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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-19.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.194

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit : 1 ) de M. Henri Y..., demeurant ... (2e) (Rhône), 2 ) de M. Pierre, Louis X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée Batichimie, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, conseiller, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société Lilloise d'assurances et de réassurances, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ; Donne défaut contre M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Batichimie ; Attendu que, le 8 novembre 1978, M. Y... a confié à la société Batichimie la réfection totale de l'étanchéité de la terrasse de sa villa ; qu'un procès-verbal de réception a été signé le 22 décembre suivant ; que des infiltrations d'eau se sont produites, endommageant les pièces d'habitation ; qu'une expertise judiciaire a mis en évidence que les désordres provenaient d'une erreur de conception et du choix du matériau ; que M. Y... a assigné devant le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, la société Batichimie et son assureur, la Société Lilloise d'assurances et de réassurances, aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 148 000 francs, correspondant aux frais de remise en état de l'étanchéité et d'une somme de 9 488 francs représentant les réfections partielles effectuées à la demande de l'expert ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la Société Lilloise d'assurances et de réassurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir le paiement de la somme de 148 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat souscrit avait pour objet de garantir la bonne tenue du produit et non la responsabilité professionnelle de l'assuré ; que la question de savoir si la garantie était due en cas d'inadaptation de ce produit aux conditions climatiques soulevait une contestation sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les dommages résultant d'un défaut de construction de l'immeuble étaient exclus de la garantie ; que les travaux de réfection comprenaient pour partie la réalisation de costières contre le rocher afin de rendre conforme aux règles de l'art la dalle de béton et d'en permettre l'étanchéité ; que l'obligation de l'assureur de garantir le paiement de l'intégralité des frais était sérieusement contestable ; qu'ainsi, la cour d'appel a, derechef, violé l'article précité ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que le contrat d'assurance souscrit par la société Batichimie garantissait la bonne tenue du produit pendant une durée de dix ans et couvrait les frais inhérents à la réfection des surfaces ayant fait l'objet du revêtement de ce produit, y compris le coût de la fourniture de celui-ci en cas de décollement, écaillage, craquelage et fissure ; que l'arrêt constate que les dommages survenus sont ceux visés par ce contrat ; qu'il retient encore que la garantie était due quelle que fût la cause de la mauvaise tenue du produit ; qu'ainsi, les juges étaient fondés à décider que la demande n'était pas sérieusement contestable ; qu'ensuite, pris en sa deuxième branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; Attendu que, pour écarter la demande de la Société Lilloise d'assurances et réassurances, tendant à faire jouer la clause relative à la franchise, les juges du second degré se sont bornés à dire que cette clause n'était pas opposable au tiers qu'est le maître de l'ouvrage ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat invoqué ne garantissait que la bonne tenue du produit utilisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté l'application de la clause relative à la franchise, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Rejette en conséquence la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la Société Lilloise d'assurances et de réassurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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