Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023
N° RG 21/01175 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6Y6
[S] [C]
c/
[U] [X]
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/01337) suivant déclaration d'appel du 25 février 2021
APPELANT :
[S] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à DOUAR EL KRADDA OULED AISSA (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[U] [X]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6] (25)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mireille JAUDOS-DUPERIÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme [I] [K]
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. [S] [C] et Mme [U] [X], divorcée [C], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine un certain nombre de sommes au titre de contrats de crédit et de soldes débiteurs de comptes.
Par déclaration du 25 février 2021, M. [S] [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions de désistement déposées le 19 juillet 2023, M. [S] [C] demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine,
- ordonner le dessaisissement de la cour,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions d'acceptation de désistement déposées le 20 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine demande à la cour de :
- juger qu'elle accepte le désistement d'appel de M. [S] [C],
- ordonner le dessaisissement de la cour,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions d'acceptation de désistement déposées le 20 juillet 2023, Mme [U] [X] demande à la cour de :
- juger qu'elle accepte le désistement d'appel de M. [S] [C],
- ordonner le dessaisissement de la cour,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de M. [C], accepté par les intimées, sera déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de M. [S] [C] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/01175 ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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