Texte intégral
21/06/2023
N° RG 23/00273 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG3V
Décision déférée - 15 Décembre 2022 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de toulouse -21/05051
[I] [X]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°82/2023
***
Le vingt et un Juin deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Amandine BURATTINI de la SELARL BURATTINI PUJOL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 27 avril 2023.
******
Vu la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes de Dommages résultant d'une infraction (CIVI) en date du 15 décembre 2022 qui s'est déclarée territorialement incompétente au profit de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 3] et a ordonné en conséquence la transmission du dossier à l'expiration du délai d'appel en déboutant M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de M. [X] en date du 24 janvier 2023 intimant le Fonds de Garantie des actes de terrorisme et autres infractions.
Par soit transmis du 16 février 2023 le magistrat chargé de la mise en état désigné le même jour avisait l'appelant que s'agissant de l'appel d'une décision ne statuant que sur la compétence de la juridiction, les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile devaient trouver application.
Le conseil de M. [X] déposait alors le 25 avril 2023, une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Le 21 mars 2023 le Fonds de Garantie constituait avocat.
Selon avis du 26 avril 2023, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 16 mai 2023 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel du 24 janvier 2023 en l'absence de motivation jointe à la déclaration d'appel conformément à l'article 85 du code de procédure civile.
L'avis du Ministère Public en date du 27 avril 2023 requérant la confirmation de la décision de première instance a été communiqué aux parties le 28 avril 2023';
Aucune des parties n'a conclu sur l'incident.
SUR CE
En vertu des articles 83 et 84 du code de procédure civile, l'appel d'une décision statuant exclusivement sur la compétence doit être formé dans les 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les procédures sans représentation obligatoire.
En l'espèce, la décision de la CIVI a été notifiée par lettre recommandée du 22 décembre dont l'accusé de réception a été signé par M. [X] le 27 décembre 2022. Les délais de recours n'étant pas visés, il ne peut donc être opposé la tardiveté de l'appel du 24 janvier 2023.
M. [X] a donc été avisé par soit transmis du 16 février 2023 que s'agissant d'une décision statuant exclusivement sur la compétence, il devait procéder conformément aux dispositions de l'article 84 susvisé.
M. [X] a donc déposé une requête en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe le 25 avril 2023.
L'article 85 al 1 précise que «'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration'».
Or, en l'espèce ni la déclaration d'appel ni la requête du 25 avril 2023 n'ont été suivies de conclusions visant les motivations de M. [X] tel qu'exigé par l'article 85 du code de procédure civile.
L'appel n'est donc pas recevable et bien qu'avisé de la sanction encourue, M. [X] n'a formulé aucune observation.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevable l'appel formé le 24 janvier 2023 contre la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes de Dommages résultant d'une infraction de [Localité 4] en date du 15 décembre 2022.
- Condamnons M. [X] aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment