Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10842 F
Pourvoi n° P 15-20.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S] [O], domicilié chez [Adresse 2] (Émirats arabes unis),
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Asse Loire, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. [O], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Asse Loire ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [O].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à un harcèlement moral ainsi que pour préjudice de carrière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur le harcèlement moral et/ou l'exécution déloyale du contrat de travail Attendu que les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail prohibent les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié; ou d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Qu'en application de l'article L 1154-1 du code du travail, et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié, qui allègue d'un harcèlement, d'établir la matérialité des éléments de faits, précis et concordants, laissant supposer l'existence du harcèlement, et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces produites que monsieur [O] a signé avec l'ASSE Loire, le 19 août 2009, un contrat à durée déterminée pour trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2012, le contrat de travail renvoyant expressément aux dispositions de la charte du football professionnel, laquelle a valeur de convention collective.
Qu'il reproche au club d'avoir commis, à son égard, des faits de harcèlement moral en soutenant :
-avoir été écarté de l'équipe professionnelle, et placé dans un second groupe qualifié de " loft " composé d'indésirables,
- avoir été mis en cause publiquement afin de faire naitre et d'attiser à son encontre, une vindicte des supporters du club,
- avoir de ce fait été gravement affecté au niveau de sa condition physique, de sa réputation, de sa dignité et de son avenir professionnel.
Attendu que l'article 507 de la charte du football professionnel, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, suite à modification en 2011, précisait notamment que les clubs devaient permettre aux joueurs sous contrat professionnel de participer aux entraînements collectifs, avec le ou les groupes de joueurs composant le ou les groupes professionnels, et aux entraînements individuels, leur donner les moyens de s'entrainer pour leur permettre d'atteindre ou de conserver un niveau de condition physique suffisante à la pratique du football professionnel en compétition.
Que cet article précisait que, dans l'hypothèse où un second groupe d'entrainement serait constitué, il devait être composé d'un minimum de 10 joueurs sous contrat professionnel, élite ou stagiaire pour les clubs de ligue 1 et de 8 joueurs sous contrat professionnel, élite ou stagiaire pour les clubs de figue 2, et que les conditions de préparation et d'entrainement des joueurs professionnels de ce second groupe devaient être les suivantes:
- L'accès aux vestiaires éventuellement différents mais de qualité identique,
- La fourniture des équipements prévus pour tous les joueurs professionnels,
-L'accès aux soins médicaux éventuellement différents mais de qualité identique,
- Des horaires d'entraînement compatibles avec les autres conditions de préparation et d'entraînement du groupe principal des professionnels ainsi que respectueuses de la santé des joueurs,
- L'accès à des entraînements encadrés par un entraineur titulaire d'un diplôme fédéral sous le contrôle de l'entraineur titulaire du DEPF ou du CF Attendu que les dispositions de cet article, insérées dans un paragraphe "gestion de l'effectif', étaient destinées à réorganiser les entraînements, avec pour objectif d'assurer la cohérence du travail sportif, cette appréciation relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur, et ne devaient pas entraîner de modifications substantielles dans le contrat de travail. ·
Attendu qu'il n'est pas contesté, même si aucune pièce médicale n'est produite de part et d'autre, que monsieur [O] a été victime, un mois et demi après ses débuts avec le club, d'une grave blessure à la cuisse, au cours d'un entraînement, nécessitant un arrêt de travail de six semaines.
Qu'après avoir joué un match amical, il a de nouveau souffert de la cuisse puis, au début de la saison 2010/2011, s'est blessé à trois reprises en deux mois à la même cuisse, une opération étant décidée, après consultation de spécialistes, et réalisée en octobre 2010.
Qu'il n'est pas contesté, ainsi que cela ressort du tableau récapitulatif « accidents de travail » transmis par le club (pièce 2) qu'il a, pour la saison sportive 2009/2010, cumulé 154 jours d'arrêts de travail, et 188 jours de soins, puis, pour la saison sportive 2010/2011, cumulé 137 jours d'arrêt de travail, et 276 jours de soins.
Qu'il n'est pas plus contesté que, pour ces deux saisons sportives, monsieur [O] a participé à un total de 30 matchs, dont 15 en qualité de titulaire (14 en 2009/2010 et 1 en 2010/2011).
Attendu que c'est dans ce contexte que monsieur [O] s'est vu affecter, pour la saison 2011/2012, par courrier daté du 25 août 2011, dans le groupe 2, composé de plus de 10 joueurs sous contrat stagiaire élite ou professionnel, dans lequel, ce point n'ayant pas été démenti, se trouvaient, à compter du 31 août 2011, les trois plus gros salaires du club puis, à partir du mois de janvier 2012, les deux plus gros.
Attendu que le fait que le club, en application de l'article 507 susvisé, dans sa rédaction alors applicable, ait décidé, après avoir par ailleurs proposé au joueur son transfert dans un autre club, situation refusée par lui, de l'affecter dans le groupe d'entraînement 2 ne saurait caractériser un harcèlement moral.
Qu'en effet, les difficultés de santé multiples rencontrées par monsieur [O] ayant conduit à de nombreuses interruptions de travail, pouvaient justifier la mise en oeuvre de mesures lui permettant une remise en forme progressive.
Qu'il apparait, au vu du tableau récapitulatif "accidents de travail", remis par le club, pièce non contestée par monsieur [O], que celui ci, tout en prétendant dans ses écritures avoir été apte à reprendre complètement son activité en janvier 2011, ce dont il ne justifie pas, ne produisant notamment aucune pièce médicale, ou avoir ensuite réussi tous les tests physiques réalisés, ce qui n'est pas plus établi, a été en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2011.
Que le joueur a d'ailleurs reconnu, dans diverses interviews, ("Foot 01" le 6 octobre 2011) "avoir été blessé pendant presque deux années, et n'avoir pu apporter tout ce qu'il aurait souhaité et ce pour quoi on m'a payé ", admettant, dans une déclaration faite sur "Afrique football», et publiée sur le site 'booking... com" le 16 août 2011, "être conscient que sa valeur a fortement diminué ces deux dernières saisons en raison de ses blessures".
Que tout en contestant avoir tenu de tels propos, monsieur [O] n'apporte aucun élément permettant de les remettre en cause.
Attendu par ailleurs qu'il n'est nullement démontré que cette affectation dans le groupe 2 était décidée à titre définitif, jusqu'au terme de son contrat, ce alors qu'un autre joueur, [D] [D], également affecté en groupe 2, a par la suite été réintégré en groupe 1.
Qu'enfin, il n'est pas plus démontré que cette affectation n'aurait pas permis à monsieur [O] de poursuivre son entrainement, ce que ce dernier reconnait d'ailleurs dans l'interview donnée au journal "10Sport" le 12 janvier 2012, étant noté qu'il a pu, après rupture du contrat, intégrer, après trois mois d'inactivité, un nouveau club.
Qu'il ne démontre pas plus que les conditions de son affectation seraient constitutives d'une situation de harcèlement, alors qu'il n'apporte absolument aucune pièce en ce sens, la seule référence à l'interview de [D] [D] étant insuffisante pour étayer ses dires.
Attendu que ne sauraient plus caractériser un harcèlement moral à son égard les propos tenus par [Z] [G], le 4 août 2011, alors qu'interrogé par un journaliste sur la situation des joueurs indésirables " il a répondu que "celle-ci représentait la plus grande difficulté de l'été, que c'étaient des cas épineux, car de gros salaires et un cout énorme pour le club, qu'ils travaillaient pour leur trouver des portes de sortie", ces propos ne faisant que refléter la situation consécutive à l'impact financier des problèmes de santé du joueur.
Que le fait que [Z] [G] ait précisé " être déçu par l'état d'esprit affiché par [S] [O] comme ayant refusé un club au standing européen comme le Celtic Glasgow, ce qui ne dénotait pas une grande motivation et de grandes ambitions de sa part», ne saurait plus constituer un harcèlement moral, alors qu'il n'est effectivement pas démenti que les rapprochements avec ce club, en juillet 2011, n'ont pas abouti, après que monsieur [O] ait sollicité, ainsi qu'il le reconnaît dans ses écritures, le report d'une semaine d'un essai qu'il devait effectuer, tout en entretenant une confusion sur les circonstances de ce report, alors que son intervention des sinus ne s'est pas déroulée au mois de juillet mais en août.
Attendu que les propos tenus par monsieur [L], président du club, dans l'interview donnée au journal l'Equipe le 25 novembre 2011, ne sauraient plus caractériser une situation de harcèlement à l'égard du joueur, dès lors qu'interrogé par le journaliste sur la situation des" lofteurs" monsieur [L] a alors indiqué ne pas aimer ce terme et a précisé que la situation était la conséquence de discussions avec des agents, que les joueurs n'assumaient pas toujours.
Que ne peut être constitutif de harcèlement moral le fait que monsieur [L] ait alors indiqué" que faire ? On est bien obligés de les payer», et ait précisé "être malheureux de cette situation en tant qu'homme, mais encore plus en tant que gestionnaire, comme jetant 6M euros à la poubelle sur une masse salariale de 21 M euros", étant rappelé :
-que cette interview est intervenue alors que diverses propositions avaient été faites à monsieur [O] pour intégrer un autre club, notamment [K] [T] en juin 2011, [Localité 1] en août 2011, ce sans succès, ce dernier ayant décliné toutes les offres,
-que le joueur avait également, en août 2011, refusé de se déplacer à [Localité 2] suite à une opération des sinus, l'essai étant cependant réalisé en septembre 2011 sans que le club ne décide d'y donner suite,
-que monsieur [L] avait, depuis le mois de juin 2011, donné plusieurs mandats pour que soient entamées des discussions avec divers clubs concernant le joueur,
-que dans un article du 16 août 2011, publié sur le site " en vert et contre tous" monsieur [O] avait lui même indiqué " Si je décide de quitter le club ce sera pour un salaire au moins équivalent ..... Je suis conscient que ma valeur a diminué ces deux dernières saisons en raison de mes blessures. Les dirigeants ne sont pas corrects et ne veulent pas me relancer, je n'ai donc aucune raison de leur faciliter la vie en allégeant leur masse salariale pour accepter une offre en dessous de mon contrat actuel.»
Attendu que tout en soutenant avoir été dévalorisé par le club auprès de ses coéquipiers, monsieur [O] n'apporte aucun élément pour confirmer ses dires.
Que s'il est effectif que ses supporters ont fait preuve de vindicte à son égard, il n'est pas démontré que cette situation puisse être imputée à l'ASSE Loire.
Attendu que ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral qui aurait altéré la santé de l'intéressé ou sa carrière professionnelle, ce sur quoi il ne fournit aucun élément ; … ;
Qu'au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté monsieur [O] de ses demandes tant au titre du harcèlement moral qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; … ;
Sur l'indemnisation
Attendu que les autres demandes financières seront rejetées, alors que le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas établis ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE
Selon l'article L1152-1 du code du travail «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»
En l'espèce, Monsieur [O], par son conseil, évoque plusieurs agissements de son employeur à son égard :
mise à l'écart de l'équipe professionnelle en le plaçant dans un groupe rapidement qualifié de «loft».
mise en cause publiquement afin de faire naître et d'attiser à son encontre une vindicte des supporters
Sur le premier point, la Charte du football professionnel en son article 507 précise que
«Dans l'hypothèse où un second groupe d'entraînement serait constitué, il doit être composé d'un minimum de 10 joueurs sous contrat professionnel, élite ou stagiaire pour les clubs de Ligue 1 et 8 joueurs pour les clubs de Ligue 2 ... ».
La Charte du football professionnel précise ensuite les conditions de préparation et d'entraînement des joueurs professionnels de ce second groupe.
L'employeur produit un tableau explicatif des conditions posées par l'article 507 de la Charte du football professionnel et de la mise en place du second groupe d'entraînement.
En application de l'article 507, n°3 «contentieux» Monsieur [O] avait la possibilité de saisir la Commission juridique de la ligue du football professionnel pour toute contravention ou inobservation des conditions d'entraînement.
Concernant la mise en cause publique, Monsieur [O] évoque les nombreuses déclarations à la presse des dirigeants de la société à son encontre.
A l'étude des éléments produits par les parties en cause, les faits évoqués par Monsieur [O] ne sont pas suffisants pour présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En conséquence, les demandes au titre du harcèlement moral et de ses conséquences ne sont pas fondées ;
1°) ALORS QUE des méthodes de gestion peuvent caractériser un harcèlement moral ; qu'un joueur de football professionnel est en droit d'attendre de recevoir le salaire convenu et de pouvoir s'entrainer avec l'équipe professionnelle ; que la mise en place d'un second groupe d'entrainement ne saurait permettre au club d'y affecter un joueur professionnel de manière prolongée sans que cela ne constitue une mise à l'écart de ce dernier constitutive d'un harcèlement moral ; qu'il résultait des éléments du débat que, d'une part, le président de l'Asse Loire entendait alléger la masse salariale du club, que, d'autre part, les joueurs affichant les trois plus gros salaires ont été affectés au groupe 2, avant que l'un ne quitte le club et que l'autre ne réintègre le groupe 1 après avoir accepté que son salaire ne soit divisé par trois et qu'enfin, M. [O] est resté dans le groupe 2 toute la dernière année du contrat ; qu'il ressortait ainsi de ces constatations des éléments permettant de présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, de sorte qu'en invoquant les difficultés de santé de M. [O] pour justifier son affectation prolongée dans le groupe 2 et sa mise à l'écart des matchs et écarter le grief de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail, ensemble l'article L.1154-1 du même code ;
2°) ALORS QU'en tenant pour acquis que le transfert de M. [O] dans le groupe 2 avait pour objectif une remise en forme progressive du joueur, à la suite de ses blessures, quand l'employeur ne produisait aucun élément objectif de nature à étayer cette thèse fortement contestée par le joueur, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail, ensemble l'article L.1154-1 du même code ;
3°) ALORS QUE M. [O] soutenait dans des conclusions précises (p.24) qu'au-delà d'une simple mise à l'écart de l'équipe professionnelle, c'est une véritable exclusion du club qui avait été orchestrée, comme en attestait l'article paru dans le journal l'Equipe du 5 octobre 2011, qui décrivait très précisément les conditions de travail des trois joueurs professionnels affectés dans le groupe 2 ; qu'en décidant que cet interview n'était pas de nature à étayer les dires de M. [O], quand elle retenait sans réserve les interviews des dirigeants du club, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail, ensemble l'article L.1154-1 du même code ;
4°) ALORS QUE relèvent d'un harcèlement moral le dénigrement, comme les insinuations et les allusions portées publiquement par des personnalités telles que M. [G], membre du directoire de l'As [Localité 3], et M. [L], président du club, et reprises dans des articles spécialisés, visant tout à la fois la nécessité de trouver une porte de sortie, le manque de motivation de M. [O], « joueur indésirable », suite à l'échec des négociations pour son transfert dans un autre club ou encore le coût de son salaire pour le club ; qu'il ressortait ainsi de ces constatations des éléments permettant de présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail, ensemble l'article L.1154-1 du même code ;
5°) ALORS QU'à la suite des attaques dont il a été l'objet de la part des dirigeants du club concernant sa motivation et son salaire et de l'article du 31 août 2011 affirmant que M. [O] avait empêché son transfert à [Localité 2] en raison d'une opération dont il n'aurait pas averti son employeur, information qu'il a démentie par communiqué à la presse dès le lendemain, le joueur a été insulté par les supporters sur le terrain à l'occasion d'un match et la cible d'un club Facebook intitulé « Dégage [S] [O] » extrêmement virulent ; qu'en décidant qu'il n'existait aucun lien entre, d'une part, les attaques répétées et largement diffusées auprès du public par les dirigeants du club présenté comme victime du coût financier que représentait M. [O] et de l'attitude de ce dernier quant à son transfert et, d'autre part, l'impact sur le comportement vindicatif et violent des supporters à son égard qui contribuait à amplifier une situation de harcèlement moral pour le joueur, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail, ensemble l'article L.1154-1 du même code ;
6°) ALORS QU'en refusant de reconnaitre l'existence d'éléments révélant des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral aux motifs inopérants que M. [O] avait publiquement admis avoir connu des difficultés de santé et qu'il avait refusé d'accepter des transferts désavantageux pour lui, quand il n'avait aucune obligation de les accepter, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE M. [O] soutenait que les agissements des dirigeants de l'AS [Localité 3] avait porté atteinte à ses droits et à sa dignité et compromis son avenir professionnel ; qu'en reprochant à M. [O] de ne fournir aucun élément sur une altération de sa santé, ce qu'il ne soutenait pas, faisant seulement valoir que son affectation dans l'équipe 2 avait eu un impact très négatif sur sa condition physique, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civil ;
8°) ALORS QU'enfin, M. [O] soutenait que son affectation dans l'équipe 2, composée de seulement trois, puis de deux joueurs professionnels, et de stagiaires, avait eu des répercussions sur sa préparation physique et que la vindicte à son encontre des supporters attisée par les déclarations publiques des dirigeants du club, telles qu'établies, avait été un frein à son transfert ; qu'en se contentant d'affirmer par un motif d'ordre général que M. [O] ne fournissait aucun élément en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail ainsi que pour préjudice de carrière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur le harcèlement moral et/ou l'exécution déloyale du contrat de travail Attendu que monsieur [O] soutient, à titre subsidiaire, au visa de l'article L 1222-1 du code du travail, que l'ASSE Loire n'aurait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, en tentant de le forcer à quitter te club avant le terme du contrat, en l'écartant de l'équipe professionnelle, et en le mettant publiquement en cause.
Attendu qu'il ne saurait être reproché au club, qui avait beaucoup investi dans le joueur, d'avoir cherché à trouver pour lui un autre club, après avoir constaté que celui-ci ne répondait pas aux attentes placées en lui.
Que monsieur [O], qui soutient que le président du club lui avait fait part de sa volonté de se débarrasser de lui et de détruire sa carrière professionnelle n'apporte aucune preuve des propos qui auraient tenus à son encontre par monsieur [L] lors des rencontres intervenues dans la deuxième moitié de l'année 2011.
Que l'affectation en groupe 2 ne saurait plus caractériser une exécution déloyale du contrat de travail alors que, comme précisé ci dessus, celle ci était alors possible, par application des dispositions de l'article 507 de la charte du football professionnel, et que par ailleurs les problèmes de santé rencontrés par le joueur, et ses absences prolongées, pouvaient parfaitement justifier son affectation dans le second groupe pour une remise en forme progressive.
Attendu enfin que les propos tenus par les dirigeants du club dans la presse sportive, alors qu'ils étaient interrogés sur la situation des joueurs affectés en groupe 2, ne sauraient, concernant [O], caractériser une exécution déloyale du contrat, les réponses fournies témoignant essentiellement de la difficulté financière du club, tenu de verser un salaire pour un joueur qui ne pouvait plus, au regard de ses problèmes de santé depuis deux années, répondre aux attentes placées en lui ;
Qu'au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté monsieur [O] de ses demandes tant au titre du harcèlement moral qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l'indemnisation
Attendu que les autres demandes financières seront rejetées, alors que le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas établis ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES
Selon l'article 1134 du code civil «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»
Selon l'article 1222-1 du code du travail «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
En l'espèce, Monsieur [O] évoque plusieurs faits de son employeur à son l'employeur a tenté de le forcer à quitter le club avant la fin de son contrat de travail l'employeur l'a écarté de l'équipe professionnelle l'employeur l'a publiquement mis en cause
La SASP ASSE Loire explique qu'elle a respecté ses obligations et que Monsieur [O] n'avait qu'un seul objectif que celui de rester à l'ASSE et percevoir son salaire.
La SASP ASSE Loire attire l'attention du Conseil de prud'hommes que concernant les deux derniers faits reprochés, l'argumentation de Monsieur [O] est la même que pour le harcèlement moral.
Il n'est pas établi que le contrat de travail n'était pas exécuté de bonne foi par la SCSP ASSE Loire ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et ne saurait donc porter publiquement atteinte à l'image et à la réputation du salarié ; qu'en l'espèce, en utilisant les médias pour mener une campagne de dénigrement mettant en cause le montant du salaire et la motivation de M. [O], dans le but ouvertement affiché d'obtenir son départ anticipé, quand un club n'a pas le droit d'exiger d'un joueur qu'il parte avant le terme de son contrat de travail à durée déterminée, l'Asse Loire a failli à ses obligations contractuelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ;
ALORS QU'au titre des éléments essentiels du contrat de footballeur professionnel, figurent, outre le versement d'un salaire, la participation du joueur aux entrainements pour permettre au joueur d'atteindre ou de conserver un niveau de condition physique suffisant pour la pratique du football professionnel en compétitions et donc sa participation aux compétitions professionnelles, quand bien même cette dernière relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que M. [O] soutenait que son affectation dans le groupe 2 composé de seulement trois puis deux joueurs professionnels et de stagiaires avait eu des répercussions sur sa préparation physique et que cette affectation à titre permanent et définitif, dans l'attente de son transfert publiquement revendiqué par le club, était contraire aux obligations découlant du contrat de travail du football professionnel ; qu'en invoquant les problèmes de santé du joueur pour justifier cette affectation sur les simples allégations de l'Asse Loire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail.