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Cour d'appel, 10 juin 2009. 09/03272

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/03272

Date de décision :

10 juin 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10° Chambre ARRÊT SUR REQUÊTE DU 10 JUIN 2009 N° 2009/ Rôle N° 09/03272 [B] [U] divorcée [D] C/ AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS Grosse délivrée le : à : réf Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/16379. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Madame [B] [U] divorcée [D] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour DEFENDERESSES A LA REQUÊTE AXA FRANCE IARD anciennement AXA FRANCE, RCS PARIS N° 722 057 460 prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié au siège sis, [Adresse 4] représentée par la SCP BLANC- CHERFILS, avoués à la Cour CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, [Adresse 5] représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, agissant poursuits et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, [Adresse 3] représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Avril 2009 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2009. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2009. Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation déposée et notifiée le 19 février 2009 par Mme [U] divorcée [D]; Vu l'arrêt n° 2009/66 rendu le 28 janvier 2009; Vu les conclusions déposées et notifiées par l' EFS le 24 mars 2009; Vu les conclusions déposées et notifiées par la Cie AXA FRANCE IARD le 03 avril 2009; Vu la convocation de toutes les parties à l'audience. Mme [U] divorcée [D] demande que soit rectifiée 1°) l'erreur matérielle affectant l'état civil de Mme [U] divorcée [D] dans ' le chapeau ' de l'arrêt , dans lequel il est mentionné épouse [D]; 2°) l'erreur matérielle sur la somme qu'elle réclamait s'élevant au titre du préjudice de contamination à la somme de 300.000 € et non 30.000 € 3°) que soit explicitée la somme allouée à Mme [U] du chef du préjudice de contamination; AXA FRANCE IARD et l' EFS demandent qu'il soit statué sur les mérites de la requête en rectification; ' '' Attendu qu'il convient de rectifier l'état civil de Mme [U] en mentionnant dans le 'chapeau' de l'arrêt ' divorcée [D] au lieu de épouse [D]'; Attendu qu'il convient de rectifier l'erreur ' de plume' à la page 4 de l'arrêt et de dire qu'il y a lieu de mentionner au titre du préjudice spécifique de contamination que la somme réclamée est d'un montant 'de 300.000 €' au lieu de '30.000 €'; Attendu qu'enfin s'agissant de l'indemnisation du poste intitulé pretium doloris 2/7 et préjudice spécifique de contamination , celle-ci concerne le chef de préjudice regroupant toutes les souffrances endurées qui englobent les craintes indemnisables dans un préjudice spécifique de contamination ou d'anxiété; que ce poste a été évalué par la Cour à la somme de 30.000 €, après que la Cour ait relevé la contamination faiblement active de Mme [D] qui a refusé une reprise du traitement viral et qui n'ayant pas épuisé les thérapeutiques existantes n'est pas exposée à un risque certain d'évolution fatale et à une réduction de l'espérance de vie; Attendu qu'il n'y a pas lieu à interprétation de la décision l'erreur 'de plume' relevée n'ayant eu aucune incidence sur l'indemnisation fixée dans l'arrêt; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable la requête ne rectification d'erreur matérielle et en interprétation ; Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile ; Ordonne la rectification de l'arrêt n° 2009/66 comme suit: à la page 1 : dit que l'état civil de Mme [U] est rectifié et qu'il y a lieu de mentionner 'divorcée' [D] au lieu de ' épouse' [D]; à la page 4 ligne 4 : il y a lieu de mentionner au titre du montant du préjudice spécifique de contamination /ou préjudice d'anxiété réclamé ' 300.000 €' au lieu de '30.000 €'; Dit n'y avoir lieu à interprétation de la décision; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent. Rédactrice : Madame SAUVAGE Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIERE PRESIDENTE

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