Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2114951
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2114951
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension des retenues opérées en matière d'aides personnalisées au logement (APL), d'autre part, au remboursement des retenues effectuées depuis le 19 février 2015, date de son recours administratif à l'encontre du bien-fondé des divers indus mis à sa charge ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers qu'elle estime avoir subis du fait des retenues illégales sur ses aides personnalisées au logement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 223 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les retenues effectuées par la CAF de la Seine-Saint-Denis sur ses aides personnalisées au logement sont illégales dès lors qu'elles ont été réalisées en méconnaissance du caractère suspensif des recours en contestation du bien-fondé des indus sur lesquels elles se fondent ;
- la privation d'une ressource à laquelle elle avait droit lui cause un préjudice moral et financier d'un montant respectif chacun de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- d'une part, la requête présentée par la requérante est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- d'autre part, elle est devenue sans objet, sa situation ayant été régularisée en cours d'instance.
Par courrier du 2 février 2024, la CAF de la Seine-Saint-Denis a été mise en demeure de produire des observations sur la requête de Mme B dans un délai de vingt jours, sous peine d'être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baffray,
- et les observations de Mme C, dûment habilitée, pour la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme B une retenue sur prestation de revenu de solidarité active d'un montant de 836,64 euros au titre du recouvrement d'indus de prestations sociales. Par une demande en date du 23 juillet 2020, Mme B a demandé à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de suspendre la retenue de 836,64 euros qu'elle a réalisée au titre du recouvrement de sa dette envers cet organisme, de suspendre toute autre retenue à venir sur ses prestations, de lui rembourser les retenues réalisées depuis le 19 février 2015, date à laquelle elle a introduit un recours administratif préalable obligatoire en contestation du bien-fondé des indus mis à sa charge et de lui verser les sommes de 10 000 et 5 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé plus de deux mois par la caisse. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision ainsi que soit condamné l'Etat à lui verser la somme de totale de 10 000 euros au titre des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions relatives à la suspension des retenues sur prestations :
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisées au logement / 2° Les allocations de logement a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable au litige : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution ".
3. Mme B doit être regardée comme soutenant que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a procédé à des retenues d'aides personnalisées au logement en vue du recouvrement de prestations qu'elle aurait perçues indûment dès lors qu'elle avait formé à l'encontre du bien-fondé de ces indus un recours administratif préalable obligatoire le 19 février 2015, avec effet suspensif du recouvrement de l'indu. Pour établir la réalité de l'existence de retenues illégales d'aides personnalisées au logement, elle verse au dossier des copies écran de son compte CAF faisant état de telles retenues. Toutefois, ces copies écran, datées du 6 novembre 2014, sont antérieures au recours préalable introduit par la requérante en 2015 en contestation du bien-fondé des indus que ces retenues visent à recouvrer. Si l'une des copies écran produites par Mme B fait état retenues intervenues entre le 23 juillet 2019 et le 1er juillet 2020, il résulte de ces documents que ces retenues ont été réalisées par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre des mois d'août 2017 à janvier 2018. Mme B n'établit dès lors pas l'existence de retenues illégales d'aides personnalisées au logement après la réception de son recours administratif préalable obligatoire du 19 février 2015.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de suspension de retenues en matière d'aides personnalisées au logement et au remboursement de celles déjà effectuées ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Dès lors que Mme B n'établit pas l'existence de retenues illégales opérées au titre de ses allocations d'aides personnalisées au logement, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de ces retenues ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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