Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01056 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW44
Du 13 Septembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ S.C.I. SDS IMMO
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DEUR
Copie certifiée conforme
à SCI SDS IMMO
le
Le 13 Septembre 2024,
Président : Madame Corinne GILIS, Vice-présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 23 Mai 2024,
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR:
Contre :
S.C.I. SDS IMMO
[Adresse 4]
C/o M. [T] [D]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 28 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Sds Immo est propriétaire du lot n°8 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, fait assigner la Sci Sds Immo devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner la Sci Sds Immo à payer au syndicat la somme de 3850,45 euros, qui correspond à l’arriéré de charges et frais de recouvrement dus au 24 avril 2024, majorée des appels de fonds non échus des 3ème et 4ème trimestre de l’années 2024 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025 établis sur la base du budget prévisionnel adopté à l’occasion de la dernière assemblée générale du 22 mars 2024, sauf parfaire ou à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner la Sci Sds Immo aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plaza Verde sis [Adresse 2]) la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 28 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sci Sds Immo régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la Sci Sds Immo est propriétaire du lot n°8 dépendant de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 22 mars 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une sommation de payer du 21 mars 2024.
La Sci Sds Immo ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la sommation de payer dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, la Sci Sds Immo sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4]) la somme de 2325,53 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, selon le décompte du 24 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La Sci Sds Immo sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4]) la somme de 1044,92 euros au titre des sommes non échues.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4]) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sci Sds Immo qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE la Sci Sds Immo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4], la somme de 2325,53 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, selon le décompte du 24 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la Sci Sds Immo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4], la somme de 1044,92 euros au titre des sommes non échues ;
CONDAMNE La Sci Sds Immo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4]) la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Sci Sds Immo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4]) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci Sds Immo aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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