Cour de cassation, 24 janvier 1990. 87-40.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.415
Date de décision :
24 janvier 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme à responsabilité limitée AMBULANCES DE TARENTAISE, dont le siège est ZA Les Colombières à Bourg-Saint-Maurice (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section activités diverses), au profit de :
- 1°) M. X... Jean-Pierre, demeurant 26, rue du Pont Albertin à Albertville (Savoie),
2°) M. Z... Jean-Michel, demeurant ... à Chalons-sur-Saône (Saône-et-Loire),
3°) M. Z... Thierry, demeurant 10, grande rue à Orgelet (Jura),
4°) M. A... Robert, demeurant ... (Charente),
5°) M. B... Franck, demeurant ...,
6°) M. D... Jean-Pierre, demeurant ... (Cher),
défendeurs à la cassation ; d -d LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
MM. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alberville, 1er décembre 1986), que M. X..., Z... Thierry, Z... Jean-Pierre, A..., D... et C... ont été embauchés par la société Ambulances de Tarentaise en qualité de chauffeurs ambulanciers ou d'ambulanciers par des contrats à durée déterminée dont le terme était fixé au 10 avril 1986 pour M. C... et au 9 avril 1986 pour les autres salariés ; que le 27 mars 1986, ils ont présenté des revendications professionnelles à leur employeur et demandé un entretien ; que celui-ci n'ayant pas eu lieu, ils ont cessé le travail le 29 mars 1986 à 8 h 30 puis l'ont repris le même jour à 12 h ; que le 30 mars 1986, la société a licencié pour faute grave MM. C... et D... ; qu'à la suite d'une rencontre infructueuse avec l'employeur, la grève des autres salariés a repris le 31 mars 1986 ; que l'employeur les a alors considérés comme démissionnaires ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ambulances de Tarentaise fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à MM. C... et D... diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités, alors que
le retard des deux salariés à prendre en charge un client le 30 mars 1986 constituait une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; Mais attendu qu'ayant observé que les deux salariés, malgré un retard d'une heure qui pouvait s'expliquer par l'état des routes, avaient assuré le transport demandé, le conseil de prud'hommes a pu décider que le comportement des intéressés ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir décidé qu'elle avait rompu le contrat de travail de MM. X..., Z... Jean-Michel, Z... Thierry et A... au cours d'une grève, alors que ces derniers n'avaient pas présenté de véritables revendications professionnelles justifiant une grève ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les salariés avaient présenté dès le 27 mars 1986 des revendications tenant aux conditions de travail, à l'octroi d'une prime compensatrice et à la prise en charge du loyer pour certains d'entre eux, le conseil de prud'hommes a reconnu à bon droit le caractère licite de l'arrêt de travail concerté par les salariés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief au jugement d'avoir prononcé une condamnation à un rappel de salaire, jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée, alors que les salariés étant en grève n'auraient pas eu droit à un salaire ; Mais attendu que les contrats de travail ayant été rompus par l'employeur avant le terme fixé, les salariés avaient droit à une somme équivalente à la rémunération qu'ils auraient perçue jusqu'à la fin normale de leurs contrats ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique