Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 18 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03443 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4DQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/00957
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le 19 Mars 1972 à [Localité 5] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0475
INTIMEE
Société S.E.J.E.R. venant aux droits de la société EDUCLEVER
N° SIRET : 432 623 429
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc ARTINIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [P] [D] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Educlever payer à monsieur [R] la somme de 20.000 euros au titre de la prime 2017 et 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2020.
Par arrêt du 29 mars 2023, la cour d'appel a ordonné une médiation.
Le 28 juillet 2023, monsieur [R] a fait signifier des conclusions de désistement d'instance et d'action, qui ont été acceptées par conclusions du 8 août 2023 par la société SEJER, venant aux droits de la société Educlever.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Il convient de donner acte aux parties de leurs désistement et acceptation de désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à monsieur [R] de son désistement d'instance et d'action et à la société Sejer de son acceptation ;
Se déclare dessaisie ;
Dit que si elles n'en ont pas convenu autrement dans le cadre de la médiation, chacune des parties gardera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Le greffier La présidente
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