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Cour de cassation, 19 décembre 2002. 01-12.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.214

Date de décision :

19 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Métaux sous pression, a été victime le 12 septembre 1994 d'un accident du travail à la suite duquel M. Y..., président du conseil d'administration de la société, a, par arrêt du 3 février 1997 été déclaré coupable du délit de blessures involontaires et d'infractions au Code du travail ; que la cour d'appel a dit recevable l'action de M. X... en déclaration de la faute inexcusable de son employeur pris en la personne de M. Z..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, l'intervention forcée en appel de M. Y... et la demande formée par la CPAM à l'encontre de M. Z..., ès qualités, aux fins de remboursement des dommages-intérêts par elle dus à M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Métaux sous pression, M. Z..., ès qualités, et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'action en réparation de la faute inexcusable permet à la victime de demander à l'employeur une indemnisation complémentaire, même si cette indemnité lui est versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'il en résulte qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'employeur, la victime, qui demande sa condamnation indirecte au paiement d'une somme d'argent, doit déclarer sa créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré recevable l'action de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Métaux sous pression en considérant qu'il n'y avait pas à déclarer sa créance au redressement judiciaire de cette société ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'action de M. X... qui tendait indirectement à la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités complémentaires n'était recevable que s'il avait préalablement déclaré sa créance, la cour d'appel a violé les articles L.452-2, L.452-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-43 du Code de commerce ; Mais attendu que l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement au bénéficiaire par la Caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que M. X..., qui ne demandait pas la condamnation de la société Métaux sous pression au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à déclarer sa créance ; que le moyen ne saurait en conséquence être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnes qui n'ont pas été parties en première instance ne peuvent être appelées devant la cour d'appel qu'à la condition que l'évolution du litige implique leur mise en cause ; Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention forcée en appel de M. Y... à l'initiative de la CPAM, la cour d'appel retient que celui-ci qui, si l'existence d'une faute inexcusable était retenue en l'espèce, pouvait être redevable sur son patrimoine des sommes versées par la Caisse à la victime au titre de la majoration de rente et du préjudice personnel, a intérêt à être présent dans l'instance pour faire valoir contradictoirement ses moyens de défense et combattre éventuellement les arguments des parties adverses ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une évolution du litige justifiant la mise en cause de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 40 et 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 devenus les articles L.621-32 et L.621-43 du Code de commerce, ensemble les articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, doivent adresser la déclaration de leur créance au représentant des créanciers ; Attendu que, pour dire la CPAM recevable à poursuivre le remboursement par la société Métaux sous pression des dommages-intérêts dus à M. X..., la cour d'appel retient que l'éventuelle créance de la Caisse primaire d'assurance maladie contre la liquidation de la société n'a d'existence qu'à compter du jour où la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ou de la cour d'appel fixant les droits de la victime, sera définitive ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance invoquée trouvait son origine dans la faute de l'employeur et non dans le jugement déterminant les droits à indemnité complémentaire de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevables l'intervention forcée en appel de M. Y... et la demande de la CPAM en remboursement des dommages-intérêts dus à M. X..., l'arrêt rendu le 18 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X..., la CPAM de Nantes et la DRASS de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Métaux sous pression et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.

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