus de majorité, violation des articles 21, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et violation de l'article 11, I du décret du 17 mars 1967 pris pour son application.
Il réclame accessoirement paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, auxquelles il convient également de se reporter pour le détail de l'argumentation, le syndicat des copropriétaires poursuit pour sa part la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et réclame en sus paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2023.
DISCUSSION
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 11, I du décret du 17 mars 1967 :
En vertu de ce texte, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux, la validité de la décision est conditionnée à la notification à chaque copropriétaire, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, des conditions essentielles de ce contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, de l'ensemble des contrats proposés.
L'article 13 du décret ajoute que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11, I.
En l'espèce, il est constant que les travaux projetés par le syndicat nécessitaient une mise en concurrence des entreprises.
Il est également constant que seul le devis établi par la société ATMOS a été communiqué aux copropriétaires avant la tenue de l'assemblée générale du 12 mars 2019.
Pour rejeter ce moyen de nullité, le premier juge a considéré que plusieurs devis avaient été communiqués aux copropriétaires préalablement à l'assemblée du 21 juin 2018. Toutefois, chaque assemblée étant autonome, les notifications faites en vue d'une assemblée déterminée ne peuvent servir pour la suivante.
De plus, contrairement aux motifs retenus dans le jugement, la seconde délibération n'avait pas pour objet une ' régularisation a posteriori ' de la première, mais une réitération de la décision d'entreprendre les travaux, laquelle devait être adoptée dans des conditions régulières.
Enfin, il ne pouvait exister aucune mise en concurrence effective puisque les travaux dont s'agit avaient été en réalité achevés par la société ATMOS dès avant la tenue de l'assemblée du 12 mars 2019
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la résolution litigieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande.
Le syndicat des copropriétaires supportera les entiers dépens, et devra verser en outre à Monsieur [K] [N] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, sous le bénéfice de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, annule la résolution n° 9 adoptée le 12 mars 2019 par l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINTE VICTOIRE,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelant,
Dispense Monsieur [K] [N] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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