Texte intégral
N° RG 22/07929 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCCK
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 22/07929 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCCK
Minute n° 2024/00614
AFFAIRE :
[E] [Z] épouse [F]
C/
[V] [B]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Ataouia KRALFA-ROBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]”
[Localité 1]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B]
né le 15 Mars 1988 à TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ataouia KRALFA-ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/07929 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCCK
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 janvier 2019, madame [E] [Z] épouse [F] a acquis de monsieur [V] [B] un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 5 TDI, immatriculé [Immatriculation 5], présentant un kilométrage de 229.000, moyennant paiement du prix de 3.300 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, madame [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par ordonnance du 11 juin 2021, a confié la réalisation d’une expertise judiciaire à monsieur [P] [I].
L’expert a déposé son rapport le 06 juin 2022.
Par acte délivré le 17 octobre 2022, madame [E] [Z] épouse [F] a fait assigner monsieur [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente du véhicule et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 04 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, madame [E] [Z] épouse [F] sollicite du tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 5 TDI, immatriculé [Immatriculation 5],condamner monsieur [B] au remboursement de la somme de 3.300 euros au titre du prix de vente du véhicule,juger que monsieur [B] reprendra possession du véhicule à ses frais, à son domicile, après remboursement du prix de cession, et à défaut de reprise volontaire, l’autoriser à avoir recours à la force publique ou à l’épaviste de son choix afin d’évacuer le véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 5 TDI, immatriculé [Immatriculation 5],condamner monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 9.447,87 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,débouter monsieur [V] [B] de ses demandes,condamner monsieur [V] [B] au paiement des dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente et des restitutions, madame [F] fait valoir, sur le fondement des articles 1603 et 1641 du code civil que le véhicule acquis est affecté de vices cachés en ce qu’il comporte quatorze désordres, dont neuf étaient antérieurs à la vente compte tenu de l’usure et la vétusté des pièces, et dont cinq rendaient le véhicule impropre à sa destination, dès lors qu’il n’est pas en état de circuler et qu’elle n’a pu parcourir que 600 kilomètres depuis l’acquisition.
A l’appui de sa prétention indemnitaire, madame [F] fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance et en raison de sa garantie des vices cachés.
Elle prétend subir un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 1.500 euros au titre des nombreuses démarches effectuées.
Elle allègue par ailleurs d’un préjudice matériel au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager depuis l’acquisition du véhicule, à savoir, le remplacement de la batterie pour un montant de 111,56 euros, un plein de gazole inutile pour un montant de 80 euros, une facture d’expertise amiable d’un montant de 45,84 euros, les frais d’assurance depuis janvier 2019 d’un montant de 1.142,97 euros, et des frais de défense engagés au stade de l’expertise amiable, de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire pour l’assistance d’un expert technique qu’elle chiffre à la somme de 3.500 euros.
Elle soutient enfin l’existence d’un préjudice de jouissance qu’elle évalue à la somme de 3.000 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, monsieur [V] [B] demande au tribunal de :
à titre principal, débouter madame [Z] épouse [F] de l’intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à une diminution du prix de vente et débouter madame [Z] épouse [F] de ses prétentions indemnitaires,en tout état de cause :prononcer le partage des dépens entre les parties,dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et à défaut limiter sa condamnation à la somme de 500 euros.
Au soutien de sa demande principale, monsieur [B] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et 1642 du code civil, que les quatorze désordres exposés par madame [F] ne relèvent pas de la garantie des vices cachés en ce que, cinq d’entre eux étaient visibles, et que seuls quatre désordres étaient antérieurs à la vente de manière certaine. Il ajoute que sur ces quatre désordres, seuls deux relatifs aux disques de frein et la protection des amortisseurs ne pouvaient pas être visibles par un non professionnel. Selon lui, ces deux désordres ne présentent pas la gravité suffisante dès lors que le défaut relatif aux disques de frein est aisément réparable à moindre coût, et que celui relatif à la protection vétuste des amortisseurs ne porte pas atteinte à une qualité essentielle du véhicule, ni à son usage, s’agissant d’un véhicule mis en circulation depuis treize années qui avait parcouru 229.000 kilomètres et avait été vendu au prix de 3.200 euros. Il prétend que le véhicule n’est pas immobilisé.
Il prétend que madame [F] n’a pas sollicité les factures de réparation, ni le carnet d’entretien lors de la vente du véhicule, ce qui lui interdit de voir engager sa garantie de vendeur.
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à sa condamnation limitée à une diminution du prix, monsieur [B] expose que les désordres n’affectent pas le moteur, qu’il s’agit de pièces destinées à être changées, et qu’en acceptant la livraison du véhicule en l’état sans solliciter d’information complémentaire, madame [F] ne peut justifier sa demande de résolution de la vente. Il ajoute qu’il serait inéquitable de le condamner au remboursement du prix de vente alors que le véhicule a été endommagé suite à un choc postérieurement à la vente.
Pour s’opposer à la prétention indemnitaire, au visa des articles 1645 et 1646 du code civil, monsieur [B] expose que madame [F] ne démontre pas qu’il avait connaissance des désordres remplissant les conditions pour être qualifiés de vices cachés.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Par application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicules était affecté de quatorze désordres divers.
Toutefois, au vu des constatations techniques effectuées, les désordres suivants ne peuvent être qualifiés de vices cachés en ce qu’ils ne remplissent pas l’une ou l’autre des conditions de la garantie.
Ainsi :
le boîtier d’admission d’air bricolé: il n’est pas démontré l’existence d’une impropriété à l’usage, ni son antériorité certaine à la vente, ni le caractère caché de ce désordre,la présence anormale de mousse de fabrication artisanale sous le plastique d’enjoliveur placé sur le moteur : il n’est pas démontré l’existence d’une impropriété à l’usage, ni son antériorité certaine à la vente,le bruit, à la mise sous contact, d’un micro moteur de volet de mixage de climatisation : il n’est pas démontré l’existence d’une impropriété à l’usage, ni son antériorité certaine à la vente,le projecteur antibrouillard gauche percé : il n’est pas démontré l’existence d’une impropriété à l’usage, ni son antériorité certaine à la vente, le déchargement de la batterie : il n’est pas un défaut antérieur à la vente dès lors qu’il est lié au défaut d’utilisation du véhicule,le fil d’alimentation de l’embrayage électrique dénudé présentant un risque de court-circuit : il n’est pas démontré l’existence d’une impropriété à l’usage, ni son antériorité certaine à la vente,le décollement du silent bloc avant droit, et le silent bloc arrière décentré car trop vieux : ce désordre, certes antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage, ne présente cependant pas le caractère caché dès lors qu’il avait été mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique établi le 24 janvier 2019 antérieurement à la vente, auquel madame [F] pouvait accéder,les pneumatiques mal usés : il n’est pas démontré l’existence d’une impropriété à l’usage, ni le caractère caché de ce désordre, étant relevé que cette usure figurait sur le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente,les traces de choc anciennes des soubassements : il n’est pas démontré l’existence d’une impropriété à l’usage, ni son antériorité certaine à la vente, ni le caractère caché de ce désordre,l’enfoncement sur le silencieux arrière : le caractère antérieur à la vente n’est pas établi, l’expert ayant relevé le caractère récent de ce désordres au regard de la présence de calcaire blanc friable dans les zones rayées et non oxydées,le moteur qui « boite » à sa mise en route et la pédale de frein qui reste enfoncée : il n’est pas démontré son antériorité certaine à la vente, ni le caractère caché de ces désordres.
De même, concernant les protections d’amortisseur arrière qui se détachent, si l’expert n’a pu fixer de date d’apparition, il convient de relever que ce défaut est nécessairement antérieur à la vente compte tenu de la vétusté, et du fait qu’il a été relevé dans un contrôle technique volontaire effectué à la demande de madame [F] postérieurement à la vente le 29 janvier 2019. Toutefois, si l’expert mentionne que ce défaut rend le véhicule impropre à son usage, il convient de relever qu’il n’explicite pas cette affirmation, et qu’aucun élément complémentaire produit par la demanderesse ne vise à démontrer l’existence de ce caractère.
En revanche, s’agissant de l’usure exagérée des disques de frein arrière, l’expertise permet de relever à la fois le caractère antérieur à la vente au regard de l’ampleur de l’usure, le caractère non visible par un professionnel, et l’impropriété à usage qui en résulte, s’agissant d’un élément de sécurité du véhicule, sans qu’il ne soit établi par l’expertise ou par une pièce du dossier du défendeur que le coût de la réparation envisageable pour retirer ce caractère de gravité soit modique.
Par ailleurs, au titre de la présence d’une fuite d’huile du moteur d’une ampleur importante ayant souillé l’échappement, l’expertise a permis de relever que ce désordre était antérieur à la vente, qu’il aurait dû être visible de l’acquéreur sur le contrôle technique lequel ne l’a en l’espèce pas relevé le rendant ainsi caché, et qu’il rend le véhicule impropre à son usage, dès lors qu’il porte sur l’un des éléments permettant d’assurer le fonctionnement du moteur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que le véhicule acquis par madame [F] est affecté de deux désordres constitutifs de vices cachés, peu important qu’il s’agisse d’un véhicule ancien, présentant un nombre important de kilomètres. En effet, le véhicule vendu doit être exempt de vices, sauf pour le vendeur à démontrer qu’il a avisé son acquéreur des réparations à venir ou qu’il lui a transmis volontairement les pièces relatives à l’entretien antérieur du véhicule, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il importe également peu que le véhicule demeure en état de rouler dès lors que les vices établis présentent un caractère de gravité suffisant pour affecter son fonctionnement normal, ce qui est le cas en l’espèce, l’expert ayant relevé que madame [F] a eu raison de cesser d’utiliser le véhicule.
Enfin, le choix entre une action estimatoire et une action rédhibitoire relève de la compétence de l’acquéreur qui saisit la juridiction, et ne peut être imposé par le vendeur défaillant dans l’exécution de ses obligations.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la résolution de la vente du 26 janvier 2019 portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 5 TDI, immatriculé [Immatriculation 5].
Il convient également de condamner en conséquence monsieur [B] à restituer à madame [F] la somme de 3.300 euros au titre du prix de vente, la valeur des réparations éventuelles liées à un supposé accident postérieur à la vente n’étant pas établie, et madame [F] à restituer à celui-ci le véhicule, à charge pour lui de venir le récupérer sur son lieu de stationnement actuel, et à défaut d’autoriser sa remise à un épaviste.
Sur la demande indemnitaire formée par madame [F]
En vertu de l’article 1645 du code civil, texte spécial au régime de la garantie des vices cachés, à l’exclusion du régime de responsabilité contractuelle invoqué par la demanderesse, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, madame [F], qui ne l’allègue même pas, est défaillante à démontrer la connaissance par monsieur [B] des deux désordres qualifiés de vice cachés, dont il est constant qu’ils n’ont pas été mentionnés par le contrôleur technique intervenu avant la vente.
Aucun élément du dossier ne permettant de démontrer cette connaissance des vices par le vendeur, il convient par conséquent de débouter madame [F] de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, monsieur [V] [B] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, des considérations d’équité tenant à la valeur initiale du bien acquis, au coût du procès au titre des dépens pour le défendeur par ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, commandent de débouter madame [F] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente du 26 janvier 2019 conclue entre madame [E] [Z] épouse [F] et monsieur [V] [B] portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 5 TDI, immatriculé [Immatriculation 5] ;
Condamne monsieur [V] [B] à payer à madame [E] [Z] épouse [F] la somme de 3.300 euros en restitution du prix de vente ;
Condamne madame [E] [Z] épouse [F] à restituer à monsieur [V] [B] le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 5 TDI, immatriculé [Immatriculation 5], à charge pour lui de venir le récupérer sur son lieu de stationnement actuel après restitution du prix de vente, et à défaut de reprise du véhicule dans un délai d’un mois suivant cette restitution du prix d’autoriser sa remise à un épaviste du choix de madame [E] [Z] épouse [F] ;
Déboute madame [E] [Z] épouse [F] de sa prétention indemnitaire ;
Condamne monsieur [V] [B] au paiement des dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et l’expertise judiciaire ;
Déboute madame [E] [Z] épouse [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT