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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-26.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.300

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° P 17-26.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... B... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Y... L..., domiciliée [...] , 2°/ à la société SCP V..., L... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. B... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L... et de la société SCP V..., L... et associés ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à voir condamnés solidairement Me L... et la SCP V...-L... et Associes, à lui payer la somme de 1 011 647,08 euros correspondant au préjudice subi par le demandeur du fait de l'absence de perception des échéances échues et à échoir de rente annuelle qui aurait dû lui être versé par Novalis Prévoyance pour la période 2000-2015, augmentée des intérêts calculés au taux légal dus conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à voir condamnés solidairement Me L... et la SCP V...-L... et Associés, à lui payer dans les 15 jours suivants l'expiration de chaque année calendaire, et pour la première fois dans les 15 jours suivant la date d'expiration de l'année au cours de laquelle la décision à intervenir serait rendue, une somme égale à la rente complémentaire d'invalidité qu'il aurait été en droit de percevoir jusqu'à l'année 2022 incluse, soit jusqu'à l'année de ses 67 ans révolus, augmentée du montant de la perte du droit à pension de retraite résultante de l'absence de paiement par Novalis Prévoyance des cotisations auprès de la caisse de retraite, à lui rembourser toute somme que celui-ci aura été amené à régler aux fins d'obtention d'une couverture par une mutuelle de santé, et à prendre en charge pour l'avenir cette couverture santé, sur la base du tarif moyen annuel reconnu pour un senior, soit 1397 euros, d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à voir condamnés solidairement Me L... et la SCP V...-L... et Associés, à lui payer la somme 4 122,66 euros à titre de dommages intérêts, compensant les frais de représentation et de justice exposés par lui pour la procédure engagée contre la Société Novalis, d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à voir condamnés solidairement Me L... et la SCP V...-L... et Associés, à lui payer la somme 6 201,91 euros à titre de dommages intérêts, compensant les dépens d'appel ainsi que les frais de l'article 700 du code de procédure civile auxquels M. B... a été condamné ; Aux motifs que pour établir l'absence de diligences de Me L... dans le traitement du dossier relatif à la rente complémentaire il appartient à M. B... de démontrer, à défaut de signature d'un mandat écrit, qu'il avait confié, comme il le prétend, les deux dossiers relatifs au paiement de la pension d'invalidité de la sécurité sociale et de la rente complémentaire dès 2002 à Me L... ou qu'à tout le moins cette dernière a reçu mandat d'intervenir dans le dossier de la rente complémentaire antérieurement à l'acquisition du délai de prescription quinquennale fixé par une décision définitive au 19 novembre 2006 ; que tout d'abord la connexité invoquée entre les dossiers CRAMIF et Capricel devenue Novalis, à la supposer démontrée par M. B... , serait insuffisante à établir l'existence d'un mandat commun confié à Mme L... alors que les organismes servant les prestations interrompues sont différents tout comme l'origine des dites prestations, contractuelles dans le cas de la rente complémentaire, étant remarqué que le versement de la rente complémentaire ayant été interrompu dix mois avant celui de la rente de la CRAMIF par la société de prévoyance, le dossier Capricel aurait dû être confié à Mme L... par M. B... avant celui de la CRAMIF ; qu'ensuite M. B... échoue à démontrer que Mme L... aurait été chargée des deux dossiers antérieurement à l'acquisition de la prescription et aurait préféré agir d'abord contre la CRAMIF en omettant de tenir compte du délai de prescription quinquennale courant à l'encontre de la société de prévoyance depuis la suspension du versement de ses prestations le 19 novembre 2001 ; qu'en effet c'est par une exacte analyse des pièces versées en première instance et de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que : - le premier échange intervenu entre Mme L... et la société Novalis datait du mois de septembre 2007, - les termes de la lettre adressée par Me L... à cette société le 15 septembre 2007 suggéraient un début de prise en charge du dossier en juillet 2007 et ceux de la lettre adressée par M. B... à la société de prévoyance le 1er septembre 2006 par laquelle il prévient que sans réponse rapide il transmettra le dossier à son avocate, que cette dernière n'était alors pas saisie de ce dossier, - les lettres adressées sans réponse de sa part à Mme L... à en-tête de la société Rime avant l'expiration du délai de prescription et qu'elle conteste avoir reçues ne sont pas signées, étant remarqué par la cour que selon l'attestation de Mme B... , elles ont "été faites" par elle-même, - le seul courriel adressé à Me L... antérieurement à l'acquisition de la prescription quinquennale en date du 15 mai 2006 figurant au constat d'huissier du 22 avril 2014 ne permet pas d'établir que l'avocate était à cette date saisie du dossier Capricel, la pièce jointe transmise étant une lettre adressée par M. B... à Novalis dans laquelle il convient de souligner qu'il se borne à indiquer à cette société les coordonnées de son avocate, en rappelant le jugement et l'arrêt rendus dans le litige l'opposant à la CRAMIF ; qu'en cause d'appel M. B... verse aux débats un second constat d'huissier en date du 17 mai 2016 qui ne fait pas mention d'autres courriels antérieurs à l'acquisition de la prescription ; qu'en ce qui concerne les attestations produites par M. B... et émanant de M. R..., expert-comptable de la société Rime, (pièce n°47), de Mme Y... B... , belle-soeur de M. B... et employée de la société Rime, (pièce n° 56), de Mme J..., employée du cabinet d'expertise-comptable chargé de la comptabilité de la société Rime, (pièce n° 59) et de M. A... O...,(pièce n°64), actionnaire et membre du conseil d'administration de la société Rime, leur contenu ne permet pas de retenir que l'avocate aurait été informée dès le 23 octobre 2002, date à laquelle elle a introduit un recours amiable à l'encontre de la CRAMIF, de l'interruption du versement des prestations de rente complémentaire par la société Novalis et aurait contacté la société de prévoyance pour obtenir des explications sur ce point, étant précisé qu'il résulte des pièces versées par M. B... qu'il a correspondu directement et personnellement avec cet organisme sans mentionner avant le 12 mai 2006 les coordonnées de son avocat et sans interroger ce dernier ni lui transmettre les courriers qu'il a envoyés à cet organisme ; qu'ainsi : - l'attestation de M. R... n'établit pas que le dossier a été confié à Me L... antérieurement l'acquisition de la prescription en l'absence de toute référence à une date quelconque, - celle de Mme B... ne permet pas davantage de savoir à quelle date ce dernier aurait chargé Me L... de gérer le dossier Capricel devenu Novalis et à tout le moins avant l'acquisition de la prescription le 19 novembre 2006 puisqu'il est uniquement mentionné le mail du 15 mai 2006 ci-dessus analysé et qu'en ce qui concerne le courrier du 7 mai 2004 il est adressé par la société Rime et M. B... en tant que président directeur général puisqu'il est indiqué que "la société Rime ne peut plus prendre en charge les problèmes de M. Q... B... et ne démontre par l'existence d'un mandat donné personnellement par ce dernier à Me L... pour s'occuper de ses intérêts dans le cadre du dossier Capricel Prevoyance, ni davantage que M. B... l'aurait informée des problèmes rencontrés dans ce dossier, étant remarqué que Me L... conteste l'avoir reçu et que le bordereau des envois Chronopost mentionnant un envoi à cette date à l'avocate ne permet pas de retenir qu'il s'agit bien de cette lettre compte tenu du fait que Me L... était en charge des dossiers de la société Rime, - celle de Mme J... fait état de conversations téléphoniques sans précision de leur date mais qui, selon elle, lui auraient permis de constater que Me L... « était en charge de la défense des intérêts de M. B... dans les dossiers CRAMIF/CAPRICEL » sans plus de précision et elle indique : « Me L... était au courant de ce dossier comme de tous les autres litiges de la société RIME puisqu'étant la seule avocate de la société », ce qui ne démontre pas davantage l'existence d'un mandat donné personnellement par M. B... , ni la date de la connaissance par l'avocate du dossier Capricel, - celle de M. O... si elle mentionne qu'en 2002 M. B... était à la recherche d'un avocat spécialisé dans les affaires sociales pour les deux dossiers CRAMIF et Capricel et que les deux avocats qu'il lui a conseillé ont décliné leur aide, ne permet pas de savoir à quelle date M. B... aurait confié le dossier Capricel à Me L... ; qu'enfin l'attestation de M. B... qui ne peut attester pour lui-même ne sera pas examinée par la cour ; que dès lors la preuve de l'existence d'un mandat donné à Me L... pour le dossier Capricel antérieurement à l'acquisition de la prescription quinquennale n'est pas rapportée par M. B... ; Aux motifs à les supposer adoptés que M. B... expose avoir toutefois continué de percevoir une partie de salaires et avoir établi ses déclarations trimestrielles de ressources en ce sens, puis avoir subi un contrôle effectué par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) en janvier 2002, laquelle a décidé de suspendre le paiement de la pension d'invalidité, ayant relevé des éléments laissant penser à des fausses déclarations de revenus permettant à M. B... de rester en dessous du seuil de rémunération trimestriel pour percevoir une pension et en a avisé l'intéressé par une lettre du 19 septembre 2002 ; que par ailleurs par lettre du 19 novembre 2001, confirmée par une seconde lettre du 26 novembre 2001, l'organisme de prévoyance Capricel devenue Novalis Prévoyance a avisé M. B... de la suspension de la rente complémentaire qu'elle lui versait avec comme date de prise d'effet le 1er août 2001 au motif que « les rémunérations perçues excédaient son salaire moyen de la dernière année civile ayant précédé l'arrêt de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs » ; que M. B... a confié la défense de ses intérêts à Mme L... avocate exerçant au sein du cabinet P... L... ; que l'avocat est tenu à une obligation de diligence et à une obligation absolue de conseil, comprenant l'obligation d' informer et d' éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée ; qu'en cas de manquement à l'une ou l'autre de ces obligations, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que dans son jugement du 17 février 2010, confirmé par la cour d'appel de Paris, le tribunal de grande instance de Paris a rappelé que selon l'article L. 932-13 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'action en versement d'une rente d'invalidité, dirigée contre une institution de prévoyance, se prescrit par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance et a relevé qu'en l'espèce, la société Novalis prévoyance justifiait de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. B... le 16 novembre 2001, reçue le 19 novembre suivant, aux termes de laquelle elle lui notifiait sa décision de cesser de lui verser la rente d'invalidité dont il avait bénéficié et que cette notification constituait l'événement donnant naissance à l'action en paiement de la rente litigieuse, de sorte que le délai pour agir expirait le 19 novembre 2006 ; qu'il est constant que Mme L... a été saisie de la défense des intérêts de M. B... en 2002 dans le cadre du litige opposant ce dernier à la CRAMIF ; qu'en affirmant que Mme L... était également saisie par ses soins du dossier "Capricel prévoyance", le demandeur produit : -un exemplaire non signé d'une lettre adressée par la société Rime à Mme L... le 7 mai 2002 par laquelle elle indique « suite à la visite de M. B... , nous vous confirmons notre accord pour vous confier les dossiers suivants : CRAMIF, Capriciel prévoyance » ; - un exemplaire non signé d'une lettre adressée par la société Rime à Mme L... le 7 mai 2004 demandant à l'avocate de les tenir informés du suivi de deux importantes affaires, ainsi que des dossiers en cours, à savoir Prud'hommes de M. W..., assignation en référé de Mme G..., dossier Capriciel prévoyance, assemblée générale de la société Rime avant fin juin 2004 ; - un exemplaire non signé d'une lettre recommandée adressée par M. B... à Capricel prévoyance, datée du 12 mai 2006, transmettant le jugement du tribunal de grande instance de Versailles et l'arrêt de la cour d'appel, les justificatifs de paiement de la CRAMIF, indiquant qu'il reste dans l'attente de la régularisation de sa rente d'invalidité, transmettant les coordonnées de Maître Y... L..., du cabinet comptable et de la société RME ; - la copie d'un courriel envoyé le 15 mai 2006 par M. B... à Mme L... contenant les termes suivants : « bonjour, copie courrier MV4. Salutations » ; - la copie d'un courriel envoyé le 28 décembre 2006 par M. B... à Mme L... transmettant la copie d'une lettre du 28 décembre 2016 ; - un exemplaire non signé d'une lettre recommandée adressée par M. B... à Capricel prévoyance le 1er septembre 2006 par laquelle il rappelle les nombreuses lettres recommandées adressées les 12 mai 27 juillet, 23 août 2006 ainsi que ses nombreux appels téléphoniques et demande une réponse rapide, prévenant que dans le cas contraire, il transmettrait le dossier à son avocate Maître Y... L..., - un exemplaire non signé d'une lettre recommandée adressée par M. B... à Mme L... le 28 décembre 2006, faisant suite à leur rendez-vous du mois de septembre dernier, indiquant, s'agissant du dossier Capricel qu'elle était en possession de ce dossier depuis 2002, qu'ils attendaient les résultats de l'appel de la CRAMIF, que suite aux nombreux courriers recommandés qu'il a adressés à la mutuelle, restés sans réponse, il lui avait demandé confirmation pour la prise en charge de ce dossier en septembre dernier, qu'après son accord, elle devait engager une procédure à leur encontre, lui demandant l'état d'avancement de ses démarches, ;-un exemplaire non signé d'une lettre recommandée adressée par M. B... à Mme L... le 19 mars 2007 par laquelle il lui demande de lui faire parvenir le courrier établi par ses soins concernant la procédure qu'elle a engagée en septembre 2006 pour la mutuelle MV4 ; - la copie d'une lettre recommandée du 22 mai 2007 adressée par Novalis à M. B... indiquant « nous faisons suite à votre dernier courrier relatif à votre dossier d'incapacité puis d'invalidité. Nous avons bien noté que la sécurité sociale a été amenée à reprendre le versement de votre pension d'invalidité à effet du 1er janvier 2002 et dans ce contexte, vous nous demandez de reprendre l'étude de votre dossier. Toutefois, nous vous rappelons que vous n'avez jamais donné suite à nos précédentes demandes de remboursement de prestations versées, à tort, étant donné que vous avez continué à percevoir l'intégralité de votre salaire contrairement aux déclarations faites » ; - un exemplaire non signé d'une lettre recommandée du 29 mai 2007 par laquelle M. B... répond à Novalis et évoque le fait que concernant les sommes perçues pour les périodes du 1 juin 2000 au 31 juillet 2001, « le dossier a ensuite été transmis à mon avocat Maître Y... L..., qui a essayé de vous joindre à plusieurs reprises » ; la copie d'une lettre recommandée du 6 juillet 2007 adressée par Novalis à M. B... , indiquant faire suite à sa lettre du 29 mai 2007 ainsi qu'à son courriel du 19 juin 2007 ; que la copie d'une lettre recommandée du 15 septembre 2007 adressée par Mme L... à Novalis indiquant « M. B... dont je suis le conseil m'a fait tenir votre lettre du 6 juillet 2007 », « j'ai pris connaissance également de la lettre du 22 mai 2007 envoyée par Mme K... et de la réponse apportée par mon client le 29 maf », mais répondant point par point à toutes les questions soulevées dans ces deux lettres, concernant les demandes de restitution des versements prétendument effectués à tort par Capricel, lettre qui s 'achève par une demande de versement des sommes auxquelles a droit M. B... ; - la copie d'une lettre recommandée adressée par Novalis à M. B... indiquant « nous faisons suite à votre courrier en date du 15 septembre 2007 qui a retenu toute notre attention. Nous vous signalons que nous reprenons actuellement l'étude de votre dossier compte tenu des pièces fournies. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la suite à donner », la copie d'une lettre recommandée adressée par M. X..., avocat, le 20 décembre 2007 lui indiquant qu'il le saisit pour le suivi du dossier Novalis prévoyance et l'informant qu'il a récupéré le dossier chez son ancien avocat Maître Y... L... ; qu'il résulte de ces éléments que le premier échange intervenu entre Mme L... et Novalis date de septembre 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription que les termes de cette lettre suggèrent un début de prise en charge du dossier à compter du 6 juillet 2007 que la lettre adressée par M. B... à Capricel prévoyance le 1er septembre 2006 par laquelle il prévient que sans réponse rapide il transmettra le dossier à son avocate Maître Y... L... suggère que cette dernière n'est pas encore saisi du dossier que l'ensemble des lettres adressées à Me L... avant l'expiration du délai de prescription évoquant le dossier Capricel versées aux débats dont les défendeurs contestent formellement la réception par Me L... ne sont pas signés et n'ont suscité aucune réponse de la part de cette dernière ni aucune réaction ce qui ne paraît pas cohérent compte tenu de l'attitude très diligente de l'avocate dans le dossier CRAMIF pour lequel elle obtenu gain de cause dans l'intérêt de son client ; que par ailleurs, le constat d'huissier versé aux débats par le demandeur qui constate la présence de deux courriels du 15 mai 2006 et du 29 décembre 2006 envoyés à Mme L... par M. B... contenant pièce jointe la copie de la lettre envoyée par ce dernier à Novalis ne mentionne pas l'adresse électronique de Mme L... ; qu'en tout état de cause, à supposer que celle-ci les ait reçu le second est postérieur à l'expiration du délai de prescription est le premier ne permet pas d'établir que l'avocate était à cette date saisie du dossier Capricel, la pièce jointe transmise étant une lettre adressée par M. B... à Novalis par laquelle il se borne à transmettre à cette société les coordonnées de Me L... ; qu'en outre, il n'est pas allégué que Mme L... a été destinataire de la lettre de novembre 2001 par laquelle Capricel notifie à M. B... sa décision de suspendre le versement de sa rente d'invalidité, qui constitue pourtant le point de départ du délai de prescription de son action ; Alors 1°) que lorsqu'un client saisit un avocat d'un contentieux qui concerne deux parties distinctes, mais dont le fait générateur est identique, l'avocat est présumé avoir reçu un mandat d'intervenir dans les deux contentieux connexes ; qu'en se bornant à affirmer que la connexité entre les contentieux existant entre M. B... et la CRAMIF et celui existant entre lui et la société Novalis ne suffisait pas à établir l'existence d'un mandat commun au motif inopérant que les organismes servant les prestations étaient différents, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que le fait générateur de ces deux contentieux (versement de rente en raison de l'incapacité de M. B... ) et la justification de l'interruption de ces rentes (montant trop important des rémunérations perçues par M. B... ) étaient identiques et faisait ainsi présumer l'existence d'un mandat pour les deux dossiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus les articles 1103, 1231-1 et 1184 du code civil ; Alors 2°) qu' en affirmant que le versement de la rente complémentaire avait été interrompue dix mois avant celui de la rente de la CRAMIF par la société de prévoyance, pour en déduire que la connexité entre les dossiers CRAMIF et Capricel était insuffisante à établir que Me L... avait reçu mandat de traiter le dossier Capricel, après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés, d'une part, que la société Capricel avait interrompu ses versements le 19 novembre 2001 (cf. prod), et d'autre part, que la CRAMIF avait interrompu les versements à compter du 1er janvier 2001, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus les articles 1103, 1231-1 et 1184 du code civil ; Alors 3°) que à titre subsidiaire, la transmission à un avocat d'une lettre écrite par son client à son adversaire dans un litige qui les oppose et qui précise les coordonnées de ce même avocat suffit à démontrer que l'avocat a reçu mandat de représenter son client dans ce litige ; que M. B... soutenait devant la cour d'appel qu'il avait rappelé dans la lettre envoyée à la société Novalis les coordonnées de Me L... et qu'il avait ensuite envoyé par mail (cf. prod) à Me L... une copie de cette lettre (conclusions, p. 14) ; qu'en affirmant néanmoins que le mail du 15 mai 2006, par lequel M. B... avait transmis à Me L... la lettre envoyée à la société Capricel ne permettait pas d'établir que Me L... avait été mandatée pour traiter le dossier Capricel, après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés, que dans son courrier, M. B... avait indiqué à Novalis les coordonnées de son avocat, ce dont il résultait nécessairement que Me L... avait été informée de ce que M. B... l'avait mandatée pour traiter ce litige, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus les articles 1103, 1231-1 et 1184 du code civil ; Alors 4°) que l'attestation de M. O... était rédigée comme suit « En 2002 Monsieur B... était à la recherche d'un avocat spécialisé dans les affaires sociales pour les deux dossiers CRAMIF et Capricel ( ) Monsieur B... a donc confié ces deux affaires en plus de celle concernant RIME à Me Y... L... » ; qu'en affirmant néanmoins que cette attestation ne précisait pas la date à laquelle M. B... avait confié l'affaire Capricel à Me L... bien que M. O... ait clairement indiqué dans son attestation que cela datait de l'année 2002, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil. Alors 5°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. B... produisait, pour démontrer que Me L... avait été mandatée pour traiter le dossier de la société Capricel, d'une part, l'attestation de M. E... (pièce n°71) dans laquelle il attestation « j'ai commencé à travailler avec M. B... à compter de l'année 2002. Nous avons travaillé ensemble environ 4 années ( ) J'avais eu connaissance de certains litiges de Rime, notamment avec CRAMIF et Capricel. J'étais informé que ces dossiers étaient traités par Me L..., qui était donc l'avocate attitrée de Rime pendant cette période » (cf. prod) ;qu'en se bornant à examiner les seules attestations de Mme J..., M. O..., Mme Y... B... , sans examiner ni même viser celle de M. E... qui démontrait que Me L... avait été chargée dès 2002 des dossiers CRAMIF et Capricel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 6°) que l'attestation de Mme J... selon laquelle « salariée du cabinet GMBA en qualité de comptable chargée de dossier, M. R... expert comptable m'a confié la tenue de la comptabilité de la société Rime entre 2003 et 2004. ( ) J'ai pu constater que Me L... était en charge de la défense des intérêts de M. B... dans les dossiers CRAMIF /CAPRICEL et je confirme donc que Me L... était au courant de ce dossier comme de tous les autres litiges de la société Rime, puisqu'étant la seule avocate de la société » (cf. prod) ; qu'en affirmant que cette attestation ne démontrait pas la date de la connaissance par l'avocate du dossier Capricel, bien que cette attestation ait précisé que cela datait des années 2003 et 2004, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à voir condamnés solidairement Me L... et la SCP V...-L... et Associes, à lui payer la somme de 1 011 647,08 euros correspondant au préjudice subi par le demandeur du fait de l'absence de perception des échéances échues et à échoir de rente annuelle qui aurait dû lui être versé par Novalis Prévoyance pour la période 2000-2015, augmentée des intérêts calculés au taux légal dus conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à voir condamnés solidairement Me L... et la SCP V...-L... et Associés, à lui payer dans les 15 jours suivants l'expiration de chaque année calendaire, et pour la première fois dans les 15 jours suivant la date d'expiration de l'année au cours de laquelle la décision à intervenir serait rendue, une somme égale à la rente complémentaire d'invalidité qu'il aurait été en droit de percevoir jusqu'à l'année 2022 incluse, soit jusqu'à l'année de ses 67 ans révolus, augmentée du montant de la perte du droit à pension de retraite résultante de l'absence de paiement par Novalis Prévoyance des cotisations auprès de la caisse de retraite, à lui rembourser toute somme que celui-ci aura été amené à régler aux fins d'obtention d'une couverture par une mutuelle de santé, et à prendre en charge pour l'avenir cette couverture santé, sur la base du tarif moyen annuel reconnu pour un senior, soit 1397 euros, d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à voir condamnés solidairement Me L... et la SCP V...-L... et Associés, à lui payer la somme 4 122,66 euros à titre de dommages intérêts, compensant les frais de représentation et de justice exposés par lui pour la procédure engagée contre la Société Novalis, d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à voir condamnés solidairement Me L... et la SCP V...-L... et Associés, à lui payer la somme 6 201,91 euros à titre de dommages intérêts, compensant les dépens d'appel ainsi que les frais de l'article 700 du code de procédure civile auxquels M. B... a été condamné ; Aux motifs que ce dernier (M. B... ) ne démontre pas davantage le manquement à son devoir de conseil de l'avocate dès lors qu'il n'établit pas que celle-ci a été informée de la date à laquelle la société de prévoyance avait interrompu ses prestations, point de départ du délai de prescription quinquennale qu'elle se devait alors de signaler à M. B... , antérieurement à l'acquisition de celle-ci ; qu'enfin, les éventuels défauts de diligence ou manquements à son obligation de conseil qu'aurait commis Me L... postérieurement au 29 novembre 2006, à supposer que l'existence d'un mandat ou de la connaissance du dossier prévoyance par l'avocate avant le 15 septembre 2007 soient démontrées, sont sans lien avec le préjudice dont la réparation est sollicitée du fait de l'absence de perception de la rente annuelle qui aurait pu être versée par Novalis Prevoyance et des frais de couverture par une mutuelle santé ; qu'il en est de même des frais de justice exposés par M. B... dans la procédure engagée à l'encontre de la société Novalis le 15 janvier 2008, au surplus par un autre avocat Me X..., alors que la prescription quinquennale était acquise et qu'il n'est pas démontré que Mme L... ait conseillé avant son dessaisissement d'engager une telle procédure ; qu'en conséquence M. B... sera débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer à Mme Y... L... et à la SCP V...-L... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Alors 1°) que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil pèse sur l'avocat ; qu'en affirmant néanmoins que M. B... ne démontrait pas le manquement de Me L... à son devoir de conseil, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ; Alors 2°) que l'avocat doit prendre l'initiative de solliciter et de recueillir auprès du client les renseignements, précisions et pièces utiles propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense des intérêts de ses clients ; que M. B... soutenait devant la cour d'appel qu'il incombait à Me L... d'informer son client de l'existence d'un délai de prescription de cinq ans prévu par le code de la sécurité sociale (conclusions, p. 26) ; qu'en affirmant que M. B... ne démontrait pas le manquement au devoir de conseil de Me L..., au motif inopérant que l'avocat n'avait pas eu connaissance de la date à laquelle la société de prévoyance avait interrompu ses prestations, point de départ du délai de prescription quinquennale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Me L... avait informé M. B... de l'existence de cette prescription quinquennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil.

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Cour de cassation 2019-03-13 | Jurisprudence Berlioz