Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06265 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAGU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/06048
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851, substitué par Me Bouba CAMARA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/0311681 du 11/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [Y] (l'assuré) d'un jugement rendu le 9 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Normandie venant aux droits de la caisse locale déléguée SS Indépendants Centre Val de Loire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [Y] a reçu une première mise en demeure de l'URSSAF qui lui a été notifiée le 12 décembre 2011, pour un montant total de 4.176 euros. Cette mise en demeure concernait un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de régularisation pour l'année 2010 et du troisième trimestre de l'année 2011. Une deuxième mise en demeure lui a ensuite été notifiée le 10 août 2012, pour un montant total de 10.514 euros. Cette mise en demeure concernait un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de régularisation pour l'année 2011.
En raison du non-paiement par M. [O] [Y] des cotisations et contributions sociales réclamées dans les mises en demeure, une contrainte a été émise en date du 11 février 2016 et signifiée le 30 novembre 2016. Cette contrainte concerne un montant total de 14.683 euros.
Par recours du 8 décembre 2016, M. [O] [Y] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'exécution de la contrainte délivrée à son encontre par le RSI Centre Val de Loire, aux fins de recouvrement de la somme de 14.683 euros représentant les cotisations dues au titre de la régularisation 2010 et de celle de 2011 ainsi que le 3ème trimestre 2011.
Par jugement du 9 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a :
- validé la contrainte entreprise pour son entier montant, soit 14 683 euros ;
- laissé les frais de signification de contrainte à la charge de l'opposant.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 mai 2019, M. [O] [Y] en a interjeté appel par courrier du 11 juin 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [O] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 9 mai 2019,
- faire droit à l'opposition de M. [O] [Y] ;
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
- annuler la contrainte n° 25700000070281307900008554651581 du 11 février 2016 pour un montant de 14.683 euros ;
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de son appel, M. [O] [Y] fait valoir pour l'essentiel qu'il n'a pas créé la société commerciale Ets [Y], ne l'a pas gérée et n'a jamais demandé son affiliation à l'URSSAF ; que cette société a été créée par les consorts [P] pour réaliser une série d'escroqueries ; qu'il n'est pas à l'origine de la création de la société [Y] et de son affiliation auprès du RSI, aucune déclaration d'activité portant sa signature n'étant produite par l'URSSAF et son consentement ayant été vicié ; qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité, qu'il souffrait de schizophrénie et était reconnu comme travailleur handicapé. Il produit l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Caen ainsi que le jugement rendu le 8 juin 2017. Il relève que les investigations du magistrat instructeur n'ont pas permis d'établir qu'il ait eu un rôle actif dans le fonctionnement de la société et des agissements délictueux ni qu'il ait bénéficié du produit des escroqueries réalisées. Il souligne qu'il s'est trouvé dans une phase de particulière vulnérabilité. Il demande d'accueillir son opposition à contrainte. Il relève que l'URSSAF ne démontre pas qu'il a bien été destinataire de la mise en demeure préalable et souligne que les mises en demeure et contraintes doivent, à peine de nullité, préciser, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent afin de permettre à l'assuré d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la contrainte doit mentionner les motifs, la période concernée et le montant de cotisations et majorations de retard ; qu'en l'espèce, la contrainte n'est pas motivée ; qu'ainsi, il n'a pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'il convient d'annuler la contrainte.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, muni d'un pouvoir, l'URSSAF Normandie, venant aux droits et obligations de la caisse locale Déléguée SS Indépendants Centre Val de Loire, demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes.
- confirmer en tout point le jugement du 9 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris.
A titre subsidiaire,
- valider la contrainte émise le 11 février 2016 et signifiée le 30 novembre 2016 pour son entier montant, à savoir 14 683 euros.
- condamner M. [O] [Y] au paiement de la somme de 14 683 euros.
- condamner M. [O] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dont le montant est précisé dans l'acte joint.
- condamner M. [O] [Y] aux dépens.
En réplique l'URSSAF Normandie, venant aux droits et obligations de la caisse locale Déléguée SS Indépendants Centre Val de Loire, fait valoir pour l'essentiel que M. [O] [Y] a procédé seul à la démarche d'immatriculation de son entreprise ; que le document fourni de création d'entreprise est non-signé dans la mesure où il résulte d'un flux entre la chambre de commerce, organe auprès duquel le requérant s'est affilié et L'URSSAF ; qu'il convient de constater que M. [O] [Y] a déclaré la cessation d'activité en date du 13 juin 2011 et qu'à la lecture des deux liasses, il doit être constaté que M. [O] [Y] a initié seul les démarches d'immatriculation et de radiation de son activité. Elle soutient que' bien que M. [O] [Y] soutienne qu'il n'était que dirigeant fictif et qu'il a été victime des agissements de deux personnes, il n'appartient pas à l'organisme de sécurité sociale de rechercher si ce dernier était dirigeant de paille ou de droit ; qu'il convient de constater que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui est produite concerne des faits d'escroquerie et ne peut remettre en cause l'affiliation de M. [O] [Y] à l'organisme ; qu'il appartient à M. [O] [Y] de justifier d'un dépôt de plainte auprès des services compétents pour des faits d'usurpation d'identité. L'URSSAF relève que si M. [O] [Y] produit notamment un rapport d'expertise pour expliquer des problèmes de santé, ce document ne peut venir remettre en cause son affiliation à l'organisme ; que le statut d'adulte handicapé est un motif inopérant pour remettre en cause l'affiliation. L'URSSAF relève la validité de la procédure de recouvrement soulignant que les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard. Elle souligne que la procédure a été respectée par l'organisme dans la mesure où les mises en demeure ont été adressées au domicile connu de M. [O] [Y], soutenant que l'exigence de motivation est parfaitement remplie et que le moyen de nullité devra être rejeté. Elle explique que M. [O] [Y] n'a pas satisfait à l'obligation de déclarer ses revenus dans les délais impartis et que, dès lors, les cotisations et contributions sociales ont été calculées selon une taxation forfaitaire ; que M. [O] [Y] est redevable d'une somme totale de 14.683 euros. L'URSSAF explique que la créance est fondée en son principe et en son montant, que la contrainte est régulière tant sur le fond que sur la forme et était justifiée à la date d'émission et de signification ; qu'elle est fondée à demander la validation de la contrainte émise à l'encontre de M. [O] [Y].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 20 mars 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE :
Sur l'affiliation de M. [O] [Y] au régime social des indépendants :
Il résulte des éléments du dossier qu'une entreprise individuelle au nom de M. [O] [Y] a été créée en date du 1er juillet 2010. De même, une cessation d'activité pour cette même entreprise établie au nom de M. [O] [Y] a été déclarée le 13 juin 2011 entraînant sa radiation.
L'URSSAF explique que les deux documents communiqués mentionnant la création et la radiation de l'entreprise individuelle près d'un an plus tard proviennent d'un échange entre la chambre de commerce, organe auprès duquel le requérant s'est affilié, et l'URSSAF, institution en charge du recouvrement des cotisations sociales liées à cette activité.
Dans le litige, M. [O] [Y] soutient avoir été victime d'usurpation d'identité et d'abus de faiblesse de la part de [S] et [N] [P] et invoque des problèmes de santé. Il explique qu'il n'a pas créé la société Ets [Y], ne l'a pas gérée et n'a jamais demandé son affiliation à l'URSSAF, soutenant que les consorts [P] l'ont créée pour réaliser une série d'escroqueries.
Mais bien que M. [O] [Y] soutienne qu'il n'était que dirigeant fictif et qu'il a été victime des agissements des deux personnes, il ne justifie pas avoir déposé plainte pour usurpation d'identité.
En outre, l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 28 juin 2016 dont il fait état au dossier qui concerne des faits d'escroquerie, mentionne en page 7 « [O] [Y] (') expliquait que [S] [P] lui avait proposé de monter, à son nom une société dans le bâtiment. [O] [Y] avait alors, sur instruction de [S] [P] rempli les documents nécessaires, mais n'avait jamais par la suite pris part au fonctionnement de la société. (') Il précisait que [S] [P] lui avait proposé de créer une société en nom propre ('). C'est en toute confiance que [O] [Y] lui avait remis son passeport, un RIB et avait signé les papiers ».
Il en résulte que M. [O] [Y] a bien créé l'entreprise individuelle à son nom le 1er juillet 2016, à l'aide de ses documents d'identité, peu important que les deux documents produits par l'URSSAF sur la création de l'entreprise et la radiation de celle-ci ne soient pas signés.
Par ailleurs, les problèmes de santé dont se prévaut M. [O] [Y] et son statut d'adulte handicapé ne peuvent en l'espèce venir remettre en cause l'affiliation du cotisant à l'organisme, étant relevé par ailleurs que les pièces médicales produites au dossier sont postérieures à la date de création de l'entreprise du 1er juillet 2010.
Il en résulte que M. [O] [Y] a bien été affilié en qualité de travailleur indépendant exerçant une activité commerciale pour la période allant du 1er juillet 2010 au 13 juin 2011, et qu'à ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales.
Sur la contrainte :
M. [O] [Y] conteste la contrainte qui lui a été signifiée par l'URSSAF et en demande son annulation, soutenant qu'il n'a pas pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « (') Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification (') ».
En l'espèce, une première mise en demeure a été notifiée à M. [O] [Y], en date du 12 décembre 2011, pour un montant total de 4.176 euros. Cette mise en demeure concernait un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de régularisation pour l'année 2010 et du troisième trimestre de l'année 2011.
Une deuxième mise en demeure a été notifiée à M. [O] [Y], en date du 10 août 2012, pour un montant total de 10.514 euros. Cette mise en demeure concernait un rappel de cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de régularisation pour l'année 2011.
En raison du non-paiement des cotisations et contributions sociales réclamées préalablement dans les mises en demeure, une contrainte a été émise en date du 1l février 2016 et signifiée en date du 30 novembre 2016. Cette contrainte concerne un montant total de 14.683 euros.
Le 8 décembre 2016, M. [O] [Y] a formé opposition à la contrainte.
Aux termes de l'article L.244-1 du code de la sécurité sociale, « Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale ».
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent (') est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Cette formalité doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et implique, à peine de nullité, que soit précisée, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l'organisme doit également, à peine de nullité, préciser la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant, sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice tandis que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de la caisse qui met en mesure le cotisant de pouvoir avoir connaissance de la nature et de l'étendue de ses droits et de pouvoir exercer ses droits.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les mises en demeure de l'URSSAF sont bien précises, celles-ci distinguant la nature des cotisations ainsi que les majorations de retard.
Les deux mises en demeure listent dans le détail la nature des sommes dues en cotisations, contributions et majorations de retard, les périodes litigieuses, à savoir la période de régularisation pour l'année 2010, le troisième trimestre de l'année 2011 et la période de régularisation pour l'année 2011, ainsi que les montants détaillés par type de cotisations.
Ainsi, les mentions relatives au montant, à la période, à la distinction du principal et des majorations de retard, permettent au débiteur d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et les mises en demeure ne sont entachées d'aucune irrégularité.
L'argument invoqué par le demandeur selon lequel il n'est pas démontré qu'il ait bien été destinataire des mises en demeure ne peut être retenu en l'espèce, dans la mesure où les courriers de l'URSSAF ont bien été envoyés à l'adresse de M. [Y] qui était connue par l'organisme, le courrier envoyé étant revenu à l'URSSAF avec la mention « pli non réclamé » et non « destinataire inconnu à cette adresse » ou « n'habite pas à l'adresse indiquée ». Ainsi, la validité des mises en demeure de l'URSSAF ne peut être contestée sur ce moyen, dans la mesure où il appartenait à M. [O] [Y] d'aller retirer son courrier.
Quant à la contrainte, elle renvoie aux mises en demeure, ce qui constitue une motivation suffisante.
En conséquence, la contrainte doit être déclarée valide et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les cotisations dues :
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e 19 décembre 2013 n°12-28.075; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).
M. [O] [Y] qui était affilié au régime social des indépendants depuis le 1er juillet 2010, date de « création de l'entreprise » et jusqu'au 13 juin 2011 date de cessation d'activité tel que cela résulte de la « déclaration de radiation » produite aux débats, était tenu de déclarer ses revenus au titre de ces périodes.
En l'espèce, le cotisant ne justifie pas avoir respecté cette obligation et, de ce fait, l'URSSAF a procédé au calcul des cotisations et contributions sociales dues selon une taxation forfaitaire au titre des périodes d'activités.
Ainsi, au titre de l'année 2010, l'URSSAF a relevé que M. [O] [Y] était redevable de la somme de 1.593 euros à laquelle doit s'ajouter une somme de 86 euros de majorations de retard ; que pour l'année 2011, il était redevable de la somme de 12.339 euros au titre des cotisations et contributions sociales, à laquelle doit s'ajouter une somme de 665 euros pour les majorations de retard. Elle relève qu'au total M. [O] [Y] est redevable d'une somme de 14.683 euros.
Dans le cadre du litige, M. [O] [Y] ne conteste pas le montant des sommes exigées par l'URSSAF, relevant seulement qu'il n'était pas à l'origine de la création de la société.
Il ne justifie pas s'être acquitté des sommes dues.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte pour son entier montant de 14.683 euros, laissant les frais de signification de contrainte à sa charge.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens :
M. [O] [Y], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de M. [O] [Y] recevable ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente