Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 09 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ73
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de CLAMECY en date du 15 Février 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [B] [T] épouse [L]
née le 03 Mars 1974 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTE suivant déclaration du 15/03/2023
II - M. [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant
- Mme [J] [O] épouse [F]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin signé le 29 juin 2023
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CLEMENT, Présidente de chambre chargée du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Président de Chambre,
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Par acte authentique du 31 mars 2009, M. [P] [F] et Mme [J] [O] épouse [F], ainsi que M. [Y] [F] ont consenti à Mme [L] un bail rural d'une durée de 18 ans commençant à courir le 1er janvier 2010 portant sur une parcelle de pré située à [Localité 9] (58) cadastrée ZI n°[Cadastre 8], d'une superficie de 23 ha 99 a 60 ca moyennant un fermage annuel de 185 € l'hectare, soit 4434 €.
Par un second acte authentique du 21 octobre 2016, Mme [J] [F] et M. [Y] [F] ont consenti à Mme [L] un bail rural d'une durée de 18 ans prenant effet le 1er janvier 2016, portant sur une parcelle de pré située à [Localité 9] (58) cadastrée ZN n°[Cadastre 3] d'une superficie de 6 ha 17 a et une parcelle de pré sise à [Localité 12] (58), cadastrée section A n°[Cadastre 1] d'une superficie de 4 ha 59 a 82 ca moyennant un fermage annuel de 2 229 € (soit 207 € l'hectare).
Par requête du 30 août 2022, Mme [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Clamecy aux fins d'ordonner la régularisation du prix des deux baux ruraux, de désigner un expert agricole et foncier avec pour mission de déterminer la valeur locative des biens données à bail au regard de l'arrêté préfectoral en vigueur et fixer le montant des fermages indûment versés.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Clamecy a :
- Rejeté la demande de Mme [L] d'ordonner la régularisation du prix du fermage fixé dans les baux du 31 mars 2009 et du 21 octobre 2016 conclus avec les consorts [F]',
- Rejeté en conséquence la demande d'expertise,
- Condamné Mme [L] à payer à M. [Y] [F] une somme de 917,17 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [L] de sa demande sur ce même fondement ;
- Condamné Mme [L] aux dépens.
Le tribunal paritaire des baux ruraux a rappelé que l'action en régularisation ou en nullité du fermage avait été admise par la jurisprudence dans le cas où le fermage avait été fixé en denrées alors que la loi exige qu'il le soit en monnaie. Il a jugé que cette action ne peut aboutir lorsque le prix du fermage a été fixé en dehors des limites fixées par arrêté préfectoral et que dans un tel cas, le preneur ne dispose que de l'action en révision du prix prévue à l'article L.411-13 du code rural et doit être intentée au cours de la troisième année de jouissance. Il a rejeté la demande en ce qu'elle n'a pas été introduite au cours de la troisième année du bail ni au début d'une nouvelle période de 9 ans s'agissant de baux à long terme.
Par déclaration du 15 mars 2023, Mme [L] a interjeté appel du jugement en l'ensemble de ses dispositions expressément énoncées dans la déclaration d'appel.
Dans ses conclusions adressées au greffe le 12 septembre 2023 et reprises à l'audience du 19 septembre 2023, Mme [L], représentée par son conseil, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Ordonner la régularisation du prix des deux baux consentis par les consorts [F] à Mme [L] ;
- Désigner tel expert agriole et foncier avec pour mission de déterminer la valeur locative des biens donnés à bail au regard de l'arrêté préfectoral en vigueur et fixer le montant des fermages indûment versés,
- Condamner les défendeurs solidairement au paiement d'une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] soutient que l'action en régularisation du fermage est possible lorsque le prix du fermage a été fixé en dehors des limites minimales et maximales fixées par arrêté préfectoral, que cette régularisation a un effet rétroactif, que les arrêtés applicables sont ceux du 6 janvier 2000, abrogé par un arrêté du 13 juin 2012, lequel a été abrogé par un arrêté du 29 septembre 2000, que le montant des fermages excède 'notablement' le maximum prévu par les arrêtés préfectoraux.
M. [Y] [F], comparant en personne et muni d'un pouvoir de représentation de sa mère, Mme [J] [F], demande à la cour de confirmer le jugement.
Il fait valoir tout d'abord que Mme [L] a refusé toute conciliation depuis le début de la procédure qu'elle a initiée et était absente aux deux audiences devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Clamecy. Sur le fond, il expose que le fermage n'est pas illicite, que Mme [L] a fixé elle-même le montant du fermage afférent au second bail. Il conteste l'allégation selon laquelle les terres seraient de qualité moyenne alors que Mme [L], dont l'exploitation est située dans le même secteur, ne l'a pas signalé lors de la conclusion des baux. Il émet l'hypothèse que la qualité des prairies se seraient détériorée pendant les 13 années d'exploitation par l'appelante qui ne les aurait pas entretenues conformément à l'obligation stipulée au bail.
MOTIFS
L'article L.411-11 du code rural et de la pêche maritime énonce en son alinéa 3 que 'le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des minima et des maxima fixés par arrêté de l'autorité administrative'.
L'alinéa 8 dispose que 'Ces minima et ces maxima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L.411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque période de 9 ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail'.
L'article L. 411-13 du Code rural et de la pêche maritime dispose que 'le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.
La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.'
En l'espèce, Mme [L] remet en cause, lors de la conclusion des baux, la fixation d'un fermage excessif, au delà des maxima prévus par arrêté préfectoral.
Tout d'abord, la demande ne tend pas à la mise en conformité du fermage avec un nouvel arrêté préfectoral et ne relève donc pas de l'article L.411-11 alinéa 8 précité.
Il ne s'agit pas non plus d'une action en régularisation d'un fermage illicite comme le soutient Mme [L], action qui est ouverte au preneur - et ce à tout moment du bail- lorsque le prix du bail a été fixé en denrées.
Enfin, les parties qui ont contracté à un prix supérieur ou inférieur à la valeur locative du bien déterminée par l'arrêté préfectoral ne disposent que de l'action en révision du prix prévue par l' article'L.'411-13 du Code rural et de la pêche maritime et doivent donc introduire leur demande au cours de la troisième année de jouissance. Il ne leur est pas possible d'agir à tout moment en nullité absolue d'un fermage qui excède le maximum autorisé ou est inférieur au minimum (Cass. 3e'civ., 15'déc. 2016, n°'14-20.260) . L'écart de prix doit être d'au moins un dizième.
Ainsi, au vu de la distinction de ces trois actions, la demande de Mme [L] s'analyse comme une demande en révision du fermage anormal prévue à l'article L.411-13 du code rural et de la pêche maritime, et doit être présentée au cours de la 3ème année de jouissance, ' comme pour la 3ème année de chacun des baux renouvelés'. Cette action ne peut être intentée qu'une seule fois pour chaque bail. S'agissant d'un bail à long terme, l'article L. 411-13 ne donne pas de précision complémentaire sur la possibilité d'introduire l'action lors d'une nouvelle période de 9 ans. Si le jugement attaqué considère que l'action peut être engagée au début de chaque nouvelle période de 9 ans, il est relevé que cette précision est contenue dans l'article L. 411-11 du code rural qui n'est pas applicable en l'espèce. En tout état de cause, Mme [L] n'a pas soutenu à titre subsidiaire que sa demande soit déclarée recevable sur le fondement de l'article L. 411-13 du code rural, seul applicable, en démontrant qu'elle aurait été introduite dans le respect des délais pour agir.
S'agissant du bail du 31 mars 2009, qui a pris effet au 1er janvier 2010, point de départ du délai pour agir, l'action introduite le 30 août 2022, sans respecter le délai prévu à l'article L.411-13 du code rural et de la pêche maritime, est par conséquent irrecevable.
Il en est de même pour le bail du 21 octobre 2016 à effet au 1er janvier 2016, pour lequel l'action en révision du fermage aurait dû être introduite au cours de l'année 2018.
L'action introduite le 30 août 2022 est par conséquent irrecevable concernant l'un et l'autre des baux, ce qu'a exactement dit le tribunal paritaire des baux ruraux en son jugement du 15 février 2023 qui sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [L], succombante, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux du 15 février 2023 en toutes ses dispositions ;
- Déboute Mme [T] épouse [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [T] épouse [L] aux dépens d'appel ;
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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