Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [V]
Madame [F] [N]
Monsieur [J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/07504 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SUW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 23 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07504 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SUW
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2018, la société anonyme SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à [U] [V] un prêt personnel n°3719 8125 470 d'un montant en capital de 17.000 euros, au taux nominal de 0,89 % (soit un TAEG de 0,93%), remboursable en 88 mensualités de 360,64 euros, hors assurances, et 367,78 euros, avec assurances.
Par acte sous seing privé du même jour, [F] [N] et [J] [V] se sont portés caution solidaire des engagements de [U] [V].
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme FRANFINANCE a fait assigner [U] [V], débiteur principal et [F] [N] et [J] [V], en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 29 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
– 13.450,49 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts contractuels au taux de 0,89% l’an à compter du 25 août 2023, date de la mise en demeure, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
– 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l'instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la société anonyme FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose.
A l'audience du 3 septembre 2024, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son conseil, a indiqué que des règlements étaient régulièrement faits depuis janvier 2024 et qu’elle ne s’opposait pas aux délais sollicités. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
[U] [V] a comparu et a sollicité le bénéfice de délais de paiement, en proposant de régler des mensualités de 200 euros par mois. Il a mentionné être en cours de constitution d’un dossier de rachat de crédit.
[Y] [N] et [J] [V] n’ont pas comparu, bien que respectivement cités à étude et à personne.
Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 3 septembre 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 10 janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (article 5-6). La société FRANFINANCE produit les courriers recommandés avec demande d’avis de réception de mises en demeure en dates du 21 juillet 2023 et les courriers de déchéance du terme, adressés en courriers recommandés au débiteur principal et aux cautions solidaires.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
– la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,
– la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
– la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
- 2.206,66 euros au titre des échéances échues impayées,
- 11.083,20 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel,
Déduction faite des versements de 1.000 euros effectués auprès du commissaire de justice au 28 août 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 300 euros.
Il convient également de retirer, conformément au décompte de créance produit, les sommes correspondant aux indemnités sur impayés et aux intérêts de retard.
[U] [V], [F] [N] et [J] [V] sont ainsi solidairement tenus au paiement de la somme totale de 12.589,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,89% portant sur la somme de 11.083,20 euros à compter du 30 août 2023, date de réception du courrier recommandé du 25 août 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
[U] [V] sollicite un échelonnement du paiement des sommes au regard de sa situation financière.
[U] [V] sera autorisé à se libérer de la dette tel qu’il sera précisé ci-après.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc solidairement condamnés à lui payer la somme totale de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société FRANFINANCE est recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt du 31 juillet 2018 accordé par la société FRANFINANCE à [U] [V], débiteur principal et [F] [N] et [J] [V], en qualité de cautions solidaires, sont réunies ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société FRANFINANCE au titre de la clause pénale à 300 euros;
CONDAMNE en conséquence solidairement [U] [V], débiteur principal et [F] [N] et [J] [V], en qualité de cautions solidaires à verser à la société FRANFINANCE la somme de de 12.589,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,89% portant sur la somme de 11.083,20 euros à compter du 30 août 2023;
AUTORISE [U] [V] à se libérer de la dette, soit de la somme de 12.589,86 euros (douze mille cinq cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt six centimes), par le versement de 23 mensualités de 200 euros (deux cents euros) chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (7.989,86 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 24ème mois;
RAPPELLE que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
PRECISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement [U] [V], débiteur principal et [F] [N] et [J] [V], en qualité de cautions solidaires, aux dépens ;
CONDAMNE solidairement [U] [V], débiteur principal et [F] [N] et [J] [V], en qualité de cautions solidaires, à verser à la société FRANFINANCE la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2024
le greffier le Président