Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/02713
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
20 Février 2023
EG
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSES
CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Société GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
Décision du 29 Octobre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/02713
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Véronique BABUT, greffière, lors des débats, et de Madame Célestine BLIEZ, greffière, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle circulait comme piéton, Mme [N] [S] a été victime le 11 décembre 2018 à [Localité 9], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [R] et assuré auprès de la compagnie d'assurance GENERALI, son pied gauche ayant été écrasé par la roue de la voiture.
Dans les suites de l’accident, il a été constaté une fracture non déplacée de la base du cinquième métatarsien gauche.
Un examen médical amiable a été pratiqué le 16 octobre 2019 par le docteur [P] missionné par la compagnie GENERALI et le docteur [B] missionné par la MATMUT, assureur de Mme [N] [S], qui a conclu à l’absence de consolidation de son état de santé.
Par ordonnance en date du 11 mars 2022, le juge des référés a alloué à Mme [N] [S] la somme de 1.800 euros à titre de provision.
Un nouvel examen médical a été diligenté le 26 octobre 2021 par les docteurs [P] et [B] concluant ainsi que suit ;
Arrêt d’activité du 11/12/2018 au 10/03/2019Gêne temporaire totale : néant ;Gêne temporaire partielle :Du 11/12/2018 au 11/02/2019 classe 2Du 12/09/2019 au 11/06/2020 classe 1Date de consolidation :11/06/2020Souffrances endurées : 2,5/7Dommage esthétique : néant ;AIPP : 2%Préjudice d’agrément : limitation à la course à pied à l’équitationTierce personne : 3h par semaine durant deux mois.
Par actes régulièrement signifiés le 20 février 2023, Mme [N] [S] a fait assigner la société GENERALI IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] [S] demande au tribunal de :
Constater que son droit à indemnisation est intégral ;Condamner la compagnie GENERALI à lui payer les sommes suivantes :. 107 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
. 540 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
. 90.551,21 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
. 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
. 30.590,82 euros au titre des pertes de gains professionnels futures ;
. 1.687,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 5.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Ordonner que le montant de l’indemnité allouée en réparation de son préjudice porte intérêt au double de l’intérêt au taux légal du 26 mars 2022 au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif ;Condamner la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclarer commun à la CPAM de [Localité 9] le jugement à intervenir ;Condamner la compagnie GENERALI aux dépens de l’instance ;Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
Juger que le préjudice de Mme [S] sera évalué, en deniers et quittances, à la somme totale de 20.299,03 euros se décomposant comme suit :. Assistance par tierce personne temporaire : 486 euros ;
. Perte de gains professionnels actuels : 8.104,28 euros ;
. Déficit fonctionnel temporaire :1.608,75 euros ;
. Souffrances endurées : 3.600 euros ;
. Déficit fonctionnel permanent : 5.000 euros ;
. Préjudice d’agrément : 1.500 euros ;
Juger que la provision de 4.600 euros versée par la société GENERALI à Mme [N] [S] sera déduite des sommes qui lui seront allouées ;Débouter Mme [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles articulées au titre des dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels futures ;Débouter Mme [S] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, subsidiairement la limiter à l’offre contenue dans les conclusions signifiées le 8/9/2023 et sur la période allant du 27/03/2022 jusqu’au 8/09/2023 ;Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Mme [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du moins pour la totalité des sommes qui seront allouées ;Statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens.
La CPAM de [Localité 9] indique, dans un écrit daté du 7 mars 2023, qu'elle n’entend pas intervenir dans la présente instance, mais que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 9.064,51 euros. Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 mai 2024.
L'affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non-conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l'espèce, la compagnie GENERALI, qui ne conteste le droit à indemnisation de Mme [N] [S], sera tenue de réparer son entier préjudice.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel :
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [N] [S], née le [Date naissance 3] 1989 et âgée par conséquent de 29 ans lors de l'accident, 31 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 35 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de journaliste indépendante lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
1- Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 7 septembre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 9] 1.045,39 euros comprenant :
Frais médicaux : 941,79 euros ;Frais pharmaceutiques : 54,70 euros ;Frais d’appareillage : 64,40 euros ;Franchises : -15,50 euros
Mme [N] [S] sollicite la somme de 107 euros correspondant aux frais de santé restés à sa charge correspondant à des honoraires de médecin.
La compagnie GENERALI s’oppose à la demande estimant qu’il n’est pas justifié de l’absence de prise en charge par un organisme complémentaire de santé de ces frais et relevant que la facture du 8 septembre 2020 concerne un examen postérieur à la consolidation. Elle précise que le décompte de mutuelle produit ne débute qu’à compter du 29 juillet 2019, soit postérieurement aux frais dont le remboursement est sollicité.
Mme [N] [S] produit deux tickets de règlement d’honoraires du Dr [O] du 11 décembre 2018 et du 5 février 2019 mentionnant un reste à la charge du patient d’un montant de 67 euros et 30 euros après application du tiers payant. Pour autant et comme le souligne la compagnie GENERALI, il n’est versé au titre de la mutuelle que les virements effectués pour des soins à compter de juillet 2019, de sorte que la part éventuellement prise en charge par la mutuelle sur les deux consultations demeure inconnue.
En outre, aucun élément ne permet d’établir que la note d’honoraire d’un montant de 20 euros pour un examen du 8 septembre 2020 est en lien avec l’accident du 11 décembre 2018.
Dans ces conditions, la demande de Mme [N] [S] au titre des dépenses de santé actuelles ne pourra qu’être rejetée.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [N] [S] sollicite la somme de 540 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros. La compagnie GENERALI offre la somme de 486 euros sur la base d’un tarif horaire de 18 euros.
En l'espèce, les experts ont retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne de 3h pendant deux mois.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 9 semaines x 3h x 18 euros = 486 euros.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Sur la perte de gains du 11 décembre 2018 au 10 mars 2019 :
Mme [N] [S] explique qu’elle exerçait la profession de journaliste au moment de l’accident et qu’en raison de son arrêt de travail un contrat qu’elle venait de signer avec la société CAPA pour la chaîne TF1 a été annulé. Elle explique que son activité, exercée de manière indépendante, se décompose en une période d’écriture sur un sujet proposé durant laquelle elle perçoit les indemnités pôle emploi et éventuellement une rémunération au titre de l’option posée par la société de production sur le sujet choisi. Elle ajoute que le projet terminé, elle conclut un contrat de vente et parallèlement un contrat de travail à durée déterminée de réalisation. Elle fait valoir qu’elle livre ensuite le projet qui est déclaré à la Société Civile des Auteurs Multimédia (ci-après SCAM) et lui permet de percevoir des droits d’auteur environ deux ans plus tard.
Pour la période du 11 décembre 2018 au 28 février 2019, elle indique qu’elle devait réaliser un documentaire en contrepartie de 19.000 euros brut au terme d’un contrat de commande signé le 3 décembre 2018. Elle affirme que cette rémunération n’était soumise à aucun aléa se référant à ses collaborations passées avec la société CAPA PRESSE qui ont toujours abouti. Selon les calculs de Mme [N] [S], il en résulte pour elle une perte de 19.000 euros de salaires + 21.543,94 euros de droits d’auteurs – 8.019,12 euros d’indemnités journalières perçues, soit 32.524,94 euros.
Sur ce point, la compagnie GENERALI relève que le contrat produit ne mentionne pas l’œuvre concernée et estime qu’il n’existe aucune certitude que ce projet aurait été mené à bien et aurait donné lieu à une large diffusion. En tout état de cause, pour ce projet, Mme [N] [S] ne pourrait selon l’assureur ne revendiquer que la somme de 16.123,40 euros correspondant au montant net des salaires prévus au contrat déduction faite des indemnités journalières, soit 8.104,28 euros. S’agissant des droits d’auteur, l’assureur souligne qu’aucune somme n’a été déclarée à ce titre jusqu’en 2019 et que ces droits dépendent nécessairement de facteurs multiples. Il rappelle que l’épidémie du Covid a entraîné un profond bouleversement des activités professionnelles et a évincé de nombreux autres sujets de société dans les médias. Il relève enfin qu’aux termes du contrat produit, Mme [N] [S] avait la qualité de réalisateur-salarié et qu’il était expressément mentionné qu’elle cédait ses droits d’auteur au producteur.
SUR CE,
Les experts ont retenu un arrêt de travail imputable à l’accident sur la période du 11 décembre 2018 au 10 mars 2019. Durant cette période, Mme [N] [S] a perçu selon le relevé des débours la somme de 8.019,12 euros.
Au vu des pièces produites Mme [N] [S] avait effectivement signé le 3 décembre 2018 un contrat de commande d’œuvre audiovisuelle avec la société CAPA PRESSE pour un montant de 19.000 euros brut, contrat résilié le 11 décembre 2018 en raison de l’accident du travail. Compte tenu de la situation professionnelle de Mme [N] [S], le tribunal ne peut se référer simplement aux revenus fiscaux des années précédentes, mais doit prendre en compte les projets pour lesquels elle était engagée prévoyant une rémunération par forfait pour l’écriture et la réalisation, mais également nécessairement des revenus tirés de l’exploitation de l’œuvre dont la non réalisation est due à l’accident. Si le contrat, comme le fait valoir l’assureur, comporte une clause de cession des droits d’exploitation, une telle clause qui porte sur la propriété de l’œuvre ne peut être assimilée à un renoncement à la rémunération de cette cession par des droits d’auteur par ailleurs prévus dans les conditions générales du contrat produit.
La méthode d’évaluation proposée par Mme [N] [S] consistant à reprendre le montant net de ses droits versés par la SCAM concernant le projet « un été à [Localité 8] » pour l’appliquer à ce projet avorté, si elle comporte des approximations liées aux différences d’exploitation et de rediffusion inhérentes à chaque documentaire, apparaît pour autant l’unique méthode envisageable pour évaluer la perte des droits d’auteur.
Au regard des pièces versées montrant une expérience professionnelle certaine de Mme [N] [S] dans le domaine du journalisme, il doit être retenu que la réalisation de ce projet et la perception de la rémunération afférente était certaine et qu’elle aurait ainsi dû percevoir la somme de 19.000 euros brut. Toutefois, la perte de revenu devant se calculer en salaire net, il sera retenu la somme de 16.123,40 euros nette conformément aux écritures de l’assureur. Pour le projet qui n’a pas été réalisé, Mme [N] [S] étant seule auteur, elle aurait perçu l’intégralité des droits qui peuvent donc être évalués à la somme de 25.847,97 euros brut correspondant au montant des droits perçus pour le reportage « un été à [Localité 8] » (20.678,38 euros) augmenté de 20%, en l’absence d’élément indiquant qu’elle aurait dû partager ses droits avec un co-auteur. Il sera retenu le montant net calculé par Mme [N] [S], soit 21.543,94 euros.
Il s’en déduit une perte de 16.123,40 euros + 21.543,94 euros = 37.667,34 euros, soit 29.648,22 euros après déduction des indemnités journalières perçues de 8.019,12 euros. Il y a lieu par ailleurs de relever que Mme [N] [S] devait remettre le texte de son œuvre le 28 février 2019. Or, son arrêt de travail s’étant achevé le 10 mars 2019, il y a lieu de considérer que la perte de revenu au titre de l’absence de réalisation de ce projet couvre les pertes de gains jusqu’à la fin de l’arrêt de travail dès lors que la signature d’un nouveau contrat durant cette période de 10 jours apparaît purement hypothétique.
Sur la période du 11 mars 2018 jusqu’à la consolidation du 11 juin 2020 :
Mme [N] [S] fait valoir qu’elle a subi des pertes de gains à la suite de son arrêt de travail jusqu’à la consolidation en raison des séquelles de l’accident ne lui permettant pas d’exercer normalement son activité. Elle indique à ce titre que sa déclaration de revenus de 2019 ne reflète pas la réalité de son activité puisqu’elle inclut des droits d’auteurs sur des œuvres réalisées en 2017. Elle se réfère ainsi aux revenus déclarés durant l’année 2018 précisant que les sommes indiquées dans la rubrique « autres revenus » correspondent à une part d’indemnités versées par Pôle Emploi, mais surtout à la perception de droits liés à sa prestation technique et de notes d’auteur versés avant et pendant la réalisation du documentaire. Elle retient ainsi un revenu annuel de 64.550 euros, soit 5.379,17 euros par mois. Elle ajoute que l’évolution des montants des droits perçus par la SCAM est révélatrice de l’augmentation constante de ses revenus. Elle expose en outre que sa perte de gains est également constituée de la perte afférente des droits d’auteurs qu’elle aurait perçus en 2021 sur les documentaires qu’elle n’a pu réaliser durant cette période calculée sur la différence du montant moyen des droits SCAM versés entre 2016 et 2018 et ceux perçus en 2021.
Période du 10 mars 2019 au 31 décembre 2019 : 21.258,02 eurosElle calcule à partir de son salaire de 2018 une perte de 6.009,50 euros après soustraction des indemnités Pôle emploi outre 15.248,52 euros de perte de droits d’auteur.
Période du 1er janvier 2020 au 11 juin 2020 : 35.033,15 eurosEn comparaison avec ses revenus pour l’année 2018, elle calcule une somme de 21.961,08 euros jusqu’au 11 juin 2020, outre 13.072,07 euros de perte de droits d’auteur pour l’absence de réalisation de reportages entre janvier et juin 2020.
La compagnie GENERALI fait quant à elle valoir que les experts ont retenu une période d’arrêt de travail imputable du 11 décembre 2018 au 10 mars 2019 et ont estimé que Mme [N] [S] était apte à reprendre son activité de journaliste en dépit des sensations désagréables persistantes. L’assureur déduit en outre de l’examen de la déclaration de revenus de 2019 que Mme [N] [S] a repris son activité professionnelle durant l’année en question. Il observe à la lecture de ses déclarations de revenus une part croissante de versement d’indemnités Pôle Emploi. Il fait valoir que Mme [N] [S] a perçu au titre de l’année 2019 un revenu reconstitué à hauteur de 28.655,40 euros (12.532 euros déclarés, 8.019,12 euros d’indemnités journalières, 8.104,28 euros de perte de rémunération du contrat résilié). L’assureur note que Mme [N] [S] avait déclaré 27.302 euros déduction faite des revenus déclarés à la ligne 1AP correspondant selon lui aux indemnités chômage et considère qu’elle n’a donc subi aucune perte de revenus supplémentaire. S’agissant des droits d’auteur, la compagnie GENERALI rappelle que Mme [N] [S] n’a déclaré aucun droit d’auteur de 2016 à 2018 et que ces droits sont par nature variables.
SUR CE,
Il était relevé par les experts lors de l’examen du 21 octobre 2018 que l’évolution de la fracture du 5ème métatarsien a été marquée par l’apparition de dysesthésies au niveau du pied remontant vers le mollet gauche, les investigations ayant mis en évidence un retard modéré du nerf plantaire gauche. Au regard de l’examen, les experts ont retenu des périodes de gêne temporaire de classe II du 11 décembre 2018 au 11 février 2019 puis de classe I du 12 février 2019 au 16 juin 2020. Ils ont repris les doléances de Mme [N] [S] s’agissant de la persistance de fourmillement du pied et de la limitation du périmètre de marche et de course sans retenir de préjudice professionnel au-delà de l’arrêt de travail considéré comme imputable du 11 décembre 2018 au 10 mars 2019. En l’absence de tout élément produit en ce sens, il ne peut être déduit des seules séquelles constatées que Mme [N] [S] ait été dans l’incapacité de reprendre son emploi à la suite de son arrêt de travail.
En outre, d’après les déclarations de revenus produites, Mme [N] [S] a perçu :
Pour l’année 2016 :. 42.338 euros au titre des revenus d’activité
. 2.570 euros au titre des autres revenus
Pour l’année 2017 :. 28.913 euros au titre des revenus d’activité
. 22.307 euros au titre des autres revenus
Pour l’année 2018 :. 27.302 euros au titre des revenus d’activité
. 44.420 euros au titre des autres revenus ;
Pour l’année 2019 :. 12.532 euros au titre des salaires ;
. 30.959 euros au titre des autres revenus.
Pour l’année 2020 :. 6.228 euros au titre des salaires ;
. 28.166 euros au titre des autres revenus
. 20.432 euros au titre des droits d’auteur.
Pour l’année 2021 :. 24.521 euros au titre des salaires ;
. 17.920 euros au titre des autres revenus
. 2.145 euros au titre des droits auteur.
Ainsi, une perte de revenu en lien avec l’accident du 3 décembre 2018, ne peut être identifiée en l’état des pièces produites. Mme [N] [S] prend ainsi à titre de référence les revenus déclarés pour l’année 2018. Or, il ressort de l’étude des déclarations successives que les revenus de l’année en question revêtent un caractère exceptionnel s’agissant notamment du montant déclaré au titre des autres revenus qui correspondraient selon elle aux droits d’auteurs hors versement par la SCAM. A cet égard, il est produit un message de réponse de l’administration fiscale du 25 octobre 2023, indiquant qu’un rehaussement des traitements et salaires a été effectué au cours de l’année 2018 au titre des revenus des années 2015, 2016 et 2017, afin de tenir compte des droits d’auteurs omis dans les déclarations. Les sommes ainsi omises peuvent justifier l’importance des “autres revenus” figurant sur la déclaration des revenus de 2018.
S’agissant des baisses des droits versés par la SCAM revendiquées à compter de 2019 et notamment en 2021 d’après le graphique produit, aucun élément ne permet de considérer que cette baisse trouve son origine dans l’absence de réalisation avant la consolidation en raison des séquelles de l’accident. Il y a lieu de relever sur ce point que le versement de ces droits revêt un caractère nécessairement aléatoire en fonction des dates de diffusion des documentaires réalisés et de leur rediffusion éventuelle par la suite et il ne peut être retenue une baisse de ce revenu sur la base de la moyenne des droits versés les années précédentes.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir une perte de gains professionnels actuelle postérieurement à l’arrêt de travail retenu par les experts.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Mme [N] [S] sollicite la somme de 30.590,82 euros précisant qu’elle n’a pu reprendre son activité comme antérieurement à l’accident, ce jusqu’au mois de décembre 2020 en acceptant un tournage à [Localité 9]. En réponse aux conclusions de l’assureur, elle ajoute que la période de covid ne l’empêchait aucunement de se déplacer en tant que journaliste et que sa grossesse date de juin 2021, soit après la période de pertes de gains sollicitée. Elle estime donc avoir subi une perte de salaire entre le 11 juin 2020 et le 1er décembre 2020, sur la base des revenus déclarés pour l’année 2018 à hauteur de 16.869,20 euros et une perte de droits d’auteurs de 13.721,62 euros.
La compagnie GENERALI s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que les activités de journalistes ont été fortement impactées par l’épidémie de covid durant l’année 2020 et qu’en tout état de cause, Mme [N] [S] n’était pas inapte à se déplacer. Elle ajoute que Mme [N] [S] a connu une grossesse entre la fin de l’année 2019 et la fin de l’année 2021 ce qui a également dû impacter son activité professionnelle. Elle relève enfin que la somme perçue en 2020 par Mme [N] [S] est supérieure aux salaires perçus en 2017, 2018 et 2019 et qu’il n’existe donc pas de pertes de gains.
SUR CE,
La demande au titre de la perte de gains future repose sur un revenu mensuel de référence calculé à partir des revenus de l’année 2018, dont il a été dit plus avant qu’il ne pouvait être retenu comme base de calcul. En outre, Mme [N] [S] calcule cette perte pour chaque mois au cours desquels elle a perçu des indemnités chômage à partir du différentiel entre ce revenu de référence et le montant des indemnités chômage perçues. Or un tel calcul ne permet pas de mettre en lumière une perte de revenus, alors que la profession de Mme [N] [S] implique nécessairement des périodes d’activités variables au rythme de la conclusion des contrats avec des sociétés de production et ne lui procure pas des revenus mensuels toujours équivalents. Le même raisonnement que précédemment conduit également à conclure qu’aucune perte de gains au titre des droits d’auteur n’est caractérisée. En tout état de cause, au regard des conclusions des experts, il ne peut être davantage considéré que Mme [N] [S] se trouvait dans l’incapacité de reprendre son emploi au même rythme qu’antérieurement à l’accident et qu’une éventuelle baisse de ses revenus globaux soit imputable à l’accident.
La demande au titre des pertes de gains futurs sera dès rejetée.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [N] [S] sollicite la somme de 15.000 euros. Elle fait valoir qu’avant l’accident, elle exerçait son activité dans des zones désertes impliquant de longues marches qu’elle ne peut plus faire. Elle regrette aujourd’hui une perte d’intérêt pour sa profession pour cette raison.
Il convient de noter que lors de l’expertise, Mme [N] [S] a indiqué que sur le plan professionnel elle ne pouvait désormais plus accepter des missions longues de reportage pouvant par exemple nécessiter des marches prolongées. Au titre des séquelles les experts ont d’ailleurs retenu des troubles sensitifs du bord externe du pied gauche et de la face plantaire du 5ème orteil gauche.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [N] [S] même si elles ont donné lieu à une cotation de 2% au titre du déficit fonctionnel permanent doivent être considérées au regard de sa profession de journaliste amenée à exercer des missions sur le terrain et nécessitant une mobilité certaine. Il sera donc retenu qu’elles ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail ainsi que sur la nécessité de déterminer ses choix en fonction des troubles sensitifs qu’elle subit.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 31 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros à ce titre.
2- Préjudices extra-patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Mme [N] [S] sollicite la somme de 1.687,50 euros sur la base d’un montant de 25 euros par jour pour un déficit total.
La compagnie GENERALI offre la somme de 1.608,75 euros sur la base d’un montant de 25 euros par jour pour un déficit total précisant que la première période de déficit retenue par les experts s’élève à 25% et non 30%.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. Classe II du 11/12/2018 au 11/02/2019, soit 63 jours
. Classe I du 12/02/2019 au 16/06/2020, soit 486 jours
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour retenue par les deux parties pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
(63 jours x 25 euros x 25%) + (486 jours x 25 euros x 10%) = 393,75 euros + 1.215 euros = 1.608,75 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [N] [S] sollicite la somme de 5.000 euros tandis que la compagnie GENERALI offre la somme de 3.600 euros.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment la fracture du pied, le port d’une botte de marche durant deux mois, un traitement antalgique, des éléments dysesthésiques du pied et du mollet gauches. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Mme [N] [S] sollicite la somme de 5.000 euros, somme à laquelle la compagnie GENERALI ne s’oppose pas.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% en raison des séquelles relevées suivantes : troubles sensitifs du pied gauche entraînant une gêne fonctionnelle et un retentissement psychologique.
Compte tenu de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [N] [S] sollicite la somme de 5.000 euros compte tenu de la limitation de la pratique de la course à pied et de l’équitation. Elle précise qu’elle pratiquait la course à raison de deux à quatre fois par semaine et l’équitation en vertu d’une licence à un niveau de compétition alors qu’elle possédait un cheval en pension dans un club hippique.
La compagnie GENERALI offre la somme de 1.500 euros rappelant qu’il s’agit seulement d’une limitation et non d’une inaptitude. Elle note que Mme [N] [S] a d’ailleurs participé à des compétitions d’équitation en 2019 et 2020.
En l'espèce, il convient de noter que l’expertise amiable a relevé que persistait un préjudice d’agrément du fait de la limitation de la course à pied et de l’équitation. Mme [N] [S] produit une attestation de Mme [M] précisant qu’antérieurement à l’accident elle pratiquait la course à pied plusieurs fois par semaine avec elle, cette pratique ayant été interrompue par l’accident. Elle verse en outre l’historique de ses inscriptions à la fédération française d’équitation jusqu’au 15 décembre 2020 ainsi qu’une lettre de résiliation de la pension pour son cheval en date du 2 août 2021.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et de la limitation dans les activités sportives antérieurement pratiquées, retenue par les experts, d'allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
III – Sur le doublement des intérêts au taux légal :
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [N] [S] sollicite doublement des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2022 correspondant à l’échéance des 5 mois suivants la remise du rapport des docteurs [P] et [B] transmis le 26 octobre 2021 et jusqu’au jugement devenu définitif contestant le caractère suffisant de l’offre contenue dans les conclusions.
La compagnie GENERALI qui ne conteste pas la réception du rapport fixant la date de consolidation relève que si le tribunal devait retenir qu’elle n’a pas respecté ses obligations, il devrait limiter l’application de la pénalité du 26 mars 2022 au jour de la notification de ses conclusions le 8 septembre 2023.
En l’espèce, Mme [N] [S] ne sollicite que la sanction du défaut d’offre définitive dans le délai de 5 mois de la consolidation de son état de santé. L’accident a eu lieu le 11 décembre 2018. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu'elle a été fixée au 11 juin 2020. Ainsi le point de départ du délai pour formuler l’offre définitive doit être fixé à la date non contestée du 26 octobre 2021. Dans ces conditions, l’assureur avait jusqu’au 26 mars 2022 pour formuler une offre définitive.
La compagnie GENERALI ne produit aucune offre intervenue dans les délais, de sorte que la sanction prévue par L 211-13 du code des assurances est encourue à compter de cette date. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 septembre 2023, la compagnie GENERALI formule une offre d’un montant de 20.299,03 euros. Cette somme correspondant à moins de 50% des sommes finalement allouées apparaît cependant insuffisante et ne permettra pas d’interrompre le cours de la pénalité. En conséquence, la compagnie GENERALI sera condamnée au doublement des intérêts au taux légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 26 mars 2022 au jour du présent jugement définitif sur le montant des sommes allouées.
IV – Sur les demandes accessoires.
La compagnie GENERALI IARD qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [N] [S] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit assuré par la société GENERALI IARD est impliqué dans la survenance de l'accident du 11 décembre 2018 ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [N] [S] des suites de l’accident de la circulation survenu le 11 décembre 2018 est entier ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Mme [N] [S], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 486 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 29.648,22 euros
- incidence professionnelle : 6.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1.608,75 euros
- souffrances endurées : 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 5.000 euros
- préjudice d’agrément : 5.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Mme [N] [S] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Mme [N] [S] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 26 mars 2022 et jusqu'au jugement devenu définitif ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 9] ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société GENERALI AIRD à payer à Mme [N] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE