Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/00257 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV2P
APPELANT :
M. [P] [G]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A. Crédit Logement
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5] - [Localité 6]
Représentée par Me Anne COUPAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. Société Générale
venant aux droits et obligations de la banque BANQUE COURTOIS, en suite de la fusion-absorption de la banque BANQUE COURTOIS par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE intervenues en date du 01/01/2023.
[Adresse 3] - [Localité 7]
Représentée par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
Société AON France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4] - [Localité 7]
Représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS
S.A. QUATREM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2] - [Localité 7]
Représentée par Me Pascal SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS
Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marianne FEBVRE, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, greffière,
Vu la déclaration d'appel régularisée le 16 janvier 2023 par M. [P] [G] contre le jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Carcassonne l'a condamné à payer au Crédit Logement la somme de 82.734,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2014, augmentée de la somme de 862,07 € au titre des frais exposés, dit qu'il convenait de déduire de cette somme à payer celle de 108.013,77 € qu'il avait d'ores et déjà réglée, condamné la société Quartem à lui payer une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avant de débouter les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
Vu la requête d'incident transmise le 27 février 2023 pour le compte de M. [G], appelant, aux fins d'obtenir que soit ordonner l'exécution provisoire du jugement au visa des articles 517-3, 523 et 916 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du Crédit Logement, d'une part, et de la société Quatrem, d'autre part, au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu la convocation des parties le 27 février 2023 à l'audience d'incident du 23 mai 2023,
Vu les conclusions d'incident transmises le 16 mai 2023 pour le compte des sociétés Quatrem et Aon France, intimées, qui s'opposent aux demandes de M. [G] et demandent sa condamnation à leur payer une indemnité de 1.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,
Vu les conclusions d'incident transmises le 17 mai 2023 pour le compte de la société Crédit Logement, intimée, qui nous demande de rejeter la demande d'exécution provisoire du jugement comme étant sans objet, de débouter M. [G] de toutes ses demandes et de le condamner à la porter et lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,
Vu les conclusions d'incident du 17 mai 2023 pour M. [G] qui maintient sa demande d'exécution provisoire, nous demandant de juger qu'elle n'est pas sans objet tant que le paiement de la société Crédit Logement n'aura pas été transféré sur le compte de son conseil,
Vu les conclusions prises le même jour pour le Crédit Logement, intimé, qui maintient sa demande de rejet des demandes de M. [G] auquel elle réclame une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le paiement des entiers dépens de l'incident,
Vu le renvoi de l'audience d'incident du 23 mai 2023 à l'audience d'incident du 27 juin 2023 à la demande des parties,
Vu les conclusions de désistement d'incident prises le 19 juin 2023 pour le compte de M. [G] qui nous demande de constater ce désistement est accepté par le Crédit Logement et la société Quatrem, d'ordonner la poursuite de l'instance principale d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'incident prises le 22 juin 2023 pour le compte du Crédit Logement, lequel nous demande de dire que chaque partie conservera la charge des frais exposés et que M. [G] est condamné aux dépens de l'incident,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement et de renonciation à ses propres prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile prises le 23 juijn 2023 pour la société Quatrem, avec condamnation de l'appelant aux dépens de l'incident,
A l'issue de l'audience du 27 juin 2023, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Vu les articles 394 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,
M. [G], appelant, déclare se désister de l'incident qu'il avait introduit à l'encontre du Crédit Logement et de la société Quatrem.
Il convient de nous en déclarer dessaisie et condamner l'appelant aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que M. [G] s'est désisté de l'incident qu'il avait soulevé par voie de conclusions du 27 février 2023 ;
Nous déclarons dessaisie de cet incident ;
Condamnons l'appelant aux éventuels dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,
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