Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07628 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FHG
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 09/08/2024
à
Copie certifiée conforme délivrée le 09/08/2024
à
Copie aux parties délivrée le 09/08/2024
JUGEMENT DU 09 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 08 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [Y]
né le 26 Juin 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [F] épouse [Y]
née le 30 Septembre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 18 avril 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 10 avril 2023,
- ordonné l’expulsion de Monsieur [J] [H],
- condamné Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [T] [F] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 619,16 euros à compter du 1er février 2024,
- condamné Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [T] [F] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 2 mai 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Monsieur [Z] [Y] et Madame [T] [F] ont fait signifier à Monsieur [J] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 5 juillet 2024, Monsieur [J] [H] a fait convoquer Monsieur [Z] [Y] et Madame [T] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais de paiement. Il expose être à jour du paiement de ses loyers, avoir deux enfants à charge et avoir tenté en vain de trouver un autre logement.
À l’audience, Monsieur [J] [H] s’est référé à ses écritures.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [T] [F], régulièrement convoqués (accusé de réception signé le 10 juillet 2024), n'ont pas comparu.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, la décision est rendue en premier ressort et Monsieur [Z] [Y] et Madame [T] [F] n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [J] [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [J] [H] de sa demande délais ;
Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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