Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/10747
N° Portalis 352J-W-B7E-CTDO6
N° PARQUET : 20/967
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2020
AJ du TJ DE PARIS
du 16 Janvier 2020
N° 2019/057284
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (SENEGAL)
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/057284 du 16/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 26 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/10747
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 30 octobre 2020 par M. [H] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [P] notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024,
Vu la note d'audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 décembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Le tribunal relève que dans le dossier de plaidoirie de M. [H] [P] figure en pièce n°12 bis visé au bordereau de communication de pièces comme un jugement d'autorisation d'inscription de mariage à l'état civil du juge de paix de Bakel du 5 février 1979.
Or, la pièce portant le numéro 12 bis communiquée le 12 mai 2022 au ministère public par la voie électronique est un jugement d'inscription de naissance rendu le 21 octobre 1990 par le tribunal départemental de Bakel. Ce jugement est visé dans le bordereau de communication de pièces et figure au dossier de plaidoirie de M. [H] [P] sous le numéro 14.
Le demandeur a ainsi communiqué au ministère public le jugement d'inscription de naissance rendu le 21 octobre 1990 sous deux numéros différents, à savoir 12 bis et 14.
Bien que le ministère public ait relevé ce point dans ses conclusions, M. [H] [P] ne lui a pas communiqué le jugement d'inscription de mariage du 5 février 1979.
Ce jugement figurant au dossier de plaidoirie de M. [H] [P] sera donc déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [P], se disant né le 30 novembre 2001 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [I] [P], né le 21 janvier 1984 à [Localité 4] (Val-de-Marne), est de nationalité française pour être issu de M. [Z] [P], né le 1er janvier 1950 à [Localité 3] (Sénégal), lequel a conservé de plein droit la nationalité française par l'effet d'une déclaration souscrite devant le juge d'instance de Villejuif le 18 juin 1991, conformément à l'article 37-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°84-341 du 7 mai 1984.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que ses actes de naissance et de reconnaissance ne respectaient pas les dispositions des articles 38 alinéa 1 et 40 du code de la famille sénégalais et que, dès lors, ils ne pouvaient se voir reconnaître la force probante définie par l'article 47 du code civil (pièce n°3 du demandeur).
Sur les demandes de « constat »
Les demandes de M. [H] [P] tendant à voir « constater que son père, M. [I] [P], est de nationalité française » et « constater que sa filiation a été établie à l'égard de son père durant sa minorité » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Le tribunal relève que dans ses écritures, le demandeur indique que son père est de nationalité française pour être issu de M. [Z] [P], né le 1er janvier 1950 à [Localité 3] (Sénégal), lequel a conservé de plein droit la nationalité française par l'effet d'une déclaration souscrite devant le juge d'instance de Villejuif le 18 juin 1991, conformément à l'article 37-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°84-341 du 7 mai 1984.
Il produit une déclaration souscrite le 18 juin 1991 par M. [Z] [P] sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°84-341 du 7 mai 1984 (pièce n°8 du demandeur).
Il est rappelé que ces dispositions sont relatives à l'acquisition de la nationalité française par mariage et non, comme indiqué à tort par le demandeur, aux effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique.
Il apparaît ainsi que le demandeur entend soutenir que son père est de nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son propre père en application de l'article 84 du code de la natioanlité française dans sa réadction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, ou encore en application des dispositions de l'article 19-3 du code civil, comme né en France d'un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de celui-ci, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française et qui a perdu la faculté de répudier la nationalité française en application des dispositions de l'article 19-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993.
Il appartient ainsi à M. [H] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père en vertu des dispositions précitées, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'acte de naissance de M. [Z] [P] est produit en simple photocopie (pièce n°7 du demandeur). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [Z] [P], M. [H] [P] ne peut se prévaloir ni de la nationalité française de celui-ci ni d'une quelconque chaîne de filiation à son égard.
En outre, à supposer l'original de l'acte de naissance de M. [Z] [P] versé aux débats, M. [H] [P] doit également justifier du lien de filiation de M. [I] [P] à l'égard de celui-ci.
Décision du 26 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/10747
A cet égard, M. [H] [P] verse aux débats l'acte de naissance de M. [I] [P], indiquant que celui-ci est né le 21 janvier 1984 à [Localité 4] (Val-de-Marne), de [Z] [P] et de [S] [R] (pièce n°6 du demandeur).
Il produit également l'acte de mariage de M. [Z] [P] et Mme [S] [R] célébré le 19 décembre 1978 à [Localité 3] dressé suivant jugement numéro 211 du 5 février 1979 rendu par le tribunal départemental de Bakel (Sénégal) (pièce n°12 du demandeur).
Or, comme le relève le ministère public, ledit jugement n'est pas produit par le demandeur.
Il est donc rappelé qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de mariage produit par le demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l'espèce, M. [H] [P] ne produit pas le jugement mentionné sur l'acte de mariage précité, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l'acte a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il s'ensuit que l'acte de mariage versé aux débats est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.
Ainsi, comme le soutient à juste titre le ministère public, M. [H] [P] ne justifie pas d'un lien de filiation légalement établi entre M. [I] [P] et M. [Z] [P]. Il ne démontre donc pas la nationalité française de son père revendiqué.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [H] [P] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [H] [P] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grévellec ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable le jugement d'autorisation d'inscription de mariage à l'état civil du juge de paix de Bakel du 5 février 1979 figurant au dossier de plaidoirie de M. [H] [P] sous le numéro 12 bis ;
Déboute M. [H] [P] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [H] [P], né le 30 novembre 2001 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [H] [P] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [P] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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