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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-14.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.646

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1996 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit : 1 / de Mme Y..., et autres La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association juridique protection et conseil, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... X..., actuellement épouse Y..., et M. Franck X... ont saisi le juge des tutelles d'une demande de protection de leur mère et grand-mère, Mme X..., en joignant à cette demande un certificat médical du docteur Y..., devenu le mari de la requérante ; qu'après avoir fait examiner la personne à protéger successivement par deux médecins spécialistes, les docteurs Le Borgne et Bahon, le juge des tutelles a placé Mme X... sous curatelle renforcée et désigné l'Association juridique protection et conseil (AJPC) en qualité de curateur ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 26 janvier 1996) d'avoir confirmé cette décision, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en prononçant sa mise sous curatelle à la suite d'une requête entachée de nullité puisque le certificat médical qui lui était annexé émanait d'un médecin généraliste et non d'un médecin spécialiste choisi sur la liste établie par le procureur de la République, le Tribunal a violé les articles 493-1 du Code civil et 1244 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en statuant au vu du rapport du docteur Bahon non communiqué, il a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en statuant au vu du certificat du docteur Y... ne présentant pas les garanties d'impartialité et de compétence requises, il a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, d'une part, la question de savoir si le certificat médical annexé à la requête aux fins d'ouverture de la curatelle émane d'un médecin spécialiste habilité est une question de fait qui ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, d'autre part, il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme X... a critiqué les rapports médicaux, ce dont il résulte qu'elle en a pris connaissance ; qu'enfin, la mise sous curatelle n'a pas été décidée au vu du certificat du docteur Y..., mais à la suite des rapports de deux médecins spécialistes régulièrement choisis sur la liste établie par le procureur de la République ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli, que le second manque en fait et que le troisième est inopérant ; Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... fait encore grief au Tribunal de l'avoir placée sous curatelle renforcée en se référant à de simples troubles de la mémoire, sans rechercher concrètement les éléments lui permettant de conclure au besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, sans s'expliquer sur le fait qu'elle était assistée d'un conseil financier, enfin sans caractériser les éléments familiaux qui justifieraient la mesure prise, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 508 et 512 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon les médecins experts, Mme X... présentait un état déficitaire important, portant à la fois sur les fonctions mnésiques et sur les fonctions opératoires comme le calcul, qui la rendait incapable de gérer seule ses biens, le Tribunal a pu en déduire la nécessité d'une mesure de protection dont il a souverainement fixé les modalités dans le cadre des textes précités ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AJPC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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