Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10561 F
Pourvoi n° T 17-24.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Simon X...,
2°/ Mme Gisèle Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Les Entrepôts Ubaud, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Les Entrepôts Ubaud ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. et Mme X... avaient muré l'accès donnant à la pièce remplaçant l'ancien escalier privé faisant communiquer les lots 14 et 18 de l'immeuble 90
[...] à la date du 14 octobre 2015, d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 2007 à la somme de 387.450 euros pour la période du 25 octobre 2007 au 20 novembre 2014 et d'avoir condamné in solidum M. et Mme X... à payer cette somme à la SCI Des Entrepôts Ubaud ;
AUX MOTIFS QUE « pour s'opposer aux mentions circonstanciées du constat du 22 septembre 2014 aux termes duquel, après avoir identifié les lieux soumis à l'injonction judiciaire, l'huissier constate que dans l'appartement de l'immeuble mitoyen, un passage a été créé et qu'un linteau a été posé à l'horizontale pour créer une ouverture dans l'édifice, et du constat du constat du 6 août 2015 selon lequel une ouverture a été réalisée entre une pièce située au-dessus du toit de l'immeuble sis [...] et un appartement de l'immeuble mitoyen (90 [...]), conduisant le premier juge à entrer en voie de liquidation, les appelants après avoir versé le procès-verbal dressé par Me A... huissier de justice, le 14 octobre 2015 qui fait le constat de l'exécution, produisent diverses pièces en cause d'appel ; que s'il résulte de cette pièce qu'à partir des abords de l'immeuble du [...] , il est impossible de déterminer si l'ouverture située a l'intérieur de l'appartement de monsieur X... a été murée ou condamnée, en revanche attestation du 10 décembre 2015 étable par Me D... aux termes de laquelle les constatations litigieuses du 22 septembre 2014 ont été effectuées de la toiture de la requérante sur laquelle il est monté et à partir de l'ouvrant de l'édicule, par la précision qu'elle apporte sur la réalisation des constatations, en conforte la force probante ; que la mention de la déclaration faite par Monsieur X... dans le procès-verbal du 14 octobre 2015, qu'il a depuis plusieurs années muré et condamné l'ouverture de son appartement, est insusceptible de faire la preuve de la date de l'exécution de l'obligation ; que la planche photographique versée comportant trois clichés ne portant aucune date ni lieu certains, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'elle ne pouvait faire la preuve d'une exécution pour l'accès litigieux ; que l'attestation du syndic de copropriété d'[...] de la vacance de l'appartement de Monsieur X..., depuis la prise de fonction de ce cabinet jusqu'au 1er septembre 2016 est sans effet sur la preuve de l'exécution des travaux imposés ; qu'enfin, sont inopérants à combattre les constatations faites par huissier de justice à la date des constats, une facture de travaux du 30 novembre 2011 accompagnée d'une attestation de réalisation des travaux, un plan d'architecte portant une date postérieure du 21 janvier 2013 et l'attestation du même architecte mentionnant des diligences relatives à l'aménagement et la restructuration de l'appartement, Monsieur X... exposant qu'il est propriétaire de plusieurs lots situés au 90 [...] au troisième étage sur entresol et les productions n'identifiant pas suffisamment les lieux litigieux ; que l'absence de réclamation par la créancière de la preuve de l'exécution ne la prive pas du droit du droit de réclamer la liquidation de l'astreinte, le débiteur de la condamnation étant tenu de faire la preuve de l'exécution ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a opéré liquidation de l'astreinte ; que faute pour l'intimée de récapituler dans le dispositif de ses écritures la demande de liquidation de l'astreinte jusqu'à la date de production du constat du 14 octobre 2015, la cour n'a pas à se prononcer sur cette demande par application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la liquidation de l'astreinte, aux termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 13 juin 2007, les époux X... ont été condamnés in solidum « à faire murer à leurs frais exclusifs l'accès donnant dans la pièce remplaçant l'ancien escalier privé faisant communiquer les lots 14 et 18 de l'immeuble du 90 [...] sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt » ; que l'arrêt ayant été signifié aux époux X... par acte d'huissier du 24 juillet 2007, l'astreinte courait à compter du 25 octobre 2007 ; que la preuve de l'exécution d'une obligation de faire incombe au débiteur de l'obligation ; qu'en l'espèce, les époux X... font valoir qu'ils ont fait murer l'accès litigieux, sans pour autant préciser la date à laquelle les travaux seraient intervenus, si ce n'est en alléguant auprès de l'huissier constatant le 14 octobre 2015 que l'accès a été muré « depuis environ six années », soit en tout état de cause au delà du délai de trois mois qui leur était octroyé après la signification de l'arrêt ; que pour justifier de l'exécution desdits travaux, les époux X... produisent : - trois photographies en noir et blanc d'une alcôve murée (pièce 3 annexée à leurs conclusions) ; - un procès verbal de constat d'huissier en date du 14 octobre 2015 ; que s'agissant des photographies produites en pièce 3, la planche produite, non datée, ni localisée, semble avoir été prise par les époux X... eux-mêmes, en l'absence de mention de la réalisation desdites photographies par un huissier de justice ; que la planche photographique ainsi produite permet de constater qu'une alcôve, prise sous différents angles de vue, est totalement murée ; que toutefois, ces photos prises hors de tout contexte environnemental ne permettent pas d'établir qu'il s'agit de l'accès litigieux ; que s'agissant du procès verbal de constat d'huissier en date du 14 octobre 2015, l'huissier constate sans ambigüité, depuis l'intérieur de l'appartement des époux X..., situé au troisième étage sur entresol de l'immeuble du 90 [...], que l'ancienne ouverture sur la petite construction située sur le toit du [...] est murée ; que par conséquent, les époux X... ne justifient de l'exécution des travaux de murage qui leur incombaient qu'à partir de la date du 14 octobre 2015 ; que la demande de la SCI DES ENTREPOTS UBAUD tendant à voir liquider l'astreinte pour la période du 3 juin 2007 au 20 novembre 2014 devra être réduite à la période du 25 octobre 2007 au 20 novembre 2014, compte tenu du délai de trois mois qui avait été laissé par la Cour d'appel aux débiteurs à compter de la signification de l'arrêt, soit 2583 jours ; qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que les époux X... ne font état d'aucune difficulté rencontrée dans l'exécution de cette obligation dans le délai qui leur était imparti, ni ne soulèvent l'existence d'une cause étrangère ; qu'en outre, comme l'a rappelé la demanderesse, la liquidation de l'astreinte n'a pas à prendre en compte le préjudice véritablement subi par le créancier du fait de l'inexécution de l'injonction par les débiteurs ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de la carence de époux X... à rapporter la preuve que les travaux avaient été effectués avant l'expiration du délai imparti par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE dans son arrêt du 13 juin 2007, ou au cours de la période pour laquelle la liquidation de l'astreinte est sollicitée, il y a lieu d'ordonner la liquidation de l'astreinte à la somme de 387 450 euros (2583 jours x 150 euros) pour la période du 25 octobre 2007 au 20 novembre 2014 ; que les époux X... seront condamnés in solidum au paiement de ladite somme au profit de la SCI DES ENTREPOTS UBAUD au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 13 juin 2007 » ;
1°) ALORS QU'en énonçant, pour retenir que les éléments de preuve produits par les époux X... étaient inopérants à combattre les constatations faites par huissier de justice, que M. X... avait exposé être propriétaire de plusieurs lots situés au troisième étage du 90 [...], de sorte que les productions n'identifiaient pas suffisamment les lieux litigieux, cependant que les époux X... n'avaient jamais exposé être propriétaire de plusieurs lots, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'EN OUTRE, en statuant ainsi cependant que les époux X... qui étaient uniquement propriétaires de l'appartement composant le troisième étage de l'immeuble, démontraient avoir créé un mur en « placo », puis en « agglo », donnant accès à une pièce voisine de l'appartement et situé à proximité d'un accès à l'escalier, de sorte qu'il ne pouvait exister aucune incertitude quant à l'emplacement du mur réalisé par les époux X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant tenant à l'existence de ce que M. X... serait propriétaire de plusieurs lots, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant que les éléments de preuve produits par les époux X... étaient inopérants à combattre les constatations faites par huissier de justice, motifs pris que, M. X... ayant exposé être propriétaire de plusieurs lots situés troisième étage du 90 [...], les productions n'identifiaient pas suffisamment les lieux litigieux, cependant qu'à aucun moment la SCI Les Entrepôts Ubaud n'avait soutenu, dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 26 juillet 2016, que Monsieur X... aurait effectué des travaux sur un autre lot que le lot n° 18 composant son appartement, ni que le mur édifié en « placo », puis en « agglo » au niveau de l'alcôve, tel que décrit dans la facture et l'attestation de Monsieur B..., et dans les plans et l'attestation de l'architecte, n'aurait pas été construit au troisième étage à côté de l'accès à l'escalier, la cour d'appel a relevé d'office un moyen déterminant, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, ENFIN, QU' en considérant que les éléments de preuve produits par les époux X... étaient inopérants à combattre les constatations faites par huissier de justice motifs pris que, Monsieur X... ayant exposé être propriétaire de plusieurs lots situés troisième étage du 90 [...], les productions n'identifiaient pas suffisamment les lieux litigieux, cependant que M. B... attestait que « Notre entreprise avait remplacé un mur type placo déjà existant par un murage en agglo qui condamnait une ouverture en forme d'alcôve qui donnait sur une petite pièce voisine à l'appartement » et que l'architecte précisait avoir constaté « une alcôve murée empêchant l'accès à l'espace existant après le mur maitre en façade Sud du Bâtiment », ce dont il résultait que les lieux étaient clairement identifiés dès lors qu'il n'existait au troisième étage aucune autre pièce voisine de l'appartement permettant l'accès à un escalier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable à la cause.