Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01660 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPRU
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2023, à 14h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [P]
né le 02 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [X] [M] (Interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault , du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 26 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2023, à 15h57, par M. [W] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, en y ajoutant :
Sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance tirée de la violation du contradictoire , en ce que selon l'appelant « le magistrat a violé le principe du contradictoire en ne soumettant pas aux observations des parties le fait qu'à ses yeux le moyen tiré de l'exception d'irrecevabilité ( l'absence de qualité à agir de madame [I]) aurait été « purgée », et qu'il n'aurait pas respecté les articles 15 et 16 du CPC.
Il convient de rappeler qu'il résulte de l'examen du dossier que lors de la procédure devant le JLD l'avocat de Monsieur [P] [W] a produit des conclusions écrites soulevant l'irrecevabilité de la requête eu égard à l'incompétence du signataire( II), qu'il résulte de l'ordonnance que le JLD a entendu à l'audience du 26 avril le représentant du Préfet de l'Essonne et le conseil de l'intéressé sur le fond, dans le cadre du débat contradictoire , qu'il en résulte que les parties ayant connaissance de leurs arguments respectifs, ont pu faire valoir leurs moyens contradictoirement au cours des débats oraux, que les article 15 et 16 du CPC ont été respectés, que néanmoins dans le cadre du pouvoir d'évocation du premier président de la Cour d'appel, il convient de répondre au moyen soulevé à l'audience en cause d'appel.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait de l'incompétence de l'autorité signataire, il convient de relever que madame [I] [S], attachée d'administration et chef du bureau de l'éloignement du territoire a reçu délégation du Préfet de l'Essonne pour signer tous arrêtés, actes , décisions relatifs à la rétention administrative des étrangers, y compris la saisine du président du Tribunal judiciaire ou du magistrat délégué , que la décision du Préfet vise les articles L 742 et L 743 du CESEDA, que l'appelant argue que la juridiction est saisie en vertu de l'article L 742-4 du CESEDA mais en application de « ces articles qui n'existent pas », qu'il convient de rappeler que l'arrêté du préfet portant délégation produit fait mention de façon explicite de la saisine du juge judicaire , qu'il est inexact de déclarer que les articles L 742 et L 743 du CESEDA « n'existent pas » , qu'en effet ses articles se déclinent en plusieurs articles ( de L 742-1 à L 742-10 et de L 743-1 à L 743-25) afin d'encadrer de façon très précise la procédure de « maintien en rétention par le JLD » telle que définie dans le chapitre II dudit code, que l'arrêté du Préfet concernant les délégations de signature vise expressément cette procédure et permet de certifier la compétence du signataire de la saisine du juge judiciaire, qu'il est établi que la signataire avait régulièrement compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention de la décisions de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire.
L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
En ce qui concerne le moyen tiré de « une rétention qui ne peut plus tendre à l'éloignement à brève échéance », il convient de rappeler que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la deuxième prolongation, qu'il résulte de l'examen du dossier que les difficultés d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de présentation par l'étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou sa destruction au sens de l'article L 742-4 du CESEDA, que cette situation impose des recherches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité et l'état civil réel du retenu aux fins de délivrance du laissez-passé consulaire, qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration a effectué les diligences utiles.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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