Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-13.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.258

Date de décision :

28 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant La Couronne de Fabron, D 3, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit de : 1°/ M. Y..., auto-école, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°/ La compagnie d'assurances Abeille paix, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances Abeille paix, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1989), que M. X..., qui prenait une leçon de conduite de motocyclette, le 1er octobre 1985, sous la direction d'un moniteur, M. Y..., a fait une chute au cours d'un exercice et a été blessé ; qu'il a assigné M. Y... et l'assureur de celui-ci, la compagnie Abeille paix, en réparation du préjudice subi ; qu'en cause d'appel, il a invoqué les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, relatives aux victimes d'accidents de circulation ; que la cour d'appel a déclaré seul applicable à la cause l'article 1147 du Code civil et a débouté M. X... de sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir exclu, en l'espèce, l'application de la loi du 5 juillet 1985, alors que, selon le moyen, cette loi bénéficie aux victimes d'un accident de la circulation, tant conducteurs que non-conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident ; qu'en lui refusant ce bénéfice, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 4 et 12 de ladite loi ; Mais attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l'accident ; que le moyen procède d'une fausse interprétation des textes prétendument violés ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir, pour rejeter sa demande en réparation du préjudice subi, écarté la responsabilité contractuelle de M. Y..., au motif qu'aucune faute de celui-ci n'était établie, alors que, selon le moyen, le moniteur qui dirigeait l'exercice de conduite effectué par lui en vue de l'examen du permis de conduire auquel il avait déjà échoué, avait l'obligation de veiller à la sécurité de l'élève et à ce que celui-ci n'aille pas au-delà de ses possibilités ; qu'il appartenait donc à M. Y... d'arrêter l'exercice en temps opportun pour prévenir tout accident ; que, par suite, en retenant qu'il appartenait à M. X... de veiller à sa propre sécurité et de ne pas aller au-delà de ses possibilités et qu'ainsi, M. Y... n'avait pas manqué à son obligation de prudence et de sécurité envers lui, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., déjà expérimenté en matière de conduite d'une motocyclette, puisqu'il s'était soumis antérieurement, bien que sans succès, à l'examen de conduite après avoir suivi plusieurs leçons et cours pratiques, a heurté un obstacle au cours d'un parcours classique, semblable à celui qu'il devrait affronter lors de l'examen suivant ; qu'il lui appartenait, en conduisant un engin à deux roues, de veiller à sa propre sécurité et de ne pas aller au-delà de ses possibilités ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu estimer que M. Y... n'avait pas manqué à son obligation de prudence et de sécurité envers M. X... ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-28 | Jurisprudence Berlioz