Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 285
N° RG 20/04636 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6TP
(2)
Mme [U] [I]
C/
S.A.S. ALLIANCE
S.A. DOMOFINANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Hélène DAOULAS
- Me Hugo CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [U] [I]
née le 02 Février 1951 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A.S. ALLIANCE, Maitre [T], liquidateur de la société NEO CONCEPT ET RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier le 18 janvier 2021 à personne morale
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 18 juillet 2017 Mme [I] a passé commande auprès de la société Neo Concept de l'installation de panneaux solaires pour une somme de 17 500 euros TTC objet d'un financement par la société Domofinance.
Les panneaux ont été posés au mois d'août 2017 par la société Neo Concept mais n'ont pas fait l'objet d'un raccordement au réseau. La société Neo Concept a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant exploit en date du 13 et 16 septembre 2019, Mme [I] a assigné la société Domofinance et la SAS Alliance ès qualité de liquidateur de la société Neo Concept devant le tribunal d'instance de Quimper aux fins de résolution du contrat de vente et du contrat de prêt.
Suivant jugement en date du 31 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
Débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt.
Ordonné la réouverture des débats, sollicitant que Mme [I] fournisse « toutes pièces permettant au tribunal de chiffrer le coût des travaux de raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau électrique ».
Sursis à statuer sur les autres demandes.
Mme [I] est appelante du jugement suivant déclaration du 1er octobre 2020 et par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, elle demande de :
Réformer partiellement la décision déférée en application de l'article 542 du Code de Procédure Civile, en ce que le jugement a :
Débouté Mme [U] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 18 juillet 2017 avec la société Neo Concept et du contrat de prêt consenti par la SA Domofinance le 18 juillet 2017 et ses conséquences de droit.
Omis de statuer sur la demande en responsabilité de la Société Domofinance
Et jugeant à nouveau,
A titre principal,
Débouter la société Domofinance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus entre Neo Concept, Domofinance et Mme [I],
Dire que la société Domofinance a commis un manquement contractuel,
En conséquence ,
Condamner la société Domofinance à payer la somme de 21 870,80 euros, correspondant au coût total du crédit,
Dire que la société Domofinance ne pourra prétendre au remboursement des échéances du prêt,
Condamner la société Domofinance à restituer les échéances versées à tort par Mme [I],
Condamner la société Domofinance à payer à Mme [I] la somme de 15 977,10 euros correspondant aux frais nécessaires au raccordement,
A titre subsidiaire,
Ordonner la compensation des créances entre la société Domofinance et Mme [I],
En tout état de cause,
Faire interdiction à la société Domofinance de procéder au fichage de Mme [I] ,
Condamner la société Domofinance aux dépens et à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société Domofinance de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société Domofinance demande de :
Confirmer le jugement rendu le 31 juillet 2020, par le Tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de résolution des contrats .
Subsidiairement, en cas de résolution des contrats
Dire et juger que Domofinance n'a commis aucune faute .
Par conséquent,
Condamner Mme [U] [I] à rembourser à Domofinance la somme de 17 500 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds
Débouter Mme [I] de toute autre demande, fin ou prétention .
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer le préjudice subi par Mme [I] à la somme de 2 000 euros, couvrant les frais de raccordement de l'installation .
Par conséquent,
Condamner Mme [U] [I] à rembourser à Domofinance la somme de 17 500 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds sous déduction des échéances versées et d'une indemnité à hauteur de 2000 euros, en réparation du préjudice subi .
Débouter Mme [I] de toute autre demande, fin ou prétention.
En tout état de cause,
Condamner Mme [U] [I] à porte et payer à Domofinance une indemnité à hauteur de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
La SAS Alliance, ès qualité n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résolution du contrat de vente :
A l'appui de ses demandes en résolution du contrat de vente conclu avec la société Neo Concept, Mme [I] fait valoir que l'installation n'avait pas été mise en service en contradiction avec les termes du contrat.
Il ressort des termes du contrat conclu que la société Neo Concept avait la charge de réaliser le raccordement de l'installation, de réaliser les démarches auprès d'ERDF ainsi que toutes démarches administratives.
Il ressort d'un rapport d'expertise dressé le 15 mars 2019 par M. [F] inspecteur Groupama que l'installation apparaît correcte mais qu'elle n'est pas raccordée.
Si ce rapport n'a pas été établi contradictoirement, l'absence de raccordement au réseau est confirmé par un courrier d'Enedis en date de 6 décembre 2017.
Si Mme [I] fait ainsi suffisamment la preuve de l'absence de raccordement de l'installation et des manquements de ce chef de la société Neo Concept, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que ce manquement relatif à l'exécution accessoire de raccordement n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifie la résolution du contrat alors même qu'il apparaît que les panneaux ont été livrés et posés conformément au contrat.
Pour soutenir l'importance du coût de la prestation de raccordement, Mme [I] produit aux débats des bons de commande passés les 18 octobre 2018 et 22 janvier 2019 auprès de la société Technitoit pour un total de 15 977,10 euros.
Il sera constaté que ces bons de commande portent pour l'un sur la fourniture d'une batterie et d'un tableau électrique pour la somme de 6 497,40 euros et pour l'autre sur l'enlèvement de l'onduleur existant, la fourniture et pose de micro onduleurs leur câblage et raccordement le tout pour une somme de 9 480 euros.
Il sera constaté que ces bons de commande portent sur la fourniture et la pose de matériels nouveaux sans qu'il soit établi que la fourniture de ces éléments étaient nécessaires à la réalisation du raccordement non réalisé par la société Neo Concept.
Le rapport d'expertise produit par Mme [I] ne fait état ni de la nécessité d'installer une batterie ni de procéder au remplacement de l'onduleur.
La société Domofinance fait par ailleurs valoir à juste titre que la production de ces seuls bons de commande n'établit pas la réalisation des travaux qui en sont l'objet étant sur ce point relevé que l'absence de raccordement a été constatée par l'inspecteur Groupama plusieurs mois après la signature de ces bons de commande.
C'est ainsi par de justes motifs que le premier juge retenu que les manquements de la société Neo Concept résultant du seul défaut de raccordement n'étaient pas suffisants pour justifier le prononcé de la résolution du contrat et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes à ce titre.
En l'absence de résolution du contrat principal, Mme [I] sera déboutée de ses demandes en résolution du contrat de crédit qui en est l'accessoire ainsi que de ses demandes accessoires de restitution des échéances prélevées.
A l'appui de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société Domofinance, Mme [I] fait grief au prêteur d'avoir débloqué les fonds sans vérification de la bonne exécution des travaux.
Il est constant que s'agissant d'un contrat de crédit affecté les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur, sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute.
Il est sur ce point constant que la société Domofinance a délivré les fonds à la société Neo Concept et qu'elle n'est pas en mesure de justifier de s'être assurée de la complète exécution des travaux auprès de l'emprunteur. Le bon de commande ayant été conclu à et forfait incluant les prestations de pose et raccordement, c'est vainement que pour s'exonérer le prêteur soutient qu'il n'avait pas à vérifier la réalisation du raccordement de l'installation.
Mme [I] est en conséquence fondée à être indemnisée par le prêteur des conséquences dommageables qu'elle a subies du fait de l'absence de vérification préalable à la délivrance des fonds et qui est constitué par le coût des travaux de raccordement qu'elle doit supporter.
Il a été vu plus avant que le coût réclamé par Mme [I] en ce qu'il correspond à des prestations incluant des fournitures nouvelles n'est pas justifié. A l'appui de ses demandes tendant à voir limiter le montant de l'indemnisation susceptible d'être attribuée à Mme [I] à hauteur de 2 000 euros , la société Domofinance produit aux débats des factures de raccordement dans des situations identiques établies en 2014.
Au regard de l'ancienneté des factures produites par la société Domofinance, la cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnisation qu'elle sera condamnée à payer à Mme [I].
La société Domofinance qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a débouté Mme [U] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 18 juillet 2017 avec la société Neo Concept et du contrat de prêt consenti par la SA Domofinance le 18 juillet 2017.
Le réforme pour le surplus,
Condamne la société Domofinance à payer à Mme [U] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société Domofinance à payer à Mme [U] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Domofinance aux dépens.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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