Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 21 janvier 1999, qui, pour diffamation envers un particulier, l'a condamné à une amende de 10 000 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 23 décembre 1998 à laquelle le prévenu, présent et assisté, a été informé de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu le jeudi 21 janvier 1999 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 26 janvier 1999 l'a été hors délai et doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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