Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11144 F
Pourvoi n° X 17-17.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société SNCF mobilités, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF mobilités ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de son ex-employeur (la SNCF Mobilités)
- AU MOTIF QUE La décision du directeur de région en date du 23 septembre 2011 est rédigée de la manière suivante : « après du conseil de discipline qui s'est tenu le 20 septembre 2011, je prononce une radiation des cadres. Motifs : le 25 mai 2011 a utilisé un véhicule de service sans autorisation ni habilitation à des fins personnelles et a demandé à un agent SNCF de charger dans ce véhicule des plaques de béton appartenant à la SNCF, utilisation du téléphone portable professionnel à des fins personnelles de février à mai 2011 (appels nationaux hors temps de travail et appels internationaux). Le 31 mai 2011 a tenu des propos insultants à sa DPX, J B. « Tu passes ton temps à m'emmerder et tu vaut pas mieux que toutes ses salopes ». Le 1er juin 2011 a tenu des propos déplacés à sa N+2, C. M « je n'ai pas de compte à vous rendre je fais ce que je veux » [...] Pour justifier la réalité des griefs formulés, la SNCF mobilités communique aux débats plusieurs documents :
- un document dactylographié signé par M. Y... remis par lui à l'employeur, le 25 mai 2011 aux termes duquel il précise avoir pris son service à 7h35, vers 8 heures, avoir changé des serrures dans les vestiaires et avoir ensuite déposé des cartons à Bercy. Il précise qu'il avait oublié ses papiers, qu'il est rentré à son domicile afin de les récupérer avant de revenir ensuite Gare de Lyon.
- le témoignage de M. A... Patrick, qui expose : « le mercredi 25 mai, un véhicule ciblé SNCF s'est garé dans la cour de l'ex-centre de tri postal, M. Y..., au volant du véhicule m'a demandé de l'aider à charger des dalles en béton entreposées sous la halle, surpris, par cette demande, j'ai voulu me rapprocher de mon responsable, à mon retour, le véhicule et l'agent n'étaient plus sur le site »,
- le courriel de M. B... expliquant avoir vu le 25 mai 2011 entre 8h30 et 9 heures un véhicule utilitaire de couleur blanche ciblé SNCF rentrer dans la cour du [...] , et se garer en marche arrière [....],
- un document portant mention de l'interdiction d'utiliser le téléphone portable de la logistique compte tenu du fait que depuis le 14 février 2011 date à laquelle M. Y... a eu l'utilisation exclusive du téléphone portable professionnel de la logistique, les relevés de consommation téléphonique montrent un usage hors des horaires de travail, week-end compris sur des numéros non professionnels et internationaux,
- les relevés téléphoniques du téléphone portable de la logistique utilisé par M. Y... du 23 janvier 2011 au 25 mai 2011 confirmant l'utilisation de ce téléphone vers l'étranger ou les DOM-TOM y compris au cours de week-end.
- une « demande d'explication écrite » du 7 juin 2011 remise à M. Y... sur l'ensemble des griefs retenus à son encontre. Il a été noté par Mme M., le 15 juin 2011, que M. Y... n'a pas répondu à ladite demande bien qu'il ait disposé du délai réglementaire pour le faire,
- l'attestation de Mme C... qui rapporte les propos insultants que lui a adressés M. Y... lorsqu'elle a voulu faire avec lui le point sur les missions qu'il avait réalisées, sur celles qu'il devrait réaliser le lendemain,
- l'attestation de Mme D... Caroline qui confirme les propos tenus par M. Y... à son égard le 1 er juin 2011,
- une attestation de M. Gilles E..., précisant notamment, avoir pu constater, à 9h50 le 25 mai 2011, l'arrivée de M. Jean-Luc Y... au volant du véhicule de service lui expliquant avoir été à la gare de Bercy pour apporter des cartons à M. F...,
- un courriel de M. F... qui expose avoir été présent sur le terrain depuis 7 heures le 25 mai 2011 pour effectuer un contrôle sécurité de l'équipe manoeuvre et n'avoir à aucun moment vu M. Jean-Luc Y... en gare de Paris-Bercy et n'avoir jamais sollicité le magasin pour une commande de cartons de déménagement,
- la plainte déposée entre les services de police pour une tentative de vol.
M. Y... relève que l'avis de radiation des cadres ne fait pas mention d'une tentative de vol, que les autres griefs n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise. Il explique avoir dû malgré sa pathologie et les préconisations médicales limitant les travaux de manutention et le port de charges lourdes, assurer un transport de colis ce 25 mai 2011 et avoir utilisé, comme il en avait l'habitude un véhicule ciblé SNCF, relève que l'interdiction de conduire le véhicule de service lui a été notifiée le jour des faits, soit le 25 mai 2011 alors qu'il avait remis concomitamment la photocopie de son permis de conduire justifiant ainsi de son habilitation à conduire un véhicule. S'agissant de l'utilisation du téléphone portable, il explique que consécutivement au décès récent de sa mère, il devait soutenir ses proches et être lui-même soutenu. M. Y... considère que les propos déplacés tenus à l'égard de ses deux supérieurs hiérarchiques s'inscrivent dans le contexte très particulier des mesures vexatoires dont il faisait l'objet depuis le 25 mai 2011 alors qu'il disposait d'une ancienneté de 25 années sans qu'aucun incident de quelque nature que ce soit n'ait été relevé. Il communique un document rédigé par M. G... qui explique avoir vu M. Y... le matin du 25 mai 2011 sur le site de Paris-Bercy pour livrer un paquet de cartons à la manoeuvre, un courriel de M. H... qui exprime sa satisfaction d'avoir travaillé avec M. Jean-Luc Y... et qui témoigne de sa disponibilité, de son sens de l'initiative, de son autonomie, de sa capacité de management et de son souci de la sécurité des personnes, les attestations de M. Simon I... et de M. Patrick J... qui confirment les qualités humaines et professionnelles de M. Y.... Ce dernier témoin précise que pour M. Y... « la SNCF est toute sa vie ». Toutefois, bien qu'il n'y ait eu aucun antécédent disciplinaire au cours d'une collaboration ayant duré 25 ans, les divers comportements reprochés au salarié et justifiés par les éléments communiqués, caractérisaient un manque avéré de loyauté de la part de M. Y... ainsi qu'un manque réel de respect de l'autorité exercée par ses supérieurs hiérarchiques et par suite, une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- ALORS QUE D'UNE PART la gravité des propos tenus par un salarié doit être appréciée au regard du contexte dans lequel ils ont été prononcés, de leur impact sur les interlocuteurs et de leur caractère isolé compte tenu de l'ancienneté du salarié ; que dès lors ne constituent pas une faute grave les insultes proférées sous le coup de la colère par un salarié ayant 25 années d'ancienneté sans aucun antécédent disciplinaire, atteint d'un cancer et dont les qualités professionnelles étaient avérées dès lors que ces propos ont été tenus à la suite de mesures vexatoires dont il faisait l'objet depuis le 25 mai 2011 ; que pour retenir une faute grave, la cour d'appel a relevé que M Y... avait tenu des propos insultants à sa DPX le 31 mai 2011 et à sa N + 2 le 1er juin 2011 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant s'il ne résultait pas des circonstances liées à sa maladie et aux mesures vexatoires dont il faisait l'objet depuis plusieurs jours que son comportement était en réalité excusé par la provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail
- ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article 4 § 1de son chapitre 9 relatif aux " garanties disciplinaires et sanctions " du statut des relations collectives de la SNCF et de son personnel, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en application de son § 5, si une sanction autre qu'un avertissement ou un blâme est envisagée, l'agent est avisé qu'il aura un entretien avec le chef d'établissement ou son représentant, avec la possibilité de se faire assister ; qu'il en résulte que les poursuites disciplinaires sont engagées à la date de cet avis de convocation ; que l'employeur ne peut se prévaloir comme constitutive d'une faute grave à l'encontre de son salarié la commission d'un fait remontant à plus de deux mois avant la mesure de congédiement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'il était reproché à M. Y... l'utilisation du téléphone portable professionnel à des fins personnelles de février à mai 2011, (appels nationaux hors temps de travail et appels internationaux) ; qu'en considérant cependant que la radiation des cadres prononcée le 23 septembre 2011 après un entretien préalable le 21 juin et la saisine du conseil de discipline par la SNCF, qui était dument informée dès le mois de février de l'utilisation du téléphone portable par M. Y..., lequel n'avait fait l'objet d'aucune remarque ni mise en garde, était justifié pour faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
- ALORS QU'ENFIN dans ses conclusions d'appel p 9 (§ 6 et s), M. Y... avait rappelé qu'à l'époque des faits, il occupait un poste d'agent d'escale mouvement et était chargé de manoeuvre de manutention, bien qu'à la suite de ses différents arrêts de travail et à sa lombalgie constatée par le médecin du travail, il devait limiter la manutention et le port de charges lourdes ; que le 25 mai 2011, il lui a été demandé de transporter des charges lourdes entre la gare de Lyon et la gare de Paris Bercy ; que M. Y... a alors utilisé un véhicule de la société pour assurer le transport du colis, ce qui a été attesté par M. G..., lequel a vu ce dernier livrer un paquet de carton au service manoeuvre de la gare de Bercy ; qu'en se fondant sur des attestations relatant que M. Y... avait utilisé le 25 mai 2011 un véhicule de la SNCF sans rechercher comme elle y était invitée, s'il ne rentrait pas dans la mission de M. Y... de transporter des colis et si l'ordre ne lui avait pas été donné d'aller livrer des colis à la gare de Bercy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1234-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de son ex employeur (SNCF Mobilités) dont sa demande de dommages-intérêts pour radiation abusive et vexatoire ;
- AU MOTIF QUE M. Y... explique que la radiation a eu pour lui des conséquences sévères dans la mesure où il était confronté à la récidive de sa maladie, qu'il ne pouvait prétendre à la retraite, et qu'il se trouve désormais dans une situation précaire. Il ajoute que la SNCF lui a infligé la sanction la plus sévère dans l'échelle des sanctions alors qu'il avait fait preuve de qualités professionnelles avérées pendant 25 années, qu'ayant été accusé de tentative de vol, son intégrité a été directement mise en cause. Sans méconnaître les difficultés auxquelles M. Y... a effectivement pu être confronté postérieurement à la radiation des cadres prononcée par l'employeur, la cour relève qu'il n'établit aucun préjudice distinct de celui qui résulte de la perte de l'emploi résultant de la mesure prise et précédemment analysée comme étant justifiée au regard des comportements déloyaux et déplacés qu'il avait adoptés à l'égard de son employeur. M. Y... ne peut voir sa demande de dommages-intérêts pour radiation abusive et vexatoire prospérer.
- ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du précédent moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
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