Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00392 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ6M
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 27 Février 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2023, M. [R] [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial datant du 6 mai 2023 constatant une lombosciatique droite invalidante.
Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles n’était pas satisfaite, la [4] a soumis le dossier de M. [M] au [5] ([9]) de la région Normandie.
Compte tenu de l’avis défavorable de ce Comité, la [4] a notifié à M. [M] un refus de prise en charge le 5 avril 2024.
Dans sa séance du 27 juin 2024, la Commission de Recours Amiable, saisie par M. [M], a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel des maladies.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 juillet 2024, reçue au greffe le 29 juillet 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de la Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, M. [R] [M], représenté par son avocat, s’en réfère à sa requête et sollicite que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu et qu’elle soit prise en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle. Il demande en ce sens la désignation d’un second [9].
En défense, la [4] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Confirmer sa décision,Débouter M. [M] de son recours. A l’audience, la Caisse indique ne pas s’opposer à la désignation d’un second [9].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En application de l'article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l’espèce, M. [M] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une lombosciatique droite invalidante.
Il ressort de la concertation médico administrative que la maladie de M. [M] a été qualifiée par le médecin conseil de sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. La concertation médico administrative a également considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau 98 n’était pas satisfaite. La [8] a alors soumis le dossier de M. [M] au [9] de la région Normandie.
Le 4 avril 2024, le [10] [Localité 13] [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [M], aux motifs suivants :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [9] constate que l’activité professionnelle de chef de chantier exercée par l’assuré depuis 2017 ne l’expose pas de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes, ni à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Dans ces conditions, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second [9] et surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
Désigne à cet effet le [6] ([Adresse 2], [Courriel 11]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [R] [M] le 3 mai 2023 au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante a été directement causée par le travail habituel du requérant ;
Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la [4] qui le présentera au Comité Régional, conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale,
Dit que le Comité Régional devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties,
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du tribunal à réception du rapport du [9],
Dans l’attente,
Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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