Texte intégral
07/03/2024
ARRÊT N° 54/24
N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTBD
C. LERMIGNY
Décision déférée du 16 Novembre 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00710)
NA/MP
[X] [O]
C/
CPAM HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [N] (membre de l' organisme) munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[X] [O], employé en qualité de cuisinier depuis le 21 juillet 2014, a été victime d'un accident du travail le 27 avril 2019. La déclaration d'accident du travail mentionne un 'lumbago' et le certificat du service des urgences de l'hôpital [5] indique 'ce soir 23 H, au travail, en portant une charge lourde, douleurs lombaires brutales avec irradiation dans la fesse droite'.
L'état de M.[O] a été considéré comme consolidé le 14 septembre 2019, et la CPAM de la Haute-Garonne a retenu par décision du 16 janvier 2020 un taux d'incapacité permanente partielle nul, en l'absence de séquelles indemnisables imputables à l'accident.
Sur recours de M.[O], la commission médiacle de recours amiable a confirmé l'absence de conséquences fonctionnelles de l'accident du travail du 27 avril 2019 et le taux d'incapacité nul, par décision du 9 juin 2020.
Le 22 juillet 2020, M.[O] a saisi le tribunal d'une contestation de la décision du 9 juin 2020.
Par jugement du 16 novembre 2021, après exécution d'une consultation médicale confiée au docteur [T], évaluant le taux médical d'incapacité à un taux inférieur à 5%, hors incidence professionnelle, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[O], dont 3% au titre de l'incidence professionnelle spécifique.
M.[O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2022.
M.[O] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 3% l'incidence professionnelle spécifique de l'accident et a rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il demande la fixation d'un taux d'incapacité global de 15%, dont 10 % au titre de l'incidence professionnelle, et paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir qu'il est définitivement inapte à l'emploi de cuisinier, et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 28 janvier 2020. Il indique ne pas avoir retrouvé d'emploi. Il soutient que son inaptitude est essentiellement en lien avec l'accident du travail et non avec l'état antérieur qu'il présentait. Il invoque sa perte de gains professionnels, dès lors qu'il ne perçoit plus qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie et des allocations de retour à l'emploi. Il fait valoir sa dévalorisation sur le marché du travail, son employabilité étant réduite sur tout autre métier, ainsi que les frais et la durée de reclassement et de formation pour se reconvertir. Il souligne enfin l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, quel que soit le type d'emploi occupé.
La CPAM de la Haute- Garonne demande confirmation du jugement, et rejet des demandes de M.[O]. Elle indique que le taux professionnel, qui doit être apprécié au regard de la gravité des séquelles médicales, ne peut être indemnisé à 10% quand le taux médical est fixé à 5%. Elle fait valoir que la rente n'a pas pour objet d'attribuer un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l'accident du travail, et note que M.[O] a perçu en 2020 des revenus d'un montant annuel de 26.452 euros au titre d'une pension d'invalidité et d'une allocation de retour à l'emploi. Elle évoque également un état pathologique antérieur procédant notamment d'un autre accident, de sorte que les restrictions établies par la médecine du travail ne sont pas toutes imputables directement et exclusivement aux séquelles de l'accident du travail du 27 avril 2019.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le dernier élément d'appréciation concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Selon le barème indicatif d'invalidité, 'la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
En l'espèce, le taux d'incapacité strictement médical de 5 % retenu par le tribunal, après consultation médicale, n'est pas contesté. Seule l'est l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Pour appréhender l'incidence professionnelle de la réduction de la capacité de travail subie le salarié, du fait de son accident ou de sa maladie, il y a lieu d'apprécier, notamment :
- la perte de salaire (liée par exemple à des modifications dans le contrat de travail) ;
- les risques de perte d'emploi,
- les difficultés de reclassement,
- le risque de déclassement, par le fait de ne retrouver que des emplois de qualification inférieure.
Il doit être tenu compte de l'âge et la qualification professionnelle initiale du salarié.
M.[O], né le 3 juillet 1987, employé par la société [6] en qualité de cuisinier depuis le 21 juillet 2014, a été licencié pour inaptitude le 28 janvier 2020, son état de santé, consolidé le 14 septembre 2019, étant incompatible avec son reclassement dans l'entreprise. L'avis d'inaptitude du 25 novembre 2019 contre-indique le port de charge, la posture tronc penché en avant, en flexion, en rotation, les variations de température et le stress excessif, et préconise l'alternance assis-debout.
La perte de gain imputable à l'accident du 27 avril 2019 n'apparaît que pour l'année 2019: M.[O] produit ses bulletins de salaires des années 2017 et 2018 dont il résulte qu'il a perçu en 2017 un salaire imposable annuel de 14.149 euros, et en 2018 un salaire imposable annuel de 14.980 euros; la CPAM de la Haute- Garonne produit les avis d'imposition de M.[O] sur ses revenus des années 2019 à 2021, dont il résulte que M.[O] a perçu en 2019 un salaire imposable annuel de 4.383 euros (l'avis d'imposition ne paraissant pas mentionner la totalité des indemnités journalières perçues), en 2020 un salaire imposable annuel de 19.976 euros, et en 2021 un revenu imposable annuel de 26.452 euros (salaires et assimilés, incluant vraisemblablement les créances salariales consécutives à son licenciement et au jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 18 mai 2021), outre une pension d'invalidité annuelle de 3.884 euros. M.[O] n'explicite pas l'origine des salaires perçus tant en 2020 qu'en 2021.
Les séquelles de l'accident décrites par le docteur [T], médecin expert mandaté pour examiner M.[O] à l'audience du 6 octobre 2021, justifiant un taux d'incapacité strictement médical de 5%, consistent en une décompensation lombaire, à l'origine de douleurs lombaires quotidiennes. Le médecin expert fait également état d'antécédents de lombalgie, d'une arthrodèse des deux chevilles en 2005, et de problèmes cardiologiques avec prothèse aortique en octobre 2018.
L'état de santé général de M.[O] a justifié l'attribution d'une pension d'invalidité par décision du 12 août 2021. L'incidence professionnelle de l'incapacité permanente résultant de l'accident du travail du 27 avril 2019 doit être mesurée au regard des seules séquelles imputables à l'accident du travail, à l'exclusion de l'incapacité résultant de l'état pathologique antérieur de M.[O], et des pathologies postérieures à l'accident (telles les douleurs cervicales dont la caisse a refusé la prise en charge au titre de l'accident du travail).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal a justement évalué à 3% la majoration du taux d'incapacité permanente partielle correspondant au retentissement professionnel des seules séquelles de l'accident du travail, notamment du fait des difficultés de la nécessaire reconversion professionnelle, et de la pénibilité accrue de l'emploi.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M.[O], dont le recours n'est pas fondé, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Dit que M.[O] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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