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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/06693

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06693

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06693 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHJE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2024 -Président du TJ de [Localité 18] - RG n°23/57031 APPELANTE S.C.I. [G], RCS de [Localité 18] sous le n°829 477 504, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780 INTIMÉS S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA, RCS de [Localité 17] sous le n°580 201 127, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364 LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 12], représenté par son Syndic, le Cabinet SERGIC [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811 S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), RCS de [Localité 16] sous le n°428 748 909, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSE DU LITIGE La société [G] est propriétaire de deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 13], soumis au statut de la copropriété. Elle est assurée auprès de la société Generali. Le syndic de l'immeuble a souscrit une assurance pour le compte des propriétaires auprès de la société SADA. Exposant que ses locaux ont subi un effondrement du plafond le 16 novembre 2022 et que l'assureur du syndicat des copropriétaires refuse de procéder au chiffrage de ses préjudices, par exploit délivré le 18 septembre 2023, enrôlé sous le numéro de répertoire général 23/57031, la SCI [G] a fait citer la SA SADA Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa notamment de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de l'enjoindre de procéder au chiffrage des dommages matériels et immatériels consécutifs dans les 60 jours suivant le prononcé de l'ordonnance sous astreinte de 100€ par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 23 octobre 2023, l'affaire a été plaidée, la défenderesse n'ayant pas constitué avocat. Par mention apposée au dossier le 20 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats, le juge des référés sollicitant d'une part, la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et d'autre part, la communication du règlement de copropriété. Par acte du 22 janvier 2023, la société [G] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à Paris 13ème devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance contradictoire du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction à l'encontre de la société SADA ; rejeté la demande d'expertise ; condamné la SCI [G] à verser à la société SADA la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ; condamné la SCI [G] au paiement des dépens ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 3 avril 2024, la société [G] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2024, la société [G] demande à la cour, au visa des articles 14 de la loi de 1965, L. 124-3 du code des assurances, 1242 alinéa 1er du code civil, de : Après avoir observé que : l'évènement effondrement est constitué ; la garantie « Effondrement » partie commune est acquise ; la garantie RC « Effondrement » partie commune est acquise ; la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée (partie commune) ; la société SADA refuse de communiquer le chiffrage des dommages ; la tenue d'une expertise amiable est obligatoire selon « Chapitre Expertise » CG ; le retard d'indemnisation a créé un important trouble d'usage journalier ; déclarer la société [G] recevable et bien fondée en son appel ; juger et débouter l'assureur Sada de l'ensemble de ses prétentions ; juger et débouter l'assureur Sada de l'ensemble de ses prétentions et particulièrement l'argumentation liée aux nouvelles demandes en appel ; juger que la première action de la précédente instance concerne le volet dommages et responsabilité de l'assureur Sada, l'action directe et le chapitre expertise de la police ; juger que la demande principale d'expertise et le recours contre l'assureur Sada en première instance est indissociable de la demande d'indemnisation (accessoire) ; juger que la garantie responsabilité civile du fait des parties communes envers les copropriétaires est acquise et que la société [G] possède la qualité de tiers lésé ; juger que la garantie effondrement est acquise et que la société [G] possède la qualité d'assuré ; donner acte de la régularisation des conclusions d'appel au profit de la société [G] dans le délai imparti par l'article 961 du code de procédure civile ; juger que la responsabilité du cabinet Sergic pour manquement à son obligation d'administration - gestion de la copropriété [Adresse 14] est acquise ; débouter le cabinet Sergic de l'ensemble de ses demandes, infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2024 en toute ses dispositions ; Et statuant à nouveau, A titre principal, enjoindre au cabinet Sergic de communiquer tout document ou toutes archives de l'immeuble propres à permettre la bonne exécution des opérations de travaux visant à remédier à la cause du sinistre déclaré ; condamner solidairement l'assureur SADA, le cabinet Sergic et le syndicat des copropriétaires, [Adresse 19], au paiement de la somme de 36.010 euros à titre de provision relativement aux dommages matériels subis (local RDC droite) ; condamner solidairement l'assureur SADA, le cabinet Sergic et le syndicat des copropriétaires, [Adresse 19], au paiement de la somme de 20/435 euros à titre de provision relativement aux dommages matériels subis (local RDC gauche) ; condamner solidairement l'assureur SADA, le cabinet Sergic et le syndicat des copropriétaires, [Adresse 19], au paiement de la somme de 266.909 euros à titre de provision relativement aux dommages immatériels subis par la société [G]. A titre subsidiaire, et selon la demande de l'assureur SADA, désigner un expert judiciaire agréé par la Cour de cassation selon la liste de ceux ayant accepté la mission dans la rubrique C-01.02 Architecture - Ingénierie et, conformément à la police d'assurance SADA, prise en charge par les parties, avec pour mission : Convoquer les parties ; Se faire remettre l'intégralité des documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Visiter les lieux et procéder à toutes constatations utiles ; Donner son avis sur l'origine et la responsabilité de l'effondrement ; Donner son avis sur le préjudice matériel pour l'ensemble des surfaces impactées par le sinistre ; Donner son avis sur le préjudice immatériel pour l'ensemble des surfaces impactées par le sinistre ; condamner la compagnie SADA à la prise en charge des frais d'expertise judiciaire ; Subsidiairement, condamner et juger que les frais d'expertise soient partagés entre les parties ; En tout état de cause, condamner solidairement l'assureur SADA, le cabinet Sergic et le syndicat des copropriétaires, [Adresse 19], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement l'assureur SADA, le cabinet Sergic et le syndicat des copropriétaires, [Adresse 19], au paiement de l'ensemble des dépens. Elle fait valoir que, s'agissant de l'assurance, nul ne peut sérieusement contester la réalisation du risque, de même que les conditions de la garantie soient réunies ; que l'évènement « effondrement » est garanti par plusieurs volets d'assurances ; que l'assurance pour compte souscrite par le syndicat des copropriétaires lui confère la qualité d'assuré ; que cette qualité lui permet de se faire indemniser de ses dommages matériels et immatériels. Elle soutient qu'elle a choisi de recourir au principe de l'action directe ; qu'elle sollicite donc indemnisation directement auprès de l'assureur du syndicat des copropriétaires. Elle allègue que les dommages structurels font l'objet d'une gestion par la société Sergic ; que la qualité de syndic de cette dernière commande qu'il lui soit enjoint de communiquer l'ensemble des documents et archives de la copropriété nécessaire au bon déroulement des travaux au sein de l'immeuble ; que de nouveaux désordres inhérents à la structure de l'immeuble ont été relevés par le cabinet d'expertise ; que la responsabilité du syndic pourra être recherchée pour défaut de diligence et manquement à son obligation de bonne administration de la copropriété. Elle fait valoir que compte tenu de la volonté de la société SADA d'élargir la mission de l'expert au-delà des préjudices matériels et immatériels des deux locaux commerciaux, il appartient à cette compagnie de financer cette expertise et non à la victime déjà affaiblie par le sinistre. Elle expose accepter cette extension si, a minima, les frais en sont partagés. Elle détaille ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices matériels et immatériels. Elle soutient qu'elle a été contrainte de cesser toute location touristique, engendrant une perte de chiffre d'affaires conséquente ; que l'absence de toute indemnisation a retardé la remise en état des lieux ; que la période d'indemnisation comprend la durée de l'expertise amiable et judiciaire ; que l'indemnisation de la perte d'usage n'est pas subordonnée à l'utilisation des locaux. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2024, la société SADA demande à la cour, au visa des articles L. 112-6 du code des assurances, 1103 et 1353 du code civil, 564 et 835 du code de procédure civile, de : juger irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la société [G] tendant à voir juger que la garantie responsabilité civile et la garantie effondrement du contrat souscrit auprès de la société SADA seraient acquises, juger irrecevable comme nouvelle la demande de la société [G] tendant à « A titre principal, Ordonner à la compagnie SADA la tenue d'une expertise amiable contradictoire aux fins de chiffrages des dommages matériels et immatériels conformément au chapitre expertise de la police d'assurance souscrite par le syndic de copropriété dans les 60 jours suivant la date de prononcé de l'ordonnance sous astreinte de 500,00 euros par jours de retard. » juger irrecevable comme nouvelle la demande principale de la société [G] tendant à : « Condamner solidairement la compagnie SADA, le cabinet Sergic et le syndicat des copropriétaires, [Adresse 19], au paiement » de provisions de 36.010 euros, 20.435 euros et 266.909 euros, juger que les demandes tendant à voir « déclarer » ou « observer que » ne sont pas des prétentions et ne pas statuer sur elles, confirmer l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, juger irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la société [G] tendant à voir juger que la garantie responsabilité civile et la garantie effondrement du contrat souscrit auprès de la société SADA seraient acquises, juger irrecevable comme nouvelle la demande de la société [G] tendant à : « A titre principal, Ordonner à la compagnie SADA la tenue d'une expertise amiable contradictoire aux fins de chiffrages des dommages matériels et immatériels conformément au chapitre expertise de la police d'assurance souscrite par le syndic de copropriété dans les 60 jours suivant la date de prononcé de l'ordonnance sous astreinte de 500,00 euros par jours de retard. » juger irrecevable comme nouvelle la demande principale de la société [G] tendant à : « Condamner solidairement la compagnie SADA, le cabinet Sergic et le syndicat des copropriétaires, [Adresse 19], au paiement » de provisions de 36.010 euros, 20.435 euros et 266.909 euros, juger que la société [G] a renoncé à la demande qu'elle avait formulée en première instance tendant à voir « Ordonner la tenue d'une expertise amiable », « Enjoindre à la compagnie SADA de procéder au chiffrage des dommages matériels et immatériels conformément au chapitre expertise de la police d'assurance souscrite dans les 60 jours suivant la date de prononcé de l'ordonnance sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard » et le cas échéant, l'en débouter, juger que la société [G] a renoncé à sa demande formulée en première instance tendant à voir « Enjoindre à la compagnie SADA de procéder au chiffrage des dommages matériels et immatériels conformément au chapitre Expertise de la police d'assurance souscrite dans les 60 jours suivant la date de prononcé de l'ordonnance sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard » et à défaut, l'en débouter, débouter la société [G], le syndicat des copropriétaires, [Adresse 19], et la société Sergic de l'ensemble de leurs demandes, juger qu'il existe des contestations sérieuses sur la garantie de la société SADA et sur les obligations alléguées de la concluante de nature à faire obstacle à une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, juger qu'il existe des contestations sérieuses sur le principe et le quantum des préjudices allégués par la société [G], débouter la société [G] de ses demandes tendant à voir condamner notamment la société SADA au paiement des provisions de 36.010 euros, 20.435 euros et 266.909 euros, juger que la société SADA n'a pas d'obligation de chiffrer les dommages allégués par la société [G], ni de tenir une expertise amiable contradictoire et débouter la société [G] de toute éventuelle demande en ce sens, débouter la société [G] de ses demandes tendant à ce que soit désigné et un « spécialiste en copropriété » comme elle le demandait initialement et un expert judiciaire agréé près la Cour de cassation, débouter la société [G] de la mission sollicitée, donner acte à la société SADA de ses protestations et réserves sur la désignation d'un expert judiciaire, sous la réserve que la mission ordonnée soit la mission classique complète, prévoyant notamment de détailler l'origine, les causes et l'étendue des désordres, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de la société [G], débouter la société [G] de ses demandes de condamnation de la concluante au titre des frais irrépétibles et dépens, débouter la société Sergic et l'ensemble des concluants de leurs demandes formulées à l'encontre de la société SADA au titre des frais irrépétibles et dépens, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [G] à verser à la société SADA la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens de première instance, condamner la société [G] à verser à la société SADA, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, condamner la société [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, débouter tous concluants du surplus de leurs demandes. Elle relève que la société [G] n'a pas procédé à la mise en cause de son propre assureur. Elle fait valoir que la cour ne saurait « observer » comme le demande pourtant la société [G] ; que les demandes nouvelles de la société [G] qu'elle détaille sont irrecevables. Elle allègue que les demandes de la société [G] se heurtent à des contestations sérieuses ; que l'analyse d'un contrat d'assurance ne saurait relever de la juridiction des référés ; que la garantie « effondrement » n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'il n'est au demeurant pas justifié d'un effondrement ; que les fissures et tassements relèvent des exclusions de garantie. Sur le volet responsabilité civile, elle soutient que sa garantie ne peut être recherchée qu'à la double condition que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit engagée et que les conditions de la garantie soient réunies, ce qui n'est pas le cas ; qu'il existe des contestations sérieuses sur le principe et le quantum des préjudices allégués par la société [G]. Elle estime que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile en ses deux alinéas ne sont pas réunies et qu'il est demandé l'analyse d'un contrat d'assurance, ce qui est par nature sérieusement contestable. Elle conteste l'existence d'un effondrement pour les deux locaux commerciaux. Elle formule ses protestations et réserves sur le principe de la demande d'expertise mais elle considère que la demande de désignation d'un expert près la Cour de cassation n'est pas justifiée. Elle sollicite qu'une mission classique complète soit ordonnée, afin de détailler l'origine, les causes et l'étendue des désordres et de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] demande à la cour, au visa des articles 145 et 544 du code de procédure civile, de : déclarer la société [G] aussi bien irrecevable que mal fondée en son appel, déclarer irrecevable les demandes provisionnelles de la société [G] tendant à voir : « Condamner solidairement la compagnie SADA, le cabinet Sergic et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], au paiement » de provisions de 36.010 euros, 20.435 euros et 266.909 euros, recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic le cabinet Sergic en son appel incident et l'en déclarer bien fondé. Y faisant droit, confirmer l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 par la juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction à l'encontre de la société [G], nfirmer l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 par la juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau, débouter la société SADA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, débouter la société [G] et rejeter la demande de la société [G] aux fins de voir constater la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], prononcer l'extension de mission de l'expert judiciaire et la compléter en ces termes : Visiter les lieux à savoir l'ensemble des parties privatives et parties communes de l'immeuble, Relever et décrire les désordres et non façons allégués tels qu'ils sont notamment visés dans l'assignation, En détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la Juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, Déterminer les travaux nécessaires à mettre fin aux désordres, Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par chacune des parties, comprenant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], et les coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, S'adjoindre, si nécessaire tout spécialiste de son choix pris sur l'une des listes d'experts dressées par les cours d'appel, condamner toute partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient que les demandes tendant à « constater » ne constituent pas des prétentions ; que la responsabilité de la société [G] pourrait être engagée en raison des travaux réalisés au sein des lots, qui pourraient expliquer les faiblesses structurelles de l'immeuble ; que les éléments versés par la société [G] sont au contraire insuffisants pour démontrer sa propre responsabilité ; que les conditions de la garantie de la société SADA impliquant sa mise en cause ne sont pas démontrées avec l'évidence requise. Il soutient qu'il est fondé à solliciter la désignation d'un expert ; qu'il est apparu que la société [G] a modifié la structure ; que les travaux ont été interrompus dès le démarrage en raison de la découverte de nouveaux éléments mettant en exergue la réalisation de modifications structurelles. Il sollicite une extension de mission aux fins de couvrir tout préjudice notamment. Il considère au visa de l'article 564 du code de procédure civile que les demandes provisionnelles de la société [G] sont irrecevables puisqu'elles n'avaient pas été formées en première instance et qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse, l'origine, les causes et l'étendue des désordres devant être déterminées. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 août 2024, la société Sergic demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122, 555, 557, 960 et 961 du code de procédure civile, de : déclarer irrecevable la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société [G] en raison de son défaut d'intérêt à agir, mettre hors de cause la société Sergic, condamner tout succombant à payer à la société Sergic la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui incluent les frais d'exécution de la décision, notamment l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A 444-32 du code de commerce, dont distraction au profit de Me Dechezleprêtre-Desrousseaux, membre de la SELARL Cabinet Dechezleprêtre, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle n'était pas partie à la procédure de référé en première instance ; que rien ne justifie sa présence sur la déclaration d'appel ; qu'aucune démonstration n'a été faite sur une suspicion de faute la concernant. Elle estime que la société [G] ne démontre aucun droit ni intérêt à agir à son encontre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, A titre liminaire, aux termes du dispositif de ses conclusions, la société [G] demande que la cour « observe » un certain nombre de points tenant par exemple au caractère acquis de la garantie. Ces « observations » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de nature à saisir la cour, mais la simple reprise de moyens par ailleurs développés dans le corps des conclusions. De la même manière, notamment, les « juger » que la demande d'expertise et le recours sont « indissociables » de la demande d'indemnisation ou que différentes responsabilités ou garanties seraient «  acquises » ne constituent pas davantage des demandes mais les moyens par lesquelles la société [G] fonde de véritables prétentions, notamment provisionnelles ou afin de mesure d'instruction. Par ailleurs, aux termes de ses dernières conclusions, la société [G] ne réclame plus que soit ordonnée la tenue d'une expertise amiable contradictoire aux fins de chiffrages, qui constituait pourtant dans ses conclusions d'appelante sa demande principale. Dès lors, la demande de la société SADA afin que cette prétention soit déclarée irrecevable comme nouvelle est sans objet. L'appelante forme désormais, à titre principal, une demande afin de voir enjoindre au cabinet Sergic de communiquer tout document ou toutes archives de l'immeuble propres à permettre la bonne exécution des opérations de travaux visant à remédier à la cause du sinistre déclaré et des demandes provisionnelles, toutes prétentions qui n'étaient pas formées devant le premier juge, la société Sergic, en son nom personnel, n'étant pas au demeurant partie en première instance. Sur la recevabilité des demandes nouvelles Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les modifications des demandes principales de la société [G] ont été relevées ci-avant. En outre, la société SADA et le syndicat des copropriétaires relèvent que la société [G] n'avait pas formé de demandes provisionnelles en première instance et elles considèrent que les prétentions en ce sens sont dès lors irrecevables devant la cour. Devant le premier juge, la société [G] avait sollicité qu'il soit enjoint à la société SADA de procéder aux chiffrages des dommages matériels et immatériels consécutifs et subsidiairement elle sollicitait une expertise. Cependant, la demande relative à ce chiffrage des dommages tend aux mêmes fins que celles relatives à l'indemnisation à titre provisionnel des dommages matériels et immatériels réclamée devant la présente cour : il s'agit d'obtenir, par la communication d'une pièce ou directement pas l'octroi de dommages et intérêts, la réparation des préjudices allégués. Ces demandes provisionnelles sont recevables, il conviendra ci-après d'en examiner le bienfondé. Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Sergic estime que sa présence en appel n'est pas justifiée et qu'aucune démonstration n'a été faite pour justifier d'une suspicion de faute de sa part. Elle demande que la déclaration d'appel et les conclusions de la société [G] soient déclarées irrecevables en raison de son défaut d'intérêt à agir. Pour justifier de la recevabilité de ses conclusions, la société [G] invoque le respect des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, sans lien avec la question de l'intérêt pour agir. Aux termes de cet article dans sa rédaction applicable au litige : « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. » Cependant, la société [G] considère que la société Sergic, en sa qualité de syndic de l'immeuble, n'a pas pris de mesures de sauvegarde et que la responsabilité de ce syndic pourra être recherchée, au visa de l'article 1992 du code de procédure civile, pour défaut de diligence ou manquement à son obligation de bonne administration de la copropriété. Comme relevé ci-avant, la société Sergic conteste qu'une faute soit démontrée. Compte tenu de ces allégations, il existe un débat tenant au bienfondé de la demande à son encontre, nécessairement distinct de la seule question de la recevabilité. Dès lors, cette fin de non-recevoir sera rejetée ainsi que la demande de mise hors de cause de la société Sergic. Sur la demande de communication de pièces La société [G] sollicite qu'il soit enjoint au cabinet Sergic de communiquer tous documents ou toutes archives propres à permettre la bonne exécution de travaux visant à remédier à la cause du sinistre. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 138 du code de procédure civile qui dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Outre le fait que la société Sergic, partie à la procédure, n'a dès lors pas la qualité de tiers, le caractère trop général et imprécis de la demande est de nature à créer un nouveau litige au moment de son exécution sur la nature des pièces à transmettre et la parfaite exécution de cette injonction, la société [G] sollicitant en tout état de cause une expertise qui permettra une telle transmission. Cette demande de communication sera rejetée. Sur les demandes provisionnelles En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La société [G] sollicite la condamnation solidaire de la société SADA, de la société Sergic et du syndicat des copropriétaires au titre des dommages qu'elle allègue avoir subis. S'agissant de la société Sergic, si elle invoque, comme relevé ci-avant, les obligations reposant sur le syndic, elle n'étaye pas l'inertie alléguée par des éléments circonstanciés et n'établit pas avec évidence la responsabilité personnelle de ce dernier, de sorte que les demandes provisionnelles à son encontre ne peuvent prospérer. S'agissant de l'assureur SADA, la société [G] se prévaut de la garantie « effondrement » prévue par les conditions générales du contrat d'assurance. Elle se fonde sur un rapport Strutura Lab du 6 janvier 2023 (sa pièce 14, pages 14 et 15) qui fait état de fissuration d'une cloison et de la nécessité d'une restructuration et de renforcement de la structure. Cependant, et ainsi que le premier juge l'a retenu, les éléments produits n'établissent pas l'effondrement du plafond haut qui ne résulte pas de la seule présence d'étais soutenant le plafond dont une partie a été déposée. Dès lors, la preuve de la réunion des conditions de la garantie « effondrement » n'est pas rapportée, ainsi que l'a retenu le premier juge ou, à tout le moins avec l'évidence requise en référé. Par ailleurs, la société [G] se prévaut de la garantie « responsabilité civile » SADA et fait valoir qu'elle bénéficie d'une action directe auprès du syndicat des copropriétaires, à raison de la responsabilité de ce dernier s'agissant des dommages causés aux copropriétaires, au visa des article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et L.124-3 du code des assurances. Cependant, l'assureur se prévaut d'une obligation d'entretien à la charge de son assuré (page 22 des conditions générales) aux termes duquel se dernier s'engage à maintenir l'immeuble en état normal d'entretien et à procéder aux réparations indispensables notamment et il est stipulé qu'en cas d'inobservation de ces obligations, l'assuré sera déchu de ses droits à garantie. En l'absence d'expertise judiciaire, la cause des désordres n'est pas établie avec évidence et partant l'inertie fautive du syndicat des copropriétaires ne peut pas davantage être retenue avec certitude à l'exclusion de toute autre cause. Il en résulte que des contestations sérieuses s'opposent à la demande de condamnation provisionnelle tant de l'assureur que du syndicat des copropriétaires. En outre, s'agissant du quantum de ses demandes, la société [G] réclame les sommes de 36.010 euros au titre des dommages matériels subis pour le local du rez-de-chaussée droite, 20.435 euros pour le local situé à gauche et 266.909 euros s'agissant des dommages immatériels. Elle verse deux devis d'un cabinet d'architecture. Cependant, ces pièces ne permettent pas d'imputer avec l'évidence requise en référé les frais ainsi estimés aux désordres allégués. Les dommages immatériels évalués à 266.909 euros procèdent d'un simple tableau établi par la société [G] qui fait état de ce qu'elle a dû cesser toute location touristique en 2023 et 2024. La comparaison avec la seule année 2022, pour des chiffres d'affaires par appartement qui ne sont au demeurant pas étayés par des pièces, est insuffisante pour établir le préjudice allégué. Il existe également des contestations sérieuses s'agissant du quantum réclamé. Par conséquent, la société [G] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes provisionnelles. Sur l'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En première instance, le syndicat des copropriétaires formulait ses protestations et réserves s'agissant de l'expertise sollicitée par la société [G] et demandait que la mission soit étendue et complétée. Il formule une demande identique à hauteur d'appel et sollicite notamment que l'expert donne son avis sur les préjudices, y compris le sien. Le premier juge avait estimé que l'utilité de la mesure apparaissait insuffisamment établie. Il avait été retenu qu'aucun élément ne permettait de démontrer que l'établissement de son préjudice immatériel de la société [G] nécessiterait des investigations. Cependant, la cour observe qu'elle fait aussi état de dommages matériels. En outre, il avait été constaté que les travaux de reprise des structures affectées par les désordres avaient été votés lors d'une assemblée générale du 21 avril 2023 et qu'ils étaient déjà programmés pour le 12 mars 2024. Le syndicat des copropriétaires fait état cependant de nouveaux éléments qui ont nécessité l'interruption du chantier le 11 mars 2024 ; l'audience devant le premier juge ayant eu lieu le 27 février 2024. Il produit un compte-rendu de réunion de chantier du 2 avril 2024 dont les constats sont les suivants : « Durant la phase de chantier réalisée par la société TBR Charpente, les mises à nu complémentaires des structures ont permis de mettre en évidence les nouveaux points suivants : - Il existe une descente d'eaux usées le long de la mitoyenneté droite aussi bien en RDC qu'en R+1 qui est tangente aux poutres d'enchevêtrure respectives des planchers hauts de ces 2 niveaux, qui étaient prévus à renforcer par moisage. Ces réseaux d'eau qui ne peuvent pas être dévoyées, imposent une actualisation d'étude pour adapter les renforts prévus à cette contrainte non visible jusqu'alors. - Dans l'appartement [G] 2 au RDC, les mises à nu complémentaires ont révélé un système de poteaux-poutres comme points d'appuis intermédiaires au plancher haut. Le système constructif originel a été modifié dans un passé indéterminé : suppression de liens entre poteaux et traverses / modifications des descentes de charges sur le plancher bas avec rajout et suppression de poteaux sans continuité au sous-sol dont le plafond est voûté. Par ailleurs, plusieurs entrevoûs maçonnés sont instables en certains emplacements du plafond des appartements [G] 1 et 2 au RDC. » Ces éléments nouveaux justifient de l'utilité d'une mesure, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, en ce que les travaux qui devaient être entrepris le 12 mars 2024 ont finalement été stoppés et qu'un expert judiciaire pourra réaliser les constats requis et déterminer les causes de ces désordres. En première instance, la société SADA ne s'opposait pas à la demande d'expertise mais formulait protestations et réserves. A hauteur d'appel, elle précise qu'elle n'est pas demanderesse à cette mesure mais formule toujours protestations et réserves. En revanche, il existe un débat sur l'étendue de la mission et sur l'avance des frais de cette mesure. En effet, la société [G] relève que la société SADA sollicite une mission classique complète prévoyant notamment de détailler « l'origine, les causes et l'étendue des désordres ». La société [G] estime qu'il s'agit d'une extension de la mission et qu'elle entend voir limiter l'expertise à l'appréciation des préjudices matériel et immatériel. Dans le dispositif des mêmes conclusions qui saisit seul la cour, la société [G] rajoute un chef de mission qui est en contradiction avec ses arguments exposés précédemment : « Donner son avis sur l'origine et la responsabilité de l'effondrement », soit précisément un examen des causes et de l'origine des désordres mais sous réserve d'une prise en charge des frais expertise partagée par la société SADA. Il a cependant été relevé que des contestations sérieuses s'opposaient à la prise en charge par cet assureur des dommages subis par la société [G], tant au titre de la garantie « effondrement » que de la responsabilité civile et que dès lors, seule une expertise déterminant aussi les causes des désordres est de nature à éclairer le litige futur. Par conséquent, l'expertise est faite dans le seul intérêt de la société [G] et non de la société SADA et l'appelante devra en avancer les frais. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise. Statuant de nouveau, la cour ordonnera une expertise judiciaire dans les conditions et termes précisés dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Le premier juge a condamné la société [G] aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.800 euros à la société SADA. Le sens de la présente décision conduit à confirmer l'ordonnance entreprise s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, étant relevé de nouveau que la société [G] n'a pas repris dans ses dernières conclusions devant la cour, la demande principale d'injonction à procéder à un chiffrage à l'encontre de la société SADA formée devant le premier juge afin d'infirmation. A hauteur d'appel, la société [G], partie perdante s'agissant de ses demandes principales, sera condamnée aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Infirme la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ; La confirme sur les dépens et les frais irrépétibles ; Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare la société [G] recevable en ses demandes provisionnelles au titre des préjudices matériels et immatériels, mais mal fondée ; La déboute desdites demandes ; Rejette la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Sergic ; Rejette la demande de mise hors de cause de la société Sergic ; Rejette la demande de communication de pièces formée par la société [G] à l'encontre de la société Sergic ; Donne acte à la société SADA de ses protestations et réserves ; Ordonne une expertise et désigne en qualité d'expert : M. [P] [K] [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.49.29.69.16 Email : [Courriel 15] lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, Avec mission de : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; visiter les lieux sis [Adresse 11] dans leurs parties privatives et communes ; relever et décrire les désordres et non-façons allégués par la société [G], tels qu'ils étaient notamment visés dans ses conclusions ; en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ; indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; déterminer la date d'apparition des désordres ; à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d''uvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties (société [G] et le syndicat des copropriétaires) ; plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; faire les comptes entre les parties ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Dit que dès réception de sa mission et communication par les parties des pièces, l'expert devra évaluer le coût des opérations à entreprendre et si ce chiffre dépasse notablement la provision mentionnée ci-dessous, il devra après consultation des parties, solliciter une consignation complémentaire ; Dit que l'expert devra, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, déterminer en concertation avec les parties un calendrier de ses opérations ; Dit l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ; Subordonne l'exécution de l'expertise à la consignation par la société [G] à la régie d'avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de Paris d'une avance de 4.000 euros pour le 1er mars 2025 au plus tard ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ; Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ; Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Paris ; Rejette les autres demandes des parties ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [G] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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