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Cour d'appel, 14 mars 2008. 06/370

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/370

Date de décision :

14 mars 2008

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Texte intégral

4o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 14 MARS 2008 No 2008 / 132 Rôle No 06 / 00370 S. C. I. ANTOINE C / Syndicat des Copropriétaires 8 AVENUE DE FRANCE réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 février 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 00053. APPELANTE S. C. I. ANTOINE, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 240 Grand'Rue-88140 CRAINVILLIERS représentée par la S. C. P. JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Roger JOUBERT, avocat au barreau de NANCY INTIME Syndicat des Copropriétaires 8 AVENUE DE FRANCE, représenté par son syndic en exercice RÉPUBLIQUE IMMOBILIER 20 boulevard de la République 06240 BEAUSOLEIL, demeurant 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN représenté par la S. C. P. BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président Monsieur André FORTIN, Conseiller Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2008 puis prorogé au 14 mars 2008 ARRÊT Contradictoire, Magistrat Rédacteur : Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2008, Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR Attendu que par arrêt en date du 5 octobre 1999 la cour d'appel d'Aix- en- Provence a infirmé partiellement le jugement rendu le 4 août 1997 par le tribunal de grande instance de Nice et, statuant à nouveau, a : - condamné la SCI Antoine et le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière située 8, avenue de France à Roquebrune- Cap- Martin (ci- après désigné comme le syndicat des copropriétaires) in solidum a effectuer à hauteur de la somme de 340 431, 31 F les travaux de mise en conformité tels que préconisés par l'expert en pages 16 et 17 de son rapport, sous son contrôle de bonne fin. - condamné la SCI Antoine, le syndicat des copropriétaires et Mme B..., in solidum, à payer aux époux C... la somme de 13 320 F hors taxes pour la remise en état intérieure - condamné Mme B... à verser aux époux C... la somme de 11 000 F hors taxes pour l'enlèvement des bacs. - condamné in solidum Mme B..., la SCI Antoine et le syndicat des copropriétaires à verser aux époux C... la somme de 312 000 F correspondant au préjudice de jouissance - rejeté les demandes de dommages intérêts pour abus de procédure - condamner la SCI Antoine a relevé et garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation relative aux travaux extérieurs - dit recevable la demande d'enlèvement de partie de la véranda - condamné la SCI Antoine à démolir la partie de la véranda érigée sans autorisation de l'assemblée des copropriétaires, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte, passé ce délai de 1000 F par jour - condamné la SCI Antoine et Mme B... in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au titre des réparations intérieures et du préjudice de jouissance - dit que dans les rapports de la SCI Antoine et de Mme B... relativement à la responsabilité des désordres intérieurs et troubles de jouissance, la répartition s'opérera à hauteur de 90 % pour la SCI Antoine et 10 % pour Mme B.... - mis hors de cause la société d'assurance GAN - condamné la SCI Antoine et Mme B... in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 F pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Attendu que par exploit délivré le 26 novembre 2001 le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Antoine aux fins de paiement des sommes de ; -71 686, 35 € (470 231, 65 F) au titre des charges de copropriété (340 431, 31 F correspondant aux travaux ordonnés par arrêt de la cour d'appel d'Aix- en- Provence du 5 octobre 1999 et 128 800, 34 F correspondant aux charges échues depuis 1992). -10 671, 43 € (70 000 F) à titre de justes dommages- intérêts en raison du préjudice de trésorerie -2286, 74 € (15 000 F) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile attendu que par dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demandait au tribunal de grande instance de Nice de : - confirmer la condamnation de la société civile Antoine à lui régler la somme de 63 820, 33 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de la signification de l'arrêt (montant des travaux réalisés pour le compte de la SCI Antoine + 28 485 F TTC pour la remise en état de l'appartement et des boiseries). - condamner la SCI Antoine à lui payer les sommes de 21 136, 32 € au titre des charges de copropriété restant dus au 31 décembre 2003, 10 000 € à titre de dommages- intérêts et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - désigner à nouveau M. D... en qualité d'expert avec mission de se rendre sur les lieux, examiner tous documents et déterminer si la SCI Antoine a bien démoli la partie litigieuse de la véranda ainsi que le préconisait la cour d'appel. Attendu que par dernières conclusions la SCI Antoine demandait de : * sur la demande principale - surseoir à statuer sur le montant des travaux dont elle serait redevable envers la copropriété jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui aura vérifié les factures et constaté l'achèvement de l'ensemble des travaux - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande concernant les charges de copropriété en invoquant des exceptions d'irrecevabilité et de prescription * à titre reconventionnelle - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 23 000 € correspondant au préjudice résultant des vols et dégradations commises dans l'appartement - désigner un expert pour chiffrer le montant du préjudice subi et le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux. - condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter sous contrôle de l'expert l'ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux dégradations et lui restituer la disposition normale de son appartement. - condamner le syndicat des copropriétaires à achever l'ensemble des travaux prévus par l'arrêt du 5 octobre 1999, sous astreinte de 500 € par jour de retard - condamner le syndicat des copropriétaires à réparer le trouble de jouissance en lui payant la somme de 88 000 € pour la période arrêtée aux 30 cette tendre les 1004 ainsi que 1600 € par mois à compter du 1er octobre 2004 jusqu'à la remise effective de l'appartement à sa disposition. - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 25 000 euros en réparation du préjudice causé par le comportement dolosif, 25 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût des référés et celui des expertises complémentaires. Attendu que par jugement en date du 24 février 2005 le tribunal de grande instance de NICE a statué en ces termes : - Condamne la SCI Antoine à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 8, avenue de France à Roquebrune Cap Martin la somme de 59 477, 82 € TTC correspondant aux travaux extérieurs outre les intérêts au taux légal depuis l'assignation - Condamne la SCI Antoine à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 8, avenue de France à Roquebrune Cap Martin la somme de 21136, 32 € au titre des charges de copropriété restant dues au 31 décembre 2003 outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 - Ordonne une expertise enfin de déterminer si la SCI Antoine a bien démoli la partie litigieuse de la véranda ainsi que le préconisait la cour d'appel - Condamne la SCI Antoine à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 8, avenue de France à Roquebrune Cap Martin la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - Déboute le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 8, avenue de France à Roquebrune Cap Martin des chefs de sa demande principale - Déboute la SCI Antoine de l'ensemble des chefs de sa demande reconventionnelle - Ordonne l'exécution provisoire - Condamne la SCI Antoine aux entiers dépens Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2005 la SCI Antoine (l'appelante) a interjeté appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 septembre 2005, le syndicat des copropriétaires (l'intimé) a constitué avoué Attendu que par ordonnance du 9 décembre 2005 l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours. Attendu que l'affaire a été remise au rôle le 6 janvier 2006 Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 3 janvier 2008 l'appelante demande de : * Sur la demande principale - concernant le paiement des travaux, désigner en conséquence un expert autre que M. D... avec mission de décrire, chiffrer et ventiler ceux des travaux réalisés d'une part dans l'appartement de la SCI Antoine et d'autre part dans l'appartement C... par rapport au prescrit de l'arrêt du 5 octobre 1999 et vérifier le contenu des factures aujourd'hui produites par le syndicat des copropriétaires par rapport auxdits travaux, ainsi que la réalité de leur paiement (dates et modes) puis surseoir à statuer sur le montant de travaux dont elle sera redevable envers la copropriété jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui aura vérifié les factures et constater l'achèvement de l'ensemble des travaux - concernant les charges de copropriété, lui donner acte de ce que, nonobstant les moyens de droit et de fait par elle légitimement soulevés, elle a réglé le 14 mars 2006 l'arriéré réclamé et lui donner encore acte de ce que depuis lors elle a bien toujours acquitté les autres charges appelées par la copropriété et débouter par suite la copropriété de toutes demandes de ce chef - concernant les dommages- intérêts et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en toutes ses demandes de ses chefs * sur la demande reconventionnelle - concernant les vols et dégradations, dire et juger qu'en sa qualité de mandante la copropriété porte l'entière responsabilité civile des préjudices subis par elle et fixer à 23 000 € le montant du préjudice subi par elle du chef des vols et condamner le syndicat des copropriétaires à payer ce montant à titre de dommages- intérêts - donner mission à l'expert désigné de décrire, après libération effective de chacune d'entre elles, la nature des désordres qui affectent chacune des pièces de son appartement, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour la remise des lieux dans leur état antérieur, vérifier si les biens manquants de la terrasse (store, lampadaires, bustes en pierre, pare- vues, barbecue) se trouvent sous le fatras l'encombrant et s'ils sont réutilisables et dans la négative, déterminer le coût de leur remplacement - condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter sous contrôle de l'expert l'ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux dégradations et lui restituer la disposition normale de son appartement - concernant les malfaçons et travaux restant à réaliser, condamner le syndicat des copropriétaires à achever l'ensemble des travaux prévus par l'arrêt du 5 octobre 1999, selon le plan arrêté par l'expert D... à l'issue de la réunion du 4 janvier 2001 pour ce qui est de la véranda - dire et juger que tous les travaux restant à la charge du syndicat des copropriétaires devront être entrepris et poursuivis sans désemparer, sous le contrôle du nouvel expert nommé, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir - dire et juger que la condamnation d'une part à remédier aux désordres, d'autre part à achever les travaux prévus par l'arrêt du 5 octobre 1999 sera assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration du délai ci dessus et se réserver la liquidation de l'astreinte - concernant la privation de jouissance, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes 250 000 € pour la période ayant couru jusqu'au 31 décembre 2007 et 1600 € par mois à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à l'achèvement complet des travaux et remise effective à sa disposition constatée par l'expert judiciaire - concernant le comportement dolosif, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 25 000 € - concernant les frais irrépétibles, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 30 000 € - condamner enfin le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens lesquels comprendront ceux des référés ayant donné lieu aux ordonnances des 18 avril 2000 et 25 juillet 2000 ainsi que le coût des expertises complémentaires en découlant de M. D... avec distraction des dépens d'appel au profit de la société civile professionnelle Jourdan Wattecamps, avoué à la cour. Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 24 septembre 2007, l'intimé et appelant incidemment, demande de : - révoquer l'ordonnance de clôture - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant au surplus, dire et juger qu'il a subi un préjudice de la faute de la SCI Antoine - en conséquence, condamner la SCI Antoine à lui payer les sommes de : * 64 923, 45 € au titre des travaux réalisés, assorti des intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de la signification de l'arrêt * 1191, 53 € au titre des charges de copropriété encore dues * 10 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi en raison des nombreuses fautes commises * 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SCI Antoine aux entiers dépens avec distraction au profit de la société civile professionnelle Blanc Amsellem Cherfils, avoué à la cour Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2007 Attendu qu'à l'audience les parties demandent le report de la clôture de l'instruction au jour d'audience Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions SUR CE Attendu qu'à la demande concordante les parties il convient de révoquer l'ordonnance clôture du 24 septembre 2007 et de prononcer la clôture de l'information au 10 janvier 2008 Attendu que par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix- en- Provence, la SCI Antoine, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, a été condamnée a effectuer à hauteur de la somme de 340 431, 31 F les travaux de mise en conformité tels que préconisés par l'expert D... en pages 16 et 17 de son rapport, sous son contrôle de bonne fin ; qu'il s'agit donc d'une obligation pesant également sur la SCI Antoine avec en outre sa condamnation à relever et garantir le syndicat des copropriétaires pour les travaux extérieurs ; que le tribunal a retenu à bon escient que le syndicat des copropriétaires avait dû assumer seul l'exécution des travaux sans intervention aucune de la SCI et que les travaux réalisés avaient été réalisés suivant les règles de l'art ce qui avait permis de mettre fin aux désordres dans l'appartement de M. C... ; qu'en outre le tribunal a relevé que les travaux ne pouvaient pas être achevés tant que la démolition partielle de la véranda n'était pas exécutée par la SCI Antoine. Attendu que l'affaire ayant été définitivement jugée, rien ne peut s'opposer à l'exécution de l'arrêt précédent et, qu'après avoir constaté qu'en exécution dudit arrêt, le syndicat des copropriétaires avait fait réaliser des travaux prescrits par la juridiction d'appel pour un coût de 59 477, 82 € TTC, le premier juge a décidé à bon droit que la SCI Antoine devait le relever et garantir ; que la bonne exécution des travaux a été confirmée par l'expert D... désigné par ordonnances de référé des 18 avril et 21 septembre 2000 ; que toutefois le montant maximum des travaux mis à la charge de la SCI Antoine avait été limité à 340 131, 31 F (ou 51. 898, 42 euros) par la cour d'appel et que c'est donc cette somme qui doit être récupérée par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux extérieurs ; que sous réserve de cette correction du chiffre, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point Attendu que le tribunal avait constaté que les décomptes individuels et les procès- verbaux d'assemblée générale avaient été communiqués à la SCI Antoine, laquelle n'avait jamais contesté les décisions d'approbation des comptes ; qu'au demeurant, la SCI Antoine ne conteste plus maintenant devoir payer le montant des charges de copropriété ; que le jugement sera également confirmé sur ce point étant observé que le syndicat des copropriétaires reconnaît que les charges dues par la SCI Antoine ont été payées dans les termes de la demande initiale et même au- delà puisque les sommes dues au 31 décembre 2005 ont été acquittées ; que la SCI Antoine déclare qu'elle paye maintenant régulièrement les charges de copropriété. Attendu que la même cour d'appel avait condamné la SCI Antoine à démolir la partie de la véranda érigée sans autorisation de l'assemblée des copropriétaires et que l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Nice a pu, pendant la durée d'instruction de l'affaire devant la cour, déposé le 18 novembre 2005 un rapport expliquant que la véranda n'avait pas été démolie par la SCI Antoine en exécution de l'arrêt de la cour d'appel ; que cette disposition du jugement sera confirmée afin que le premier juge puisse statuer sur le chef de demande réservé, avec le cas échéant liquidation de l'astreinte par le juge compétent. Attendu qu'il est amplement justifié par le syndicat des copropriétaires de ce que la SCI Antoine a refusé et refuse encore d'exécuter l'arrêt du 5 octobre 1999, qu'elle a multiplié les procédures pour retarder l'exécution des travaux et a même utilisé la voie pénale ; qu'elle a contraint le syndicat des copropriétaires à assurer seul l'exécution de l'arrêt précité et à faire l'avance des frais en recourant à l'emprunt, obligeant l'ensemble des copropriétaires à supporter le montant des intérêts ; que le comportement de la SCI Antoine depuis l'arrêt du 5 octobre 1999 est fautif et que cette faute a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice évident et manifeste qui sera réparé par le paiement d'une indemnité de 10 000 € à titre de dommages- intérêts. Attendu que reconventionnellement, la SCI Antoine reproche au syndicat des copropriétaires d'avoir laissé commettre des infractions, dégradations et vols dans son appartement à l'occasion de l'exécution des travaux prescrits par la cour d'appel d'Aix- en- Provence en estimant que la copropriété, en sa qualité de mandante, portait bien l'entière responsabilité civile du préjudice subi par la SCI Antoine. Attendu toutefois qu'il convient de retenir que la SCI Antoine avait été condamnée au même titre que le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux prescrits par l'expert judiciaire D... mais qu'elle s'est abstenue d'exécuter la décision de justice, ce qui a contraint le syndicat des copropriétaires à prendre seul l'initiative des travaux. Attendu que la SCI Antoine ne peut pas se prévaloir de son inaction et de son inertie pour transférer au syndicat des copropriétaires la responsabilité d'une obligation qu'elle- même n'a pas assumée ; qu'il appartenait en effet à la SCI Antoine de prendre toute initiative pour faire réaliser, de concert avec le syndicat des copropriétaires, les travaux prescrits par l'arrêt du 5 octobre 1999, ce qui lui aurait permis d'assurer elle- même la surveillance des chantiers ; qu'elle ne peut pas prétendre que le syndicat des copropriétaires était son mandataire et encourerait de ce fait une responsabilité au titre des dégâts invoqués par la SCI Antoine et que celle- ci ne peut pas invoquer sa propre turpitude pour obtenir la réparation des préjudices allégués. Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'il n'était pas établi que les vols allégués par la SCI Antoine soient le fait des préposés des entreprises désignées par le syndicat des copropriétaires et qu'il n'est pas justifié d'un lien de causalité entre les prétendus vols et l'action du syndicat des copropriétaires contraint d'exécuter seul l'arrêt du 5 octobre 1999 en raison de la défaillance de la SCI Antoine. Attendu que de même le premier juge a relevé avec une grande pertinence le comportement fautif de la SCI Antoine qui avait refusé d'exécuter la décision de justice, multiplié les procédures pour retarder l'exécution de travaux, refusé de régler spontanément les charges de copropriété et refusé de solliciter une autorisation administrative de reconstruction de la véranda ; qu'il convient d'y ajouter le refus par la SCI Antoine d'exécuter les travaux de démolition de la partie de la véranda érigée sur l'autorisation, ce qui empêche le syndicat des copropriétaires de faire achever les travaux prescrits par la même cour d'appel selon arrêt précité ; que si la SCI Antoine subi un préjudice de jouissance, c'est uniquement en raison de son refus d'exécuter spontanément l'arrêt du 5 octobre 1999 ; qu'elle ne peut pas invoquer l'éloignement géographique pour justifier ses carences, dès lors qu'il lui était parfaitement possible de désigner un maître d'oeuvre pour faire réaliser, coordonner et surveiller les travaux judiciairement prescrits. Attendu en conséquence que c'est à bon droit que la société civile immobilière Antoine a été déboutée dans l'ensemble des chefs de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Attendu que la société civile immobilière Antoine qui succombe son appel supportera les ans qui dépend de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avoué de son adversaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement Ordonne à la révocation de l'ordonnance de clôture et reporte la clôture de l'instruction au 10 janvier 2008 Emende le jugement entrepris sur le montant des travaux devant être récupéré par le syndicat des copropriétaires de la résidence située 8, avenue de France à Roquebrune- Cap- Martin et statuant de nouveau Condamne la société civile immobilière Antoine à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située 8, avenue de France à Roquebrune- Cap- Martin la somme de 51. 898, 42 € (cinquante et un mille huit cent quatre dix- huit euros quarante- deux centimes) au titre du remboursement de travaux prescrits par la cour d'appel d'Aix- en- Provence dans son arrêt numéro 414 / 1999 du 5 octobre 1999 Confirme les autres dispositions du jugement déféré et y ajoutant Constate que la société civile immobilière Antoine a réglé le montant des charges de copropriété conformément à la demande du syndicat des copropriétaire Condamne la société civile immobilière Antoine à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située 8, avenue de France à Roquebrune- Cap- Martin la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages- intérêts et la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne le renvoi du dossier au greffe du Tribunal de Grande Instance de Nice. Condamne la société civile immobilière Antoine aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, autorise la société civile professionnelle Blanc Amsellem Cherfils, avoué à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Sylvie AUDOUBERT Michel BUSSIÈRE

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