Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-14.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.720
Date de décision :
17 mars 2016
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CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Cassation partielle
sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° K 15-14.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Matmut assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Q], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Matmut assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Q], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q], propriétaire d'un véhicule assuré auprès de la société Matmut assurances (la Matmut), a fait une déclaration de sinistre à cet assureur qui a refusé de la garantir ; qu'elle a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance ; que toutes ses demandes ayant été rejetées, elle a interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Matmut fait grief à l'arrêt de rejeter ses pièces figurant au bordereau annexé à ses conclusions et de la condamner à payer à Mme [Q] au titre de l'indemnisation du véhicule 19 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre 5 000 euros pour résistance abusive et 15 000 euros pour résiliation abusive alors, selon le moyen, que ;
1°/ l'absence de communication des pièces simultanément aux conclusions n'est sanctionnée que si les pièces n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'en rejetant ainsi des débats les pièces visées dans le bordereau de communication de la Matmut, aux motifs que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une communication simultanée au dépôt de ses conclusions et que la sanction de ce manquement se trouvait nécessairement dans le rejet des débats des vingt-quatre pièces mentionnées au bordereau de l'intimée, sans rechercher si ces pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 906, ensemble l'article 911 du code de procédure civile ;
2°/ en l'absence d'incident au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes ; qu'en rejetant ainsi des débats les pièces visées dans le bordereau de communication de la Matmut, aux motifs que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une communication simultanée au dépôt de ses conclusions et que la sanction de ce manquement se trouvait nécessairement dans le rejet des débats des vingt-quatre pièces mentionnées au bordereau de l'intimée, sans relever l'existence d'un incident au sens de l'article 133 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé, ensemble, les article 903 et 133 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'intimée ne répliquait pas à la demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces qui n'avaient pas été communiquées simultanément avec ses conclusions, ni pour contester la réalité des faits ni pour contredire les conséquences juridiques qui en étaient tirées, qu'elle ne rapportait pas la preuve de la communication des pièces simultanée au dépôt des conclusions, la cour d'appel devant qui aucun incident de communication de pièces au sens de l'article 133 du code de procédure civile n'avait été soutenu, a pu rejeter des débats les pièces figurant au bordereau annexé aux conclusions de la Matmut ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la Matmut au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [Q], l'arrêt retient que, celle-ci ayant par une expertise contradictoire détaillée dans laquelle ont été impliqués les experts de l'assureur, fait la preuve de la réalité du vol dès le 2 novembre 2010, la Matmut a commis une faute à l'égard de son assurée en lui refusant le 2 septembre 2010 sa garantie après l'avoir admise et fait une proposition de paiement le 1er juin 2010 à hauteur de la somme aujourd'hui demandée et en maintenant son refus par courrier du 14 décembre 2010, obligeant l'assurée à poursuivre la mise en oeuvre de ses droits jusqu'au présent appel, que ces faits caractérisent une résistance abusive ;
Qu'en statuant ainsi alors que la Matmut n'était pas l'appelante et que, sauf circonstances particulières non caractérisées en l'espèce, la résistance de la Matmut ne pouvait être considérée comme abusive dès lors que sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Matmut assurances à payer à Mme [Q], la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la Matmut assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Q] et de la Matmut assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Matmut assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté des débats les pièces figurant au bordereau annexé aux conclusions de la Matmut, et d'AVOIR condamné la Matmut à payer à Mme [Q] au titre de l'indemnisation du véhicule 19.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 5.000 euros pour résistance abusive et euros pour résiliation abusive ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rejet de pièces, Madame [Q] soutient que les 24 pièces listées aux conclusions d'intimée du 4 juin 2013 doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où le conseil de la société Matmut n'a pas communiqué simultanément les pièces et les conclusions d'intimée ; que l'intimé ne réplique à cette demande ni pour contester la réalité des faits ni pour contredire les conséquences juridiques qui en sont tirées ; que la Matmut, à qui le conseil de l'appelante avait déjà demandé par courrier du 13 juillet 2013 de lui communiquer en urgence les pièces mentionnées dans ses conclusions, ne rapporte pas la preuve d'une communication simultanée au dépôt de ses conclusions, que la sanction de ce manquement se trouve nécessairement dans le rejet des débats des 24 pièces mentionnées au bordereau de l'intimée ; Sur la garantie :que Madame [Q] soutient qu'aux termes du contrat d'assurance, la Matmut doit sa garantie en cas de vol, tentative de vol ou vandalisme du véhicule ou de ses éléments, qu'après avoir admis le principe de sa garantie et proposé le règlement de 19.750 euros TTC au titre de la réparation de l'intégralité de son préjudice dans son courrier du 1er juin 2010, la société Matmut a eu un comportement contraire aux dispositions de la loi en opposant ensuite son refus de garantie ; qu'en outre, l'appelante soutient que l'argument selon lequel la matérialité du vol ne serait pas établie est contestable puisqu'elle n'a opposé aucune objection suite au rapport de son expert, qu'elle a proposé une offre d'indemnisation pour ensuite se rétracter soudainement sans fournir aucune explication sur la remise en cause de la réalité du vol ; que la Matmut répond que Madame [Q] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du vol et allègue qu'elle n'a aucun doute sur le caractère frauduleux de la déclaration de vol malgré l'expertise contradictoire dans la mesure où le démontage du véhicule n'a pas eu lieu dans la cour de son domicile mais au sein du garage ; qu'en outre, la Matmut expose que l'appelante est de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations puisqu'elle ne peut sans violer le principe indemnitaire obtenir une indemnité dépassant la valeur du véhicule et conserver en parallèle l'usage du véhicule ; qu'il appartient à l'assuré, qui sollicite la mise en oeuvre de la garantie pour vol, de prouver la réalité du vol lorsque celui-ci est contesté ; en l'espèce, que le vol litigieux porte sur le vol des éléments intérieurs de l'habitacle ; que Mme [Q], dans sa déclaration de vol aux services de police, a précisé que le vol avait eu lieu alors que le véhicule avait subi des dégradations au niveau de la serrure côté gauche ; que l'expert mandaté par l'assureur n'a relevé aucune dégradation à cet endroit mais a noté que la vitre de la porte avant gauche avait été remplacée en première urgence ; que l'expert désigné par Mme [Q] a contradictoirement relevé, en présence des experts de la Matmut, qui ont procédé avec lui aux vérifications appropriées, que « la vitre de porte avant gauche a été abaissée afin de simuler l'absence de la vitre après avoir été brisée », que, une fois fermée par télécommande, il est impossible d'ouvrir la porte gauche tant de l'intérieur que de l'extérieur mais que toutefois, « la garniture de porte étant absente, il est très facile de soulever le bouton de condamnation électromagnétique de la porte avant et de procéder immédiatement à l'ouverture de la porte sans autre manipulation ou dégradation » ; qu' à cet égard, il est relevé que « des traces de manipulations figurent sur ce montant et sont situées sous la garniture de porte avant gauche lorsque celle-ci est en place » ; qu'il s'en déduit que le bris de la vitre et l'absence de garniture de la porte ont permis d'accéder au système de tringlerie et donc de déverrouiller la portière malgré le système EWS, que la réalité de l'effraction et du vol est ainsi établie ; que la garantie de la Matmut est donc acquise aux termes de la police et que celle-ci doit être condamnée à payer à Mme [Q] la somme de 19 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Sur la résistance abusive : que Madame [Q] soutient que son assureur l'a contrainte à agir en justice pour obtenir le paiement de l'indemnité puisque deux ans après le sinistre, aucune indemnité n'avait été versée ; que la société Matmut répond qu'étant défaillante dans la preuve de la matérialité du vol, Madame [Q] ne peut obtenir le paiement d'une indemnité pour son sinistre ; que Mme [Q] ayant, par une expertise contradictoire détaillée dans laquelle ont été impliqués les experts de l'assureur, fait la preuve de la réalité du vol dès le 2 novembre 2010, la Matmut a commis à l'égard de son assurée une faute en lui refusant le 2 septembre 2010 sa garantie après l'avoir admise et fait une proposition de paiement le 1er juin 2010 à hauteur de la somme aujourd'hui demandée et en maintenant son refus par courrier du 14 décembre 2010, obligeant l'assurée a poursuive la mise en oeuvre de ses droits jusqu'au présent appel, que ces faits caractérisent une résistance abusive pour laquelle il sera alloué à Mme [Q] la somme de 5000 euros ; Sur la résiliation abusive : que Madame [Q] soutient que la résiliation définitive de ses contrats au 1er janvier 2011, après plus de quinze années d'engagement avec son assureur, a été brutale, a mis sa famille dans une position délicate en matière d'assurance et démontre l'intention de nuire de son assureur, la société Matmut ; que la société Matmut répond qu'elle se fonde sur l'article L.113-12 du code des assurances et sur les articles 4 et 6 du contrat pour justifier son droit à résiliation sans abus à la date d'anniversaire du contrat et après respect des délais de préavis (lettre du 28 octobre 2010) ; que ces résiliations, intervenues à compter de l'expertise qui lui a été défavorable, doivent totalement être analysées dans le contexte du présent litige et des abus commis par l'assureur dans la gestion de celui-ci et apparaissent ainsi comme une forme de pression supplémentaire à l'encontre de son assurée, que compte tenu des graves conséquences que cet abus a pu avoir sur la protection des biens de l'assuré jusqu'à ce qu'il retrouve un nouvel assureur pour lui-même et sa famille, il lui sera accordé de ce chef une somme de 15000 euros ;
1° ALORS QUE l'absence de communication des pièces simultanément aux conclusions n'est sanctionnée que si les pièces n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'en rejetant ainsi des débats les pièces visées dans le bordereau de communication de la Matmut, aux motifs que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une communication simultanée au dépôt de ses conclusions et que la sanction de ce manquement se trouvait nécessairement dans le rejet des débats des 24 pièces mentionnées au bordereau de l'intimée, sans rechercher si ces pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile, la Cour d'appel a violé l'article 906, ensemble l'article 911 du Code de procédure civile.
2° ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence d'incident au sens de l'article 133 du Code de procédure civile, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes ; qu'en rejetant ainsi des débats les pièces visées dans le bordereau de communication de la Matmut, aux motifs que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une communication simultanée au dépôt de ses conclusions et que la sanction de ce manquement se trouvait nécessairement dans le rejet des débats des 24 pièces mentionnées au bordereau de l'intimée, sans relever l'existence d'un incident au sens de l'article 133 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé, ensemble, les article 903 et 133 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Matmut à payer à Mme [Q] 5.000 euros pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE Madame [Q] soutient que son assureur l'a contrainte à agir en justice pour obtenir le paiement de l'indemnité puisque deux ans après le sinistre, aucune indemnité n'avait été versée ; que la société Matmut répond qu'étant défaillante dans la preuve de la matérialité du vol, Madame [Q] ne peut obtenir le paiement d'une indemnité pour son sinistre ; que Mme [Q] ayant, par une expertise contradictoire détaillée dans laquelle ont été impliqués les experts de l'assureur, fait la preuve de la réalité du vol dès le 2 novembre 2010, la Matmut a commis à l'égard de son assurée une faute en lui refusant le 2 septembre 2010 sa garantie après l'avoir admise et fait une proposition de paiement le 1er juin 2010 à hauteur de la somme aujourd'hui demandée et en maintenant son refus par courrier du 14 décembre 2010, obligeant l'assurée a poursuive la mise en oeuvre de ses droits jusqu'au présent appel, que ces faits caractérisent une résistance abusive pour laquelle il sera alloué à Mme [Q] la somme de 5000 euros ;
ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges ; qu'en jugeant que la Matmut s'était rendue coupable de résistance abusive, au seul motif que celle-ci avait, dans un premier temps, formulé une proposition d'indemnisation de Mme [Q] pour ensuite lui refuser sa garantie, sans rechercher si ce changement ne s'expliquait pas par le comportement suspect de Mme [Q] postérieur à ladite proposition d'indemnisation, ni aucune circonstance exceptionnelle justifiant que la défense en justice de la Matmut ait dégénéré en abus alors qu'elle avait obtenu gain de cause en première instance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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