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Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-18.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.563

Date de décision :

23 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que par lettre du 22 juin 1991, Mme X... avait sollicité de la bailleresse, la commune de Reguisheim, le transfert à son nom du bail consenti le 29 mai 1990 à son époux décédé le 8 juin 1991, que par lettre du 9 octobre 1991, au visa de l'article L. 411-37 du code rural et 1742 du code civil, elle avait notifié au maire de la commune de Reguisheim qu'elle mettait la parcelle en cause, exactement désignée, à la disposition de l'exploitation à responsabilité limitée (EARL) Jean X... en précisant la forme juridique, l'objet et la durée de cette société, que par lettre du 12 novembre 1991, le maire l'avait invitée à lui fournir les renseignements nécessaires, que par lettre du 26 novembre 1991, il lui avait adressé un extrait du procès-verbal de la délibération du 18 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal avait accepté le transfert du bail, sous condition d'obtenir la preuve de sa participation effective à l'exploitation, et qu'elle ne justifiait pas avoir mis fin à ses droits de preneur de la parcelle en cause, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces motifs que Mme X... avait succédé à son époux décédé dans les droits de preneur du bail souscrit le 29 mai 1990 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni des écritures d'appel ni de l'arrêt que l'EARL ait soutenu que le jugement du 8 décembre 1998 s'opposait à ce que la commune fasse une demande de résiliation en se prévalant de ce que Mme X... ne participait pas à l'exploitation depuis la mise à disposition de la parcelle de la société en 1991 ; Que le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait, et partant, irrecevable ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mme Carole X... avait admis qu'en dépit du document justificatif qu'elle avait adressée au maire de Reguisheim le 2 décembre 1991, elle n'avait jamais personnellement concouru aux travaux d'exploitation de l'EARL Jean X... dans laquelle elle était associée et à la disposition de laquelle elle avait mis la parcelle en cause, la cour d'appel qui en a déduit exactement que ce manquement aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du code rural justifiait la résiliation du bail sollicitée par la commune bailleresse, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EARL Jean X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EARL Jean X... à payer à la commune de Reguisheim la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'EARL Jean X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'EARL Jean X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de considérer que l'EARL JEAN X... était titulaire du bail et prononcé la résiliation du bail rural initialement consenti au profit de Mme Carole Z..., veuve de M. X... et ordonné l'expulsion des occupants ; AUX MOTIFS QUE « la commune appelante a dirigé son action en résiliation de bail contre la seule Mme Carole Z... veuve X... ; que la recevabilité de son action suppose que Mme Carole Z... est devenue et qu'elle est restée titulaire du bail rural initialement consenti à feu Jean-Pierre X... ; que d'une part, Mme Carole Z... ne peut contester qu'elle a succédé à son défunt époux dans les droits du preneur au bail souscrit le 29 mai 1990 à effet au 11 novembre 1988 ; qu'en premier lieu, par lettre du 22 juin 1991, Mme Carole Z... a exposé qu'à la suite du décès de son époux Jean-Pierre X..., elle déviât poursuivre l'exploitation pour assurer les besoin de son foyer, avec deux enfants en base âge, et pour faire face aux engagements pris par son conjoint, et elle a expressément sollicité le transfert à son nom du bail précédemment consenti ; qu'en second lieu, par lettre recommandée du 9 octobre 1991, au visa de l'article L. 411-37 du code rural et 1742 du code civil, Mme Carole Z... a notifié au maire de REGUISHEIM qu'elle mettait la parcelle ne cause, exactement désignée, à la disposition de l'EARL JEAN X... en précisant la forme juridique, l'objet et la durée de cette société ; que dans un premier temps, par lettre du 12 novembre 1991, le maire de REGUISHEIM a répondu en invitant Mme Carole Z... à fournir les renseignements nécessaires ; que dans un second temps, par lettre du 26 novembre 1991, il lui a adressé un extrait du procès-verbal de la délibération du 18 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de REGUISHEIM avait accepté le transfert du bail, sous condition d'obtenir la preuve de la participation effective de la requérante à l'exploitation ; que dans un troisième temps, par lettre du 2 décembre 1991, Mme Carole Z... a écrit au maire en annexant la preuve demandée, en précisant que le montant du fermage était maintenu ; que rien n'atteste de l'erreur que Mme Carole Z... prétend avoir commise sur ses droits ; que les diverses correspondances espacées sur quelques mois, sont précises dans la relation des circonstances, dans l'exposé de leur objet, et dans la référence aux dispositions légales appliquées ; qu'elles ne relèvent aucune méprise ; qu'il en résulte la preuve que Mme Carole Z... a sollicité, obtenu et exercé les droits du preneur en vertu du bail rural initialement consenti à feu Jean-Pierre X... ; que d'autre part, Mme Carole Z... ne justifie pas qu'il ait été mis fin à ses droits de preneur de la parcelle en cause ; que l'EARL JEAN X... ne produit aucun écrit attestant d'une cession de bail ou d'une conclusion de bail à son profit ; qu'elle se limite à invoquer une série de faits dont elle entend tirer la preuve dont elle a la charge ; qu'en premier lieu, l'EARL JEAN X... souligne que de 1993 à 2005, elle a payé les fermages dus à la commune de REGUISHEIM qui les a acceptés ; que cette circonstance n'établit pas qu'elle est le preneur dès lors qu'à la suite de la mise à disposition du 9 octobre 1991, et en application de l'article L. 411-37 du code rural, l'EARL est devenue co-débitrice des fermages ; qu'en deuxième lieu, l'EARL JEAN X... fait valoir qu'elle s'est acquittée du droit au bail, suivant avis de recette établi par la recette principale des impôts de GUEBWILLER en date du 8 juin 1994 ; que mais l'avis de recette n'a pas d'autre valeur probante dès lors qu'en qualité d'exploitant et en application du même article L. 411-37, l'EARL était elle même tenue des dettes à caractère fiscal ; qu'en troisième lieu, l'EARL JEAN X... se prévaut de trois procès-verbaux des délibérations du Conseil municipal de REGUISHEIM faisant état d'un bail consenti à l'EARL ; que mais le procès-verbal en date du 3 juillet 1992 est relatif à l'abattage d'arbres sur une parcelle numérotée 20, et le deuxième en date du 21 septembre 1992 et le troisième en date du 25 novembre 1993 sont relatifs à des travaux d'aménagement d'un carrefour en bordure de la même parcelle ; qu'aucun ne concerne las parcelle en cause située au lieudit Obere HARDT, section 20, et numérotée 9 / 2 p. ; qu'en quatrième lieu, l'EARL JEAN X... invoque un aveu judiciaire en ce que, dans une instance l'ayant opposé à la commune de REGUISHEIM devant le tribunal administratif de STRASBOURG, la commune a présent un mémoire récapitulatif daté du 20 octobre et déposé le 22 octobre 1993 en écrivant que l'EARL était titulaire de baux soumis au statut du fermage sur plus de 200 hectares de terres communales ; que mais si le passage visé atteste de la réalité de baux consentis par la commune de REGUISHEIM à l'EARL X... pour diverses terres agricoles, il ne précise pas s'il concerne la parcelle en cause ; qu'en cinquième lieu, l'EARL JEAN X... entend se prévaloir du rapport d'un géomètre-expert a dressé le 11 mars 1993 des travaux d'arpentage que la commune de REGUISHEIM lui avait commandés, en particulier sur la parcelle en cause ; que le rapport récapitule la surface cultivée par les locataires Y... et X..., et par l'EARL JEAN X... ; qu'il ne contient aucune désignation de l'EARL comme étant la locataire de la commune pour la parcelle en cause ; qu'en sixième et dernier lieu, l'EARL JEAN X... justifie de l'inscription à son nom de la parcelle en cause sur le relevé de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Alsace ; que mais cette inscription ne résulte que d'une déclaration unilatérale faite par l'EARL à cet organisme de sécurité sociale ; qu'elle n'engage en rien la commune de REGUISHEIM ; qu'il en résulte que l'EARL JEAN X... ne parvient pas à démontrer à son profit ni bail verbal directement consenti par la commune propriétaire, ni cession de bail avec l'acquiescement implicite de la commune propriétaire ; qu'il s'en suit que Mme Carole Z... est resté la seule titulaire du bail rural » ; ALORS QUE, premièrement, si la transmission du bail à l'héritier du preneur a lieu de plein droit, les parties peuvent convenir de ne poursuivre leurs relations contractuelles que pour autant qu'elles sont d'accord sur certaines conditions ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la Commune avait subordonné la poursuite du contrat à la condition que Mme Z... participe à l'exploitation (arrêt p. 3, antépénultième alinéa) ; que dès lors, ayant constaté que Mme Z... n'avait jamais participé à l'exploitation, et que la condition posée était donc défaillante, les juges ne pouvaient faire autrement que de considérer qu'aucun accord n'avait pu se former entre la Commune et Mme Z..., veuve de M. X... ; qu'en décidant néanmoins qu'une relation contractuelle s'était nouée et poursuivie entre Mme Z... veuve de M. X... et la Commune, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1709 et 1742 du Code civil, ensemble l'article L. 411-1 du Code rural ; ALORS QUE, deuxièmement, comme le faisait valoir l'EARL JEAN X..., la Commune avait subordonné la poursuite d'une relation contractuelle avec Mme Z... à une augmentation du fermage ; que les juges du fond constatent eux-mêmes que Mme Z... entendait que le montant du fermage fût maintenu ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'excluaient pas qu'un accord eût été formé et qu'une relation contractuelle eût pu se nouer et se poursuivre entre la Commune et Mme Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 1134, 1709 et 1742 du Code civil, ensemble l'article L. 411-1 du Code rural. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé de prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme Carole Z... veuve de M. X... et ordonné l'expulsion de Mme Carole Z... veuve de M. X... et de tout occupant de son chef ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 411-37, quatrième alinéa du code rural, en cas de mise à la disposition d'une société à objet principalement agricole par un preneur qui est associé de cette société, ce preneur reste seul titulaire du bail et il doit, à peine de résiliation du bail, continuer à se consacrer à l'exploitation du lieu loué et mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de la façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'en l'espèce, Mme Carole Z... admet qu'en dépit du document justificatif qu'elle a adressé au maire de REGUISHEIM le 2 décembre 1991, elle n'a jamais personnellement concouru aux travaux d'exploitation de l'EARL JEAN X... dans laquelle elle est associée et à la disposition de laquelle elle a mis la parcelle en cause ; que ce manquement aux dispositions susvisées justifie la résiliation du bail que sollicite la commune bailleresse » ; ALORS QUE les parties sont tenues de formuler dans le cadre de la même instance toutes les demandes qui tentent aux mêmes fins ; que le congé fondé sur l'absence d'exploitation personnelle du locataire qui a mis la parcelle à disposition d'une société et la demande en résiliation fondée sur ce même motif tendent aux mêmes fins, à savoir l'anéantissement du bail pour l'avenir ; que le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GUEBWILLER le 8 décembre 1998 avait annulé le congé délivré par la Commune à Mme Z..., veuve de M. X..., pour ne pas exploiter personnellement la parcelle ; que si un appel avait été formé, l'instance a donné lieu à une radiation et n'a jamais été reprise ; que ce jugement s'opposait à ce que la Commune fasse une demande de résiliation en se prévalant de ce que Mme Z..., veuve de M. X..., ne participait pas à l'exploitation depuis la mise à disposition de la parcelle de la société en 1991 ; qu'en décidant néanmoins, pour fonder la résiliation, que Mme Z..., veuve de M. X..., locataire depuis 1991, n'avait jamais participé personnellement à l'exploitation, quand elle devait relever au besoin d'office l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 décembre 1998, la cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil, ensemble le principe selon lequel les parties sont tenues de concentrer leurs demandes. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé de prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme Carole Z... veuve de M. X... et ordonné l'expulsion de Mme Carole Z... veuve de M. X... et de tout occupant de son chef ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 411-37, quatrième alinéa du code rural, en cas de mise à la disposition d'une société à objet principalement agricole par un preneur qui est associé de cette société, ce preneur reste seul titulaire du bail et il doit, à peine de résiliation du bail, continuer à se consacrer à l'exploitation du lieu loué et mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de la façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'en l'espèce, Mme Carole Z... admet qu'en dépit du document justificatif qu'elle a adressé au maire de REGUISHEIM le 2 décembre 1991, elle n'a jamais personnellement concouru aux travaux d'exploitation de l'EARL JEAN X... dans laquelle elle est associée et à la disposition de laquelle elle a mis la parcelle en cause ; que ce manquement aux dispositions susvisées justifie la résiliation du bail que sollicite la commune bailleresse » ; ALORS QUE si l'article L. 411-37 du Code rural prévoit le principe de la résiliation, il s'abstient d'en fixer les conditions ; qu'il convient de considérer dès lors que la résiliation, telle que prévue par l'article L. 411-37 du Code rural, doit répondre aux conditions posées par le droit commun de la résiliation tel qu'il résulte de l'article 1184 du Code civil ; qu'au regard de ce texte, les juges du fond ne peuvent prononcer la résiliation que s'ils constatent, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que le manquement évoqué, eu égard à ses caractéristiques, peut être regardé comme un manquement suffisamment grave ; que faute de s'être prononcé sur ce point, l'arrêt attaqué encourt la censure pour défaut de base légale, au regard des articles L. 411-37 du Code rural et 1184 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-06-23 | Jurisprudence Berlioz