Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01559
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01559
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01559 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV26
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03775
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE ROSNY BEAUSEJOUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
ET :
LA SOCIETE CHC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
LA SOCIETE CB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocats au barreau d’ESSONNE
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 7 août 2024, la SCI ROSNY BEAUSEJOUR a fait assigner la SARL CHC et la SAS CB à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins d'obtenir la somme de 261.064,33 euros TTC outre les intérêts et majorations.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 13 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 7 février 2025, ramené à la date du 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, les parties ont indiqué au juge des référés qu'un accord était intervenu entre elles et ont sollicité son homologation. Par ailleurs, la SCI ROSNY BEAUSEJOUR a indiqué se désister de ses demandes à l'égard de la SAS CB.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement à l'égard de la SAS CB
conformément aux dispositions des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, il ressort des débats que la SCI ROSNY BEAUSEJOUR se désiste de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS CB, caution. Le conseil de cette dernière a accepté ce désistement.
En conséquence, ce dernier sera constaté.
Sur la demande d'homologation
Conformément aux dispositions de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile " l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. "
L'article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé le 4 décembre 2024, dont il ressort qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.
En conséquence, il y aura lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors que les parties sont parvenues à un accord, les dépens seront mis à la charge de la SCI ROSNY BEAUSEJOUR, sauf stipulations contraires dans le protocole homologué.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Dès lors que les parties sont parvenues à un accord, il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil et 1565 et suivants du même Code et les termes du protocole d'accord transactionnel signé par les parties en date du 31 janvier 2024,
CONSTATONS le désistement de la SCI ROSNY BEAUSEJOUR à l'égard de la SAS CB ;
HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel conclu entre la SCI ROSNY BEAUSEJOUR et la SARL CHC ;
ANNEXONS au présent jugement un exemplaire du protocole d'accord transactionnel signé le 4 décembre 2024 ;
DISONS que ce protocole d'accord transactionnel est revêtu de la force exécutoire ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 2052 du Code civil, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort est attachée à la transaction, le protocole ne réglant que les différends qui s'y trouvent compris ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI ROSNY BEAUSEJOUR aux entiers dépens, sauf stipulations contraires dans le protocole homologué ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stephane UBERTI-SORIN
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