Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/252
Rôle N° RG 19/12364 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV4R
SAS JDC
C/
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 septembre 2023
à :
Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE
Me Jean Raphaël FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00226.
APPELANTE
SAS JDC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Séverine FAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean Raphaël FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [D] a été embauchée par la société JDC par contrat à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2012 en qualité de technicien caisse tabac-presse .
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de scommerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre remise en main propre du 4 janvier 2018, Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 12 janvier 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2018, il a été licencié pour faute grave.
Monsieur [D] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 janvier 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 juillet 2019 notifié le 16 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section commerce, a ainsi statué :
- constate l'absence de faute de Monsieur [X] [D] dans l'exécution du contrat
ainsi que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- condamne la société JDC à verser à Monsieur [X] [D] les sommes suivantes :
- 847,30 euros à titre de rappel de salaire pour nullité de la mise à pied conservatoire,
- 84,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au caractère vexatoire de la mise à pied
- 4 198,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 419,80 euros au titre de congés payés afférents,
- 293,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 14 623,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- 1 180,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la société JDC la délivrance des documents de rupture rectifiés en conformité avec le jugement sous astreinte de 50,00 euros/jour de retard sur 1 mois à compter du prononcé du jugement,
- dit que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne la société JDC aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2019 notifiée par voie électronique, la société JDC a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2019, la société JDC, appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix- en-Provence le 9 juillet 2019,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [D] repose sur une faute grave,
- débouter en conséquence Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner aux éventuels dépens.
L'appelante soutient que :
- les faits qui sont reprochés à Monsieur [D] ne sont pas prescrits ;
- le salarié avait un passé disciplinaire au sein de la société ;
- son comportement justifie pleinement la mesure de licenciement pour faute grave prise à son
encontre en ce qu'il a manipulé le coffre dans lequel étaient conservées les liquidités du bureau de tabac.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2020, Monsieur [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en tant qu'il a
- constaté son absence de faute dans l'exécution du contrat,
- constaté le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- condamné en conséquence la société appelante à lui verser les sommes de :
- 75,88 euros au titre du paiement de la journée de travail du 4 janvier 2018,
- 847,30 euros à titre de rappel de salaire pour nullité de la mise à pied conservatoire
- 84,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts relatifs au caractère vexatoire de la mise à pied,
- 4 198,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 419,80 euros au titre de congés payés afférents,
- 2 938,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 14 693,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- 1 180,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société JDC à la délivrance des documents de rupture rectifiés en conformité avec le jugement sous astreinte de 50,00 euros/jour de retard sur 1 mois à compter du prononcé du jugement,
- dit que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- condamné la société JDC aux entiers dépens,
- condamner la société appelante à verser à l'intimé la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens d'appel.
L'intimé réplique que :
- le paiement de la journée du 4 janvier 2018 est dû, la mise à pied conservatoire lui ayant été notifiée à son retour de tournée ;
- la lettre de licenciement n'apporte aucune précision sur la date des griefs et sur l'effet éventuel de la prescription des faits prétendument fautifs ;
- l'employeur n'apporte aucune preuve quant à la matérialité des faits reprochés dans le cadre du licenciement ;
- il a subi un préjudice important du fait de la perte de son emploi et par ailleurs des conditions brutales et vexatoires de la rupture.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 3 mai suivant, renvoyé au 7 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 4 janvier 2018 :
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Monsieur [D] fait valoir que la mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 4 janvier 2018 à son retour de tournée et qu'en conséquence l'employeur a procédé à une retenue indue pour cette journée à hauteur de 75,88 euros.
Cette demande n'a pas été formulée en première instance. Elle se heurte donc aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Il s'ensuit qu'elle doit être déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 18 janvier 2018 énonce :
'Monsieur,
Nous vous avons reçu le 12 Janvier 2018 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Malgré les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Pour rappel. vous exercez depuis le 30.07.2012, les fonctions de Technicien au sein de notre société et vous êtes rattaché à notre agence de [Localité 4]. Vos missions consistent principalement à intervenir en clientèle pour effectuer des installations et des dépannages concernant des systèmes d'encaissement.
Pour rappel également, votre contrat de travail comporte de manière inhérente une obligation de loyauté à l'égard de votre employeur. Vous devez exécuter votre contrat en toute bonne foi et vous abstenir de commettre tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise ou répréhensible par la Loi que ce soit au sein de l'entreprise ou chez les clients.
Lors de l'entretien du 12 janvier 2018, nous vous avons exposé les motifs suivants :
- Nous avons été contactés par l'un de nos plus gros clients Tabac Presse de l'agence de [Localité 4], l'établissement "Le CORONA" qui nous a informé avoir déposé une plainte à votre encontre pour vol d'argent liquide ;
- Nous avons ensuite reçu une vidéo sur laquelle vous apparaissez à 2 reprises dans la réserve où se trouve une boite dans laquelle sont conservées des liquidités du client (billets et rouleaux de pièces) : une première fois vous rentrez et vous saisissez une pochette/enveloppe, puis quelques minutes plus tard vous rentrez, à nouveau, dans la réserve pour ouvrir et refermer la boite en question.
Sur ces motifs, vous avez répondu :
- Ne pas avoir dérobé d'argent liquide au client contrairement à ce qui est retranscrit dans le dépôt de plainte de ce dernier ;
Avoir juste refermé la boîte car vous saviez qu'il y avait de l'argent liquide à l'intérieur et que ce jour là, vous n'étiez pas seul à intervenir dans le commerce :
- N'avoir pris aucun contact avec l'établissement "Le CORONA" mais avoir été consulter un avocat.
Fait troublant car en toute innocence, votre premier réflexe aurait dû vous conduire, soit à prendre contact avec le client, soit à prendre contact avec la police afin d'être entendu, et de lever le doute sur votre éventuelle culpabilité.
Aujourd'hui, de part votre comportement, JDC subit un préjudice commercial et d'image important dons la mesure où l'un de nos plus gros clients de l'agence fait l'amalgame entre le voi qu l a subi et natre société qui, au travers de vous, était représenlée.
Au-delà de ces préjudices, JDC risque de subir un préjudice financier très important dès lors que notre client (qui pour rappel est un des plus gros client de l'agence) nous a fait savoir qu'il réfléchissait à mettre un terme à son contrat commercial avec JDC et à engager une action auprès de son assurance pour récupérer les sommes dérobées.
Enfin, la vidéo fait apparaître très distinctement que vous avez, d'abord ouvert, puis refermé la boite au ras du sol malgré ce que vous soutenez.
Pourquoi avoir ouvert cette boite que vous saviez contenir de l'argent liquide '
Comme cela vous a été expliqué, personne n'ouvre les portes de placards d'un endroit dont il n'est pas propriétaire. Même chez des amis ou en famille, personne ne s'autorise à regarder à l'intérieur des placards'Ce que vous avez fait.
Votre acte constitue une exécution fautive de votre contrat de travail.
Vous comprendrez que nous avons totalement perdu confiance en vous et qu'il nous est, à présent, impossible de poursuivre l'exécution de votre contrat de travail dans ces conditions. En effet, la confiance est un élément déterminant de l'exécution du contrat de travail car nos salariés interviennent. chaque jour, au sein de commerces dans lesquels de l'argent liquide est manipulé.
Sur cette base et dans ces conditions, nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration. puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnité, ni préavis'.
Sur l'absence de date dans la lettre de licenciement :
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, les juges du fond ne peuvent uniquement se fonder sur l'absence de précision quant à la date des griefs allégués par l'employeur pour en conclure à une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l'espèce, si la lettre de licenciement ne précise la date des faits fautifs, elle énonce des faits précis et contrôlables, matériellement vérifiables. En effet, il est reproché au salarié son comportement chez un client, l'établissement 'Le CORONA' ayant donné lieu à une plainte de Madame [W] [J], épouse [R], gérante de la SNC CORONA à [Localité 3], au commissariat de police d'[Localité 3] pour vol d'argent liquide dans la nuit du 21 au 22 décembre 2017 et qui précise que Monsieur [D], qu'elle dit soupçonner, est intervenu toute la nuit dans l'établissement.
Les faits datables ne sont donc pas atteints par la prescription.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La société JDC verse aux débats les pièces suivantes :
- le procès-verbal de plainte du 22 décembre 2017 de Madame [W] [J], épouse [R], gérante de la SNC CORONA à [Localité 3], au commissariat de police d'[Localité 3] pour le vol de 500,00 euros. Elle explique avoir constaté depuis plusieurs mois le vol 'd'argent dans le coffre à monnaie et dans la boite du fond de caisse', avoir porté ses soupçons sur un technicien de la société JDC, Monsieur [X] [D], au motif que les vols survenaient aux dates de ses interventions et avoir installé le 19 décembre 2017 une caméra 'dans la réserve' 'juste au-dessus de l'endroit où l'argent a été volé'. Elle explique avoir constaté le matin même, après avoir compté le contenu du coffre, qu'il 'manquait encore de l'argent à savoir une poche de 500 euros en rouleaux de 2 euros'. Elle précise que 'le coffre n'est jamais fermé à clé par facilité, car la caisse est changée 3 fois par jour par les responsables' ; qu'il 'se trouve dans une partie de la réserve dont l'accès est strictement reservé aux responsables et au technicien lors de ses interventions. La gérante ajoute : 'Nous avons donc visionné la caméra, et avant minuit, on voit monsieur [D] s'accroupir et ouvrir la porte du coffre et la refermer' ; 'On ne le voit pas prendre les rouleaux' ; 'Il est intervenu toute la nuit car nous avons remplacé tout le mobilier des caisses et lui devait débrancher les caisses pour les rebrancher sur les nouveaux meubles' ; 'Je tiens à préciser que la caméra enregistre en continu de 06h00 à minuit puis elle enregistre uniquement par détection de mouvement de minuit à 06h00 mais là, elle n'a pas fonctionné' ; 'Monsieur [D] est intervenu toute la nuit avec d'autres employés d'une autre société, il s'agit de PCB agencement, qui s'occupe des changements de meuble' ; 'Je tiens à préciser que l'argent dérobé se trouvait dans la réserve, et qu'à cet endroit il n'y a eu aucun remplacement de mobiliers, de ce fait je ne soupçonne pas la société PCB' ; 'Dans cette réserve se trouve seulement le PC qui est relié aux 3 caisses sur lequel Monsieur [D] devait certainement faire des vérifications' ; 'Je tiens à préciser que Monsieur [D] connait très bien les lieux pour y avoir travaillé plusieurs années et que nous avions entièrement confiance en lui' ; 'Il sait où se trouve le coffre et connait son contenu étant donné que pendant ses interventions nous nous sommes servis dans le coffre pour le changement de caisse' ; 'Nous avions des rapports amicaux avec cette personne, nous l'avons d'ailleurs invité au restaurant pour le remercier d'un dépannage' ; 'Ce dernier n'est pas au courant de l'installation de cette caméra, je m'engage à vous communiquer les images sur clé USB dans les plus brefs délais avec les fiches d'intervention' ; 'J'ai la conviction que Monsieur [D] est l'auteur des vols, du fait qu'il ai ouvert le coffre pour en vérifier son contenu, chose qu'il n'a pas à faire' ; 'Je formule toute réserve sur le montant du vol, sur le dommage comptable. sur tout dommage de nature technique et de nature malveillante' ; 'Je dépose donc plainte contre Monsieur [E] pour les faits relatés ci dessus' ;
- une vidéo et une photo extraite de cette vidéo mentionnant la date du 21 décembre 2017 à 23h35 22 secondes. Sur cette vidéo, on peut voir à deux reprises Monsieur [D] entrer dans un petit local. Il entre d'abord pour prendre un objet posé sur un tabouret puis ressort. Il entre à nouveau peu après d'un pas décidé en se dirigeant directement vers le fond de la réserve, s'accroupit, ouvre une boite, regarde l'intérieur puis la referme et ressort en jetant un coup d'oeil rapide autour de lui dans la réserve ;
- une attestation du 7 septembre 2018 de Madame [W] [R], gérante buraliste, qui fait état de 'vol d'argent en rouleaux de monnaie dans le coffre situé sous l'ordinateur dans notre réserve. La répétition des vols coïncidant avec les interventions du technicien travaillant chez JDC prénommé [X]. En rapprochant les fiches d'interventions et les manques notés sur notre cahier, il nous a été facile de comprendre. Depuis qu'il n'est plus venu, nos compytes sont toujours bons, plus de vols, plus de manque' ;
- des bons d'interventions à la SNC CORONA signés par Monsieur [D] et l'établissement de juillet, novembre et décembre 2017 et notamment les 21 et 22 décembre 2017 de 22h30 à 5h30 pour le 'démontage des 3 caisses suite changement du mobilier + remontage des 3 caisses'.
Il résulte de ce qu'il précède qu'il est mis en évidence par l'employeur que Monsieur [D], chargé de démonter et remonter trois caisses enregistreuses dans la nuit du 21 au 22 décembre 2017 dans un bureau de tabac, a pendant son temps de travail ouvert un coffre du client dans lequel il savait que se trouvait de l'argent liquide et l'a examiné, ce qui est nullement contesté par le salarié et correspond au grief principal qui lui est reproché aux termes de la lettre de licenciement.
Monsieur [D] reconnaît ainsi dans ses écritures (page 7) que la vidéo établit qu'il a manipulé à 23h35 'une boîte, située hors champ au niveau du sol, qu'il semble refermer, après avoir constaté qu'elle était ouverte, sans y prendre quelque objet que ce soit' ou porter 'sa main à sa poche pour y dissimuler quelque chose'.
Or, le fait pour un technicien de fouiller dans le local d'un établissement client de son employeur et plus particulièrement d'ouvrir le coffre du client alors même qu'il savait qu'il contenait de l'argent liquide, puis l'examiner, n'entre en aucun cas dans les attributions de ce dernier et constitue incontestablement une faute grave, de nature à porter préjudice au client et, par voie de conséquence, à l'employeur lequel peut voir ses relations commerciales mises en péril avec cet important établissement client ('l'un de nos plus gros clients de l'agence' selon la lettre de licenciement) et voir son image fortement écornée.
Par son comportement, le salarié a donc commis une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Le licenciement pour faute grave est donc justifié. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Par voie d'infirmation du jugement, il convient de débouter Monsieur [D] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement, d'un rappel de salaires pour la période de mise à pied, d'une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour rupture brutale et vexatoire.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement est infirmé en ce qui concerne la délivrance des documents de fin de contrat ainsi que l'astreinte ordonnée afin d' en garantir la bonne exécution.
Il est également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
DECLARE irrecevable la demande de rappel de salaire pour la journée du 4 janvier 2018,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [X] [D] est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE Monsieur [X] [D] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président